Rejet 30 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 avr. 2024, n° 2405155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405155 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2024 sous le numéro 2405155, M. E C et Mmes D C et A C, représentées par Me Guilbaud, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 27 juillet 2023 par laquelle le directeur de l’immigration du ministère de l’intérieur a refusé la délivrance d’un visa de long séjour visiteur à Mme A C, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de donner instruction à l’autorité consulaire de délivrer le visa sollicité ou, à tout le moins, de réexaminer la demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la dégradation de l’état de santé de la demandeuse de visa depuis que sa mère a rejoint le territoire français ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce qu’elle est :
* insuffisamment motivée, son édiction n’ayant au demeurant pas été précédée d’un examen sérieux de la situation personnelle des intéressés,
* entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation familiale et médicale de la demandeuse de visa,
* intervenue au mépris de leur droit au respect de leur vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête n° 2405278 enregistrée le 4 avril 2024 par laquelle M. E C et Mmes D C et A C demandent l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. M. E C est un ressortissant turc titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2029 qui a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique l’introduction en France au titre du regroupement familial de son épouse Mme D C et de leur fils cadet B né en 2016, favorablement accueillie par décision du 12 mai 2022. Les intéressés ont obtenu la délivrance d’un visa de long séjour le 8 août 2022 et sont entrés sur le territoire français le 12 décembre 2022. A C, née le 31 août 1996, fille des époux C devenue majeure au moment de la demande de regroupement familial, atteinte d’une rhombencéphalite et lourdement handicapée tant physiquement que mentalement, demeurée en Turquie, a été confiée à son frère aîné Yasin. Les requérants font valoir qu’après le départ de sa mère, sa tutrice légale, l’état de santé de A s’est rapidement dégradé, ce qui a justifié le dépôt d’une demande de « visa de long séjour d’installation à titre exceptionnel », regardée par le poste comme une demande de visa visiteur. Saisie d’un recours contre la décision de refus de visa opposée le 21 décembre 2022 par l’autorité consulaire à Istanbul, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a recommandé au ministre d’accorder le visa. Par décision du 27 juillet 2023, le directeur de l’immigration du ministère de l’intérieur a toutefois refusé de délivrer le visa sollicité au motif que A C, âgée de 26 ans, célibataire, sans emploi, dont ses parents et un frère résident en France, n’a pas fourni la preuve qu’elle dispose de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de toute nature durant son séjour en France et ne justifie par ailleurs pas disposer d’une assurance maladie, couvrant l’ensemble de ses soins de santé durant toute la durée du séjour demandé.
3. Au soutien de leur demande de suspension de l’exécution de cette décision, les requérants font valoir la détérioration de l’état de santé de A C consécutivement au départ de sa mère, compte tenu de la prise en charge très défaillante assurée par son frère. Ils soulignent que Mme D C a dû retourner en Turquie à plusieurs occasions pour s’occuper de sa fille, et que ses absences mettent en péril sa régularisation sur le territoire français. Toutefois, outre que la décision contestée a été édictée plus de neuf mois avant la saisine du juge des référés par M. E C et Mmes D C et A C, les circonstances qui viennent d’être décrites démontrent que les intéressés se sont eux-mêmes placés dans la situation d’urgence qu’ils invoquent.
4. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E C et Mmes D C et A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C et Mmes D C et A C et à Me Guilbaud.
Fait à Nantes, le 30 avril 2024.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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