Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 6 févr. 2026, n° 2209981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2209981 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, la section départementale de la Loire-Atlantique du syndicat Avenir Secours, représentée par Me Flamant, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 2022-120 du 31 mai 2022 par laquelle le conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de la Loire-Atlantique a modifié les règles relatives au temps de travail des agents de l’établissement pour établir la durée annuelle de temps de travail pour un agent à temps complet à 1 607 heures ;
2°) d’annuler par « voie d’exception d’illégalité » l’avis du comité technique du 25 mai 2022 ;
3°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours de la Loire-Atlantique la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que le comité technique n’a pas été consulté préalablement à l’instauration d’un régime d’astreinte, comme le prévoient les articles 5 et 9 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001, qu’il n’a pas été tenu compte du premier avis rendu par le comité technique sur le projet de délibération, défavorable à l’unanimité, l’administration ayant présenté lors de la seconde consultation le même projet que lors de la première, et que le délai prévu par l’article 30-1 du décret 85-565 du 30 mai 1985 pour la convocation de la seconde réunion du comité technique n’a pas été respecté ;
- elle repose sur l’avis du comité technique du 25 mai 2022, qui est irrégulier ;
- elle méconnait les dispositions du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 dès lors qu’elle instaure un régime de temps de travail forfaitisé et des régimes de 40 heures de travail hebdomadaires qui font obstacle au droit à la récupération, qu’elle déroge au plafond légal du temps de travail dans la fonction publique, notamment du fait du système dit de repos de modulation, et qu’elle ne respecte pas les garanties minimales relatives à la limitation du temps de travail, notamment le temps de pause pour les agents de restauration ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’aucune compensation ne peut être instaurée en l’absence d’un régime d’astreinte ;
- elle méconnait les dispositions de l’arrêté du 3 novembre 2015 fixant les taux des indemnités et les modalités de compensation des astreintes et des interventions des personnels affectés au ministère de l’intérieur dès lors que les astreintes doivent en principe être compensées par une rémunération et ne peuvent être compensées en temps de récupération que par exception.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, le service départemental d’incendie et de secours de la Loire-Atlantique, représenté par le président de son conseil d’administration, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le syndicat Avenir secours ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’État et dans la magistrature ;
- le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels ;
- l’arrêté du 3 novembre 2015 fixant les taux des indemnités et les modalités de compensation des astreintes et des interventions des personnels affectés au ministère de l’intérieur ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dumont,
- les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique,
- et les observations de M. A…, représentant le service départemental d’incendie et de secours de la Loire-Atlantique.
Considérant ce qui suit :
En application de l’article 47 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019, le conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de la Loire-Atlantique a, par la délibération attaquée n° 2022-120 du 31 mai 2022, modifié les règles relatives au temps de travail des agents de l’établissement public pour établir la durée annuelle de temps de travail pour un agent à temps complet à 1 607 heures. Par la présente requête, le syndicat Avenir Secours demande l’annulation de cette délibération.
En premier lieu, aux termes de l’article 5 du décret du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : « L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement détermine, après avis du comité social territorial compétent, les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes, les modalités de leur organisation et la liste des emplois concernés. (…) ». Aux termes de l’article 9 du même décret : « L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement détermine, après avis du comité social territorial compétent, les autres situations dans lesquelles des obligations liées au travail sont imposées aux agents sans qu’il y ait travail effectif ou astreinte. Les modalités de la rémunération ou de la compensation de ces obligations sont précisées par décret, par référence aux modalités et taux applicables aux services de l’État. » Aux termes de l’article 30-1 du décret du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, alors applicable : « Lorsqu’une question à l’ordre du jour dont la mise en œuvre nécessite une délibération de la collectivité ou de l’établissement recueille un avis défavorable unanime des représentants du personnel, cette question fait l’objet d’un réexamen et donne lieu à une nouvelle consultation du comité technique dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et excéder trente jours. (…) ».
