Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 2 juin 2026, n° 2600128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600128 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 janvier et 24 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Taelman et Me Le Pors, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 25 novembre 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification du présent jugement, si la décision est annulée pour un motif de fond ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer son dossier dans le mois suivant la notification du présent jugement et de lui dériver dans cette atteinte une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
Sur la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jehl,
- et les observations de Me Le Pors, substituant Me Taelman, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant bangladais, est entré en France le 14 décembre 2011 selon ses déclarations. Le 3 juillet 2025, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 novembre 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Il en demande l’annulation.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. C… E…, attaché d’administration de l’État, adjoint à la cheffe de la division AES et actualisation des situations administratives et de voyage, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet de police en vertu d’un arrêté n°2025-01441 du 30 octobre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) », et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». En l’espèce, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle rappelle l’état civil de l’intéressé et les conditions de son entrée en France tels qu’il les a présentés, son parcours administratif et les éléments relatifs à sa vie professionnelle, privée et familiale en France et dans son pays d’origine. La décision attaquée est donc suffisamment motivée, et le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d’aucune pièce du dossier, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant avant d’édicter la décision attaquée. La seule circonstance qu’un nom différent de celui de M. B… soit utilisé dans l’un des considérants de la décision attaquée tient de l’erreur de plume et ne saurait révéler un tel défaut d’examen.
5. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
6. Si M. B… se prévaut de sa présence en France depuis le 14 décembre 2011, cette durée de présence ne saurait constituer, en elle-même, un motif exceptionnel. En outre s’il fait valoir qu’il a été employé en qualité de livreur, entre le 1er février 2018 et le 31 janvier 2019, puis en qualité d’employé polyvalent dans le secteur de la restauration rapide depuis le 1er septembre 2023, ces éléments ne constituent pas davantage un motif exceptionnel. Par ailleurs, il ne fait pas état d’une intégration ou d’attaches particulières dans la société française, la seule production d’une attestation du 26 avril 2021 de maîtrise de la langue française de niveau A1 ou la circonstance que la commission du titre de séjour, qui a d’ailleurs rendu un avis négatif quant à sa demande de titre de séjour, estime sa maîtrise de la langue française à un « niveau 4 » étant insuffisants à cet égard. M. B… est célibataire et sans enfant, et n’établit pas être dénué d’attaches familiales dans son pays d’origine, où réside sa sœur. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a estimé que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels.
7. En cinquième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». En l’espèce, et ainsi qu’il vient d’être dit, M. B… est célibataire et sans charge de famille D… et ne justifie pas être démuni d’attaches familiales à l’étranger. Il ne justifie pas plus avoir tissé des liens d’une intensité telle sur le territoire français que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision portant fixation du pays de renvoi :
8. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
9. En second lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant fixation du pays de renvoi par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le rapporteur,
F. JEHL
La présidente,
M. SALZMANN
La greffière,
S. VIGNES
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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