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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 sept. 2024, n° 2422354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422354 |
| Dispositif : | TA Melun |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de désigner un avocat de permanence ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 du préfet de police portant obligation de quitter le territoire, lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, lui fixant le pays à destination duquel il devait être éloigné et édictant une interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
4°) d’être assisté par un interprète en langue soussou.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (). ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / Melun : Seine-et-Marne, Val de Marne () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a indiqué dans sa requête une adresse se situant dans la commune de Chelles dans le département de Seine-et-Marne. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Melun.
Fait à Paris, le 26 septembre 2024.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
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