D’une part, il ressort des termes de la délibération attaquée qu’elle n’a pas pour objet l’instauration d’un régime d’astreinte, celui-ci ayant fait l’objet de la délibération n° 2019-197 du 3 décembre 2019, prise après avis du comité technique du 12 novembre 2019. Dès lors, le syndicat requérant ne peut utilement soutenir que la procédure prévue par les articles 5 et 9 du décret n°2001-623 pour l’instauration d’un régime d’astreinte n’a pas été respectée.
D’autre part, il ne résulte pas de l’article 30-1 du décret précité ni d’aucune règle ou d’aucun principe que l’administration serait tenue de négocier avec les organisations syndicales et donc de modifier un projet sur lequel le comité technique compétent a émis un avis défavorable, même à l’unanimité. Elle n’est pas davantage dans l’obligation d’apporter des éléments tangibles montrant qu’elle a procédé à un réexamen effectif de son projet.
Enfin, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’après avoir rendu un avis défavorable à l’unanimité sur le projet de délibération relative au temps de travail faisant l’objet du présent litige lors de sa séance du 17 mai 2022, le comité technique du service départemental d’incendie et de secours de la Loire-Atlantique s’est réuni pour rendre un second avis sur ce projet le 25 mai 2022, soit sept jours après la première réunion. Ainsi, le délai de huit jours entre les deux consultations du comité technique prévu par l’article 30-1 du décret du 30 mai 1985 précité n’a pas été respecté.
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Eu égard au fait que le comité technique s’est réuni une première fois le 17 mai 2022 pour examiner le projet de délibération, que le texte présenté lors de la séance du comité technique du 25 mai 2022, soit un jour seulement avant l’expiration du délai minimal, est identique à celui qui a été présenté lors de la séance du 17 mai 2022, alors même que l’ensemble des représentants du personnel se sont abstenus de participer à la seconde séance, les membres du comité technique ont été mis à même d’exprimer utilement leur opinion sur l’ensemble des questions soulevées par ce texte. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que la méconnaissance du délai minimum de huit jours prévu par l’article 30-1 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985 ait été, dans les circonstances de l’espèce, susceptible d’exercer une influence sur le sens de l’avis émis et, par suite, sur le sens de la délibération attaquée, ni que les représentants siégeant dans cet organisme aient été privés d’une garantie.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’État et dans la magistrature, rendu applicable aux agents des collectivités territoriales par l’article 1er du décret du 12 juillet 2001 : « (…) Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « La durée du travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. » Aux termes de l’article 3 du même décret : « I. – L’organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies. / La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni quarante-huit heures au cours d’une même semaine, ni quarante-quatre heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives et le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à trente-cinq heures. (…) Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents bénéficient d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes. / II. – Il ne peut être dérogé aux règles énoncées au I que dans les cas et conditions ci-après : / a) Lorsque l’objet même du service public en cause l’exige en permanence, notamment pour la protection des personnes et des biens, par décret en Conseil d’État, pris après avis du comité d’hygiène et de sécurité le cas échéant, du comité technique ministériel et du Conseil supérieur de la fonction publique, qui détermine les contreparties accordées aux catégories d’agents concernés ; 5 (…). » Aux termes de l’article 4 du même décret : « Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail. Les horaires de travail sont définis à l’intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel de manière que la durée du travail soit conforme sur l’année au décompte prévu à l’article 1er. / Des arrêtés ministériels pris après avis des comités techniques ministériels compétents définissent les cycles de travail auxquels peuvent avoir recours les services. Ces arrêtés déterminent notamment la durée des cycles, les bornes quotidiennes et hebdomadaires, les modalités de repos et de pause. / Ces cycles peuvent être définis par service ou par nature de fonction. / Les conditions de mise en oeuvre de ces cycles et les horaires de travail en résultant sont définies pour chaque service ou établissement, après consultation du comité social d’administration. (…) » Aux termes de l’article 8 du même décret : « Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée par décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État et du comité technique paritaire ministériel pour des corps ou emplois dont les missions impliquent un temps de présence supérieur au temps de travail effectif tel que défini à l’article 2. Ces périodes sont rémunérées conformément à la grille des classifications et des rémunérations ».
D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels : « La durée de travail effectif des sapeurs-pompiers professionnels est définie conformément à l’article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé auquel renvoie le décret du 12 juillet 2001 susvisé (…) ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « La durée de travail effectif journalier définie à l’article 1er ne peut pas dépasser 12 heures consécutives (…) ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Par dérogation aux dispositions de l’article 2 relatives à l’amplitude journalière, une délibération du conseil d’administration du service d’incendie et de secours peut, eu égard aux missions des services d’incendie et de secours et aux nécessités de service, et après avis du comité technique, fixer le temps de présence à vingt-quatre heures consécutives. / Dans ce cas, le conseil d’administration fixe une durée équivalente au décompte semestriel du temps de travail, qui ne peut excéder 1 128 heures sur chaque période de six mois. / Lorsque la durée du travail effectif s’inscrit dans un cycle de présence supérieur à 12 heures, la période définie à l’article 1er n’excède pas huit heures. Au-delà de cette durée, les agents ne sont tenus qu’à accomplir les interventions. / Ce temps de présence est suivi d’une interruption de service d’une durée au moins égale (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le régime du temps d’équivalence prévu par l’article 4 du décret du 31 décembre 2001 a pour objet d’introduire, en vue notamment de l’appréciation des droits à rémunération des sapeurs-pompiers professionnels, une durée équivalente à la durée annuelle de leur temps de travail. Cette durée annuelle du temps de travail, qui est fixée à 1 607 heures maximum, correspond à la quotité de travail qu’un sapeur-pompier professionnel doit accomplir pour être regardé comme travaillant à temps plein.
Ainsi, d’une part, le syndicat requérant n’est pas fondé à soutenir que l’instauration d’un régime horaire d’équivalence pour les sapeurs-pompiers en service de garde soumis au cycle annuel n’est pas autorisée réglementairement ni qu’elle fait obstacle au droit à récupération. De même, concernant les cycles de travail à horaires variables et à horaires fixes de 40 heures hebdomadaire, la délibération attaquée prévoit que les agents soumis à ces régimes bénéficient de 28 jours de congés accordés au titre de la réduction du temps de travail. Compte tenu des 7 heures travaillées au titre de la journée de solidarité, la durée de travail annuelle de référence applicable pour ces cycles de travail est conforme à celle prévue par les articles 1er et 4 du décret du 25 août 2000 précité. Dès lors, le syndicat requérant n’est pas fondé à soutenir que la délibération attaquée instaure des cycles de travail qui font obstacle au droit à récupération.
D’autre part, le syndicat soutient, sans plus de précision, que la délibération attaquée déroge au plafond légal du temps de travail dans la fonction publique, notamment du fait du système dit de repos de modulation. Ce faisant, il n’établit ni en quoi les cycles hebdomadaires fixes et variables et le cycle annuel auquel sont soumis les sapeurs-pompiers professionnels qui effectuent des gardes, instaurés par la délibération attaquée, conduiraient au dépassement de la durée de travail équivalente de 1 128 heures prévue par l’article 8 du décret du 25 août 2000 et l’article 3 du décret du 31 décembre 2001 précités ou de la durée de travail effective de 1 607 heures prévue par l’article 1er du décret du 12 juillet 2001, ni en quoi les modalités de récupération des astreintes sous forme de jour de congé produiraient les mêmes effets.
Enfin, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, la délibération attaquée mentionne dans son préambule les garanties minimales prévues par l’article 3 du décret du 25 août 2000 auquel elle se réfère explicitement. Si la délibération attaquée n’en fait pas mention, il ressort de la délibération n° 2019-197 du 3 décembre 2019 relative à l’organisation du temps de travail, qui demeure applicable, que les agents du service restauration bