Rejet 29 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 29 déc. 2023, n° 2106348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2106348 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département de |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet 2021 et 4 décembre 2023, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 22 décembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a confirmé un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 587,99 euros en tant qu’elle fixe ledit indu à un montant supérieur à 391 euros ;
2°) d’annuler la décision du 6 mai 2021 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder une remise gracieuse de cette dette de revenu de solidarité active.
Il soutient que :
- l’indu lui ayant été notifié n’est pas consécutif à une manœuvre frauduleuse ou à de fausses déclarations ;
- en dépit de ses demandes, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne et le département de Seine-et-Marne ne lui ont pas communiqué le détail de calcul de cet indu ;
- ses déclarations de ressources trimestrielles étaient conformes à ses revenus, dès lors qu’il n’avait pas perçu de droits d’auteur pendant la période litigieuse ;
- la caisse d’allocations familiales a commis une erreur de droit, dès lors qu’elle ne pouvait considérer que les ressources, d’un montant de 4 771 euros, issues d’un versement unique de droit d’auteur constituait un revenu mensuel de 397 euros, de sorte qu’il ne saurait lui être opposé qu’un indu d’un montant de 397 euros ;
- il exerce, depuis le mois de septembre 2023, une activité professionnelle en qualité d’enseignant dans un lycée professionnel pour laquelle il perçoit un salaire de 2 118 euros net par mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, le département de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 20 novembre 2023, le tribunal a invité M. B… à produire tout élément relatif à sa situation financière, en particulier ses trois derniers relevés bancaires et, le cas échéant, ses fiches de paie.
Par un courrier du 30 novembre 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité, en raison de leur tardiveté, des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 22 septembre 2020 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a notifié à M. B… un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 587,99 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Lina Bousnane, rapporteure, a présenté son rapport au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 5 décembre 2023.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… était allocataire du revenu de solidarité active. Le 22 septembre 2020, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne l’a informé qu’il avait reçu la somme de 2 908,92 euros alors qu’il n’avait droit qu’à 1 320,93 euros pour la période du 1er décembre 2018 au 31 mai 2019. M. B… a contesté cette décision le 18 novembre 2020. Par une décision du 22 décembre 2020, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté son recours administratif préalable et confirmé l’indu. M. B… a également demandé une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 6 mai 2021, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à cette demande de remise. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 22 décembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a confirmé l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 587,99 euros et, d’autre part, d’annuler la décision du 6 mai 2021 par laquelle sa demande de remise gracieuse de dette a été rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 22 décembre 2020 confirmant un indu de revenu de solidarité active :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
Il résulte de l’instruction que le recours administratif préalable du 18 novembre 2020 par lequel M. B… a contesté la décision du 22 septembre 2020 portant notification d’un indu de revenu de solidarité active a été rejeté par une décision mentionnant les voies et délais de recours du 23 décembre 2020. Il ressort en outre des propres déclarations de l’intéressé, dans son recours gracieux du 22 février 2021, que ce dernier a « réceptionné » le « courrier recommandé » notifiant la décision du 23 mars 2020 « concernant le remboursement d’un trop-perçu de 1 587,99 euros » le « 12.01.2021 ». Dans ces conditions, l’intéressé n’était recevable à contester cette décision que jusqu’au lundi 15 mars 2021. La requête ayant été enregistrée le 5 juillet 2021, les conclusions contestant le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active notifié le 22 septembre 2020 sont tardives. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation de cette décision doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 6 mai 2021 portant refus de remise gracieuse :
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation que si, tout à la fois, d’une part, il est de bonne foi, l’indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d’une volonté de dissimulation de sa part, et, d’autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l’octroi d’une remise.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre parties à la date de sa propre décision.
En l’espèce, M. B… soutient qu’il exerce une activité professionnelle à temps plein en qualité d’enseignant contractuel au sein du lycée professionnel Lino Ventura, situé à Ozoir-la-Ferrière, depuis le 1er septembre 2023. Il justifie en outre percevoir un revenu mensuel net avant prélèvement à la source d’un montant de 2 141,08 euros. M. B… précise que ses charges mensuelles s’élèvent à 994 euros de loyer, 83 euros d’assurance, 84 euros de frais de mutuelle, 65 euros de frais de déplacement, 140 euros de factures d’électricité et de gaz, 50 euros de téléphonie, 240 euros de frais bancaires et 280 euros de frais alimentaires. Toutefois, à supposer même que les charges dont il se prévaut soient établies, il ne résulte pas de l’instruction que, à la date de la présente décision, la situation financière de M. B… serait telle qu’il y aurait lieu de lui accorder une remise totale ou partielle de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant de 1 587,99 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au président du département de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au directeur de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreeea Avirvarei conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
La rapporteure,
L. Bousnane
Le président,
X. Pottier
La greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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