Annulation 11 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 11 mars 2025, n° 2301370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301370 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête enregistrée le 16 février 2023 sous le n° 2301370 et un mémoire enregistré le 2 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Salen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 8 février 2023 rejetant sa demande d’abrogation de la délibération du 25 septembre 2018 ;
2°) d’abroger la délibération du 25 septembre 2018 ou à titre subsidiaire d’enjoindre à la communauté d’agglomération Loire-Forez Agglomération d’abroger la délibération du 25 septembre 2018 dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Loire-Forez Agglomération la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le cas échéant, les entiers dépens.
Il soutient que :
— il est fondé à demander l’abrogation de la délibération du 25 septembre 2018 sur le fondement de l’article L. 243-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que les modalités de calcul des distances entre les propriétés et les points de collecte des ordures ménagères pour l’application des taux plein et réduit de taxe d’enlèvement des ordures ménagères sont illégales ;
— les taux de taxe d’enlèvement des ordures ménagères méconnaissent les dispositions des articles 1521 et 1522 du code général des impôts et sont disproportionnés au regard des dépenses exposées par le service.
Par des mémoires en défense enregistrés les 21 septembre 2023 et 23 octobre 2024, la communauté d’agglomération Loire-Forez Agglomération, représentée par Me Paquet-Cauet conclut à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête pour défaut d’intérêt à agir du requérant, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête de M. A est irrecevable dès lors que la délibération du 25 septembre 2018, qui ne prévoit que de nouvelles modalités de calcul de distance pour l’application du taux réduit de taxe d’enlèvement des ordures ménagères, ne fait pas grief à M. A qui bénéficie dudit taux réduit ; il n’a donc pas d’intérêt à agir ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
II – Par une requête enregistrée le 16 février 2023 sous le n° 2301498 et un mémoire enregistré le 2 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Salen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 11 octobre 2022 de la communauté d’agglomération Loire-Forez Agglomération, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux dirigé contre cette même délibération ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Loire-Forez Agglomération la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le cas échéant, les entiers dépens.
Il soutient que :
— la délibération du 11 octobre 2022 a été adoptée sans qu’une information suffisante sur l’affaire ait été donnée aux conseillers communautaires ;
— les zones de perception de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à taux réduit telles que définies par la délibération du 11 octobre 2022 méconnaissent les dispositions des articles 1520 et 1521 et 1636 B undecies du code général des impôts dès lors que l’appréciation de la distance de 200 mètres se fait entre les limites de parcelles du bâti et le circuit de collecte des ordures ménagères ;
— les taux de taxe d’enlèvement des ordures ménagères méconnaissent les dispositions des articles 1521 et 1522 du code général des impôts et sont disproportionnés au regard des dépenses exposées par le service.
Par des mémoires en défense enregistrés les 21 septembre 2023 et 23 octobre 2024, la communauté d’agglomération Loire-Forez Agglomération, représentée par Me Paquet-Cauet conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les délibérations attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duca,
— les conclusions de Mme Gros, rapporteure publique,
— et les observations de Me Tirvaudey pour M. A, et de Me Gidon, substituant Me Paquet-Cauet, pour la communauté d’agglomération Loire-Forez Agglomération.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, habitant de la commune de Boisset-St-Priest dans la Loire, commune membre de la communauté d’agglomération Loire-Forez Agglomération, bénéficiait d’un taux réduit de taxe d’enlèvement des ordures ménagères du fait de l’éloignement de sa propriété du point de collecte des ordures ménagères jusqu’en 2022. A la suite de l’élargissement du périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale, la communauté d’agglomération Loire-Forez Agglomération a supprimé par une délibération n°24 du 25 septembre 2018 l’exonération de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et modifié le mode de délimitation des zones pour l’application des taux plein et réduit de cette même taxe. M. A, qui bénéficiait jusqu’alors d’un taux réduit, ne peut plus bénéficier du taux réduit à compter du 1er janvier 2023. Le requérant a, par un courrier du 6 décembre 2022, réceptionné le 8 décembre suivant par la communauté d’agglomération, sollicité l’abrogation de la délibération n° 24 du 25 septembre 2018 en tant qu’elle définit les critères de délimitation des zones de perception de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Il a également, par le même courrier, formé un recours gracieux contre la délibération n°19 du 11 octobre 2022. Le président de la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération n’a pas expressément répondu à ces demandes, qui ont, ainsi, été implicitement rejetées le 8 février 2023. M. A demande au tribunal d’annuler le refus du président de la communauté d’agglomération d’inscrire à l’ordre du jour d’une prochaine séance du conseil communautaire la question de l’abrogation partielle de la délibération n° 24 du 25 septembre 2018 et d’annuler la délibération n° 19 du 11 octobre 2022, ensemble le rejet implicite du recours gracieux dirigé contre cette dernière.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2301370 et 2401498 de M. A présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la délibération n° 24 du 25 septembre 2018 :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 1636 B undecies du code général des impôts dans sa version en vigueur au 31 décembre 2018 : « 1. Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la taxe d’enlèvement des ordures ménagères conformément aux articles 1379-0 bis, 1520 et 1609 quater votent le taux de cette taxe dans les conditions fixées à l’article 1639 A. / 2. Ils peuvent définir, dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, des zones de perception de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères sur lesquelles ils votent des taux différents en vue de proportionner le montant de la taxe à l’importance du service rendu apprécié en fonction des conditions de réalisation du service et de son coût. () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé. () ». Lorsqu’il est saisi de conclusions aux fins d’annulation du refus d’abroger un acte réglementaire, le juge de l’excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l’acte réglementaire dont l’abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision.
5. M. A a demandé à la communauté d’agglomération Loire-Forez Agglomération d’abroger la délibération n° 24 du 25 septembre 2018 en tant qu’elle définit les critères de délimitation des zones où s’applique un taux réduit de taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Il soutient que le critère retenu, qui applique un taux réduit de taxe aux usagers concernés par une habitation dont la limite de propriété est située à plus de 200 mètres du point de collecte le plus proche, est illégal. Il fait valoir à l’appui de ce moyen que la distance s’apprécie désormais « à vol d’oiseau » sans tenir compte de la configuration des parcelles et non plus au réel. Toutefois, il ne ressort pas des termes de la délibération du 25 septembre 2018, qui pose des règles générales et objectives pour l’application des taux plein et réduit de taxe d’enlèvement des ordures ménagères, que la communauté d’agglomération Loire-Forez Agglomération aurait entendu appliquer un calcul « à vol d’oiseau » et non une appréciation réelle des distances entre les habitations et les points de collecte. Dès lors, le moyen manque en fait et doit être écarté.
6. En second lieu, M. A soutient que la délibération du 25 septembre 2018 est illégale en raison du caractère disproportionné du taux de la taxe au regard des dépenses exposées par le service. Or, il ressort des termes de la délibération n° 24 du 25 septembre 2018 que la communauté d’agglomération Loire-Forez Agglomération a, par cette décision, procédé à la suppression sur son territoire de l’exonération de taxe d’enlèvement des ordures ménagères, instauré des règles de calcul des distances entre les habitations et les points de collecte pour l’application des taux plein et réduit de la taxe, et a renvoyé à une délibération ultérieure, à adopter avant le 15 avril 2019, la fixation des taux correspondant aux différentes zones ainsi définies. Dès lors, la délibération du 25 septembre 2018 ne fixant aucun taux, le moyen tiré de la disproportion des taux de taxe votés doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par la communauté d’agglomération, que les conclusions à fin d’annulation du refus d’abrogation de la délibération ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’abrogation partielle de la délibération et les conclusions à fin d’injonction afférentes doivent être rejetées.
En ce qui concerne la délibération n° 19 du 11 octobre 2022 :
8. Aux termes de l’article 1520 du code général des impôts : « I. – Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l’article L. 541-15-1 du code de l’environnement, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal. () ». Aux termes de l’article 1521 du même code : « () 4. Sauf délibération contraire des communes ou des organes délibérants de leurs groupements, les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d’enlèvement des ordures sont exonérés de la taxe. ». Et aux termes de l’article 1636 B undecies de ce même code dans sa version en vigueur au 31 décembre 2018 : « 1. Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la taxe d’enlèvement des ordures ménagères conformément aux articles 1379-0 bis, 1520 et 1609 quater votent le taux de cette taxe dans les conditions fixées à l’article 1639 A. / 2. Ils peuvent définir, dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, des zones de perception de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères sur lesquelles ils votent des taux différents en vue de proportionner le montant de la taxe à l’importance du service rendu apprécié en fonction des conditions de réalisation du service et de son coût. () ».
9. M. A soutient que la délibération n°19 du 11 octobre 2022, adoptée par la communauté d’agglomération Loire-Forez met en œuvre les zones de perception dans lesquelles un taux réduit de taxe d’enlèvement des ordures ménagères est appliqué selon un critère géographique, instaurées dans leur principe par la délibération n°24 du 25 septembre 2018. Il fait valoir que, pour la mise en œuvre du critère désormais retenu pour l’application du taux réduit, à savoir un éloignement de plus de 200 mètres du circuit de collecte des déchets calculé à partir de la limite de la parcelle du propriétaire assujetti à la taxe, la communauté d’agglomération apprécie cette distance « à vol d’oiseau », sans prendre en compte le caractère praticable de la distance ainsi calculée. Cette modalité de calcul, qui n’est pas prescrite par la délibération n°24 du 25 septembre 2018, ne tient pas compte du trajet qui est en pratique emprunté pour rejoindre le point de collecte le plus proche. Ainsi c’est à tort que la communauté de commune a retenu ce mode de calcul pour l’application des dispositions précitées qui imposent que la délimitation de zones de perception de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères soumises à des taux différents soit appréciée en fonction des conditions de réalisation du service et de son coût.
10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la délibération n°19 du 11 octobre 2022, ensemble le rejet du recours gracieux formé à son encontre, doit être annulée.
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Loire-Forez Agglomération une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la communauté d’agglomération Loire-Forez Agglomération demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2301370 de M. A est rejetée.
Article 2 : La délibération n°19 du 11 octobre 2022 de Loire-Forez Agglomération ainsi que le rejet du recours gracieux formé à son encontre, sont annulés.
Article 3 : La communauté d’agglomération Loire-Forez Agglomération versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la communauté d’agglomération Loire-Forez Agglomération présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la communauté d’agglomération Loire-Forez Agglomération.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La rapporteure,
A. Duca
Le président,
M. ClémentLa greffière
A. Calmès
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
2 – 2301498
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Recours administratif ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Médiation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Rénovation urbaine ·
- Logement ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Capacité ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Délivrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Vie privée
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Plus-value ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Prélèvement social ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Valeurs mobilières ·
- Réponse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure disciplinaire ·
- Maire ·
- Changement d 'affectation ·
- Justice administrative ·
- Archivage ·
- Sanction ·
- Poste ·
- Courrier ·
- Service ·
- Commune
- Assurance chômage ·
- Justice administrative ·
- Emploi ·
- Allocation ·
- Aide au retour ·
- Prestation ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Juridiction administrative
- Vienne ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Assignation ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Notification ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Injonction ·
- Décision juridictionnelle ·
- Astreinte
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Travailleur saisonnier ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Ressortissant ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Police ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.