Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 10 juil. 2025, n° 2202903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2202903 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 septembre 2022 et le 27 mars 2023, Mme A C, représentée par Me Lanckriet au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 28 février 2022 par laquelle le maire de la commune de Chauny a rejeté sa demande d’autorisation d’installation d’une terrasse devant son établissement sis 30 rue de la République sur le territoire de cette commune, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Chauny de lui délivrer l’autorisation sollicitée, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de condamner la commune de Chauny à lui verser une somme de 18 400 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subi ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Chauny la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son projet n’a pas pour effet de modifier l’usage du passage piéton situé à côté de son établissement et respecte les dispositions de la charte des terrasses et occupations du domaine public applicable sur le territoire de la commune de Chauny ;
— l’illégalité de la décision attaquée lui a causé un préjudice qui doit être évalué et indemnisé à la somme de 18 400 euros en raison de sa perte de bénéfice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, la commune de Chauny, représentée par Me Lepretre, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 31 mars 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 24 avril 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général des collectivités territoriales
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fass, conseillère,
— les conclusions de Mme Beaucourt, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Lanckriet, représentante de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 28 février 2022, le maire de la commune de Chauny a refusé de délivrer à Mme C une autorisation d’occupation du domaine public en vue de la mise en place d’une terrasse sur un emplacement de stationnement au droit de son local commercial, situé 30 rue de la République sur le territoire de la commune de Chauny. Par un courrier du 30 mai 2022, notifié le 31 mai suivant, Mme C a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision. Par un courrier du 2 septembre 2022, Mme C a formé une demande indemnitaire préalable qui a été implicitement rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Il ressort des termes de la décision du 28 février 2022 contestée que le maire de la commune de Chauny s’est borné à informer la requérante que sa demande d’autorisation n’a pas fait l’objet d’une suite favorable, sans préciser les motifs de fait et de droit qui constituent le fondement de ce refus d’autorisation. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les considérations de fait et de droit fondant la décision attaquée aient été portées à la connaissance de Mme C par un document joint à la décision du 28 février 2022 ou préalablement à l’édiction de celle-ci. Dans ces circonstances, et nonobstant la circonstance que les motifs de fait et de droit de cette décision ont été ultérieurement portés à la connaissance de l’intéressé à l’occasion du rejet de son recours gracieux, Mme C est fondée à soutenir que la décision du 28 février 2022 est insuffisamment motivée et à en demander l’annulation pour ce motif.
4. En second lieu, il appartient à l’autorité administrative affectataire de dépendances du domaine public de gérer celles-ci tant dans l’intérêt du domaine et de son affectation que dans l’intérêt général. L’autorité chargée de la gestion du domaine public peut autoriser une personne privée à occuper une dépendance de ce domaine en vue d’y exercer une activité économique, à la condition que cette occupation soit compatible avec l’affectation et la conservation du domaine. Les autorisations privatives d’occupation de ce domaine, telles que les autorisations d’implantation de terrasses ou leur renouvellement, ne constituent pas un droit pour les demandeurs ou leur titulaire.
5. Il ressort des termes du courrier rejetant le recours gracieux de Mme C à l’encontre de la décision attaquée que le maire de la commune de Chauny a refusé de faire droit à sa demande au motif que la terrasse dont elle sollicite l’installation sur un emplacement de stationnement est impossible en raison de la présence, à proximité immédiate, d’un passage piéton, en se fondant sur son pouvoir de police administrative général sur le fondement de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.
6. Il ressort pièces du dossier que la demande présentée par Mme C retranscrite notamment par des croquis, vise à installer, sur la place de stationnement située devant son établissement, sur une longueur de 3,40 mètres et sur une largeur de 1, 80 mètres, quatre tables et huit chaises et qu’elle indique elle-même ne pas positionner sa terrasse devant l’établissement contigu au sien. Toutefois, il ressort des photographies produites par les parties que l’établissement de Mme C ne s’étend pas sur une longueur de 3,4 mètres mais seulement sur une distance d'1,88 mètres le long de la place de stationnement de sorte que l’installation sollicitée conduit nécessairement l’emplacement de sa terrasse à empiéter sur le passage piéton. Dans ces conditions, Mme C n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité d’une décision administrative entachée d’un vice de procédure ou de forme, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des pièces produites par les parties et, le cas échéant, en tenant compte du motif pour lequel le juge administratif a annulé cette décision, si la même décision aurait pu légalement être prise dans le cadre d’une procédure régulière. Dans le cas où il juge qu’une même décision aurait été prise par l’autorité compétente, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe du vice qui entachait la décision administrative illégale.
8. Ainsi qu’il a été énoncé précédemment, la décision attaquée est entachée d’une illégalité constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Chauny. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la décision attaquée aurait pu être légalement prise par le maire de la commune de Chauny. Dans ces conditions, les préjudices dont Mme C sollicite la réparation ne peuvent être regardés comme la conséquence directe du défaut de motivation dont la décision attaquée est entachée. Les conclusions indemnitaires de la requérante doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement implique que la commune de Chauny procède au réexamen de la demande de Mme C. Il y a lieu, dès lors, de prescrire une injonction en ce sens et de lui impartir, pour ce faire, un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par Mme C. Il en va de même des conclusions présentées sur ce même fondement par la commune de Chauny.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 février 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Chauny de réexaminer la situation de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Chauny sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la commune de Chauny.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme B et Mme Fass, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
L. FASS
Le président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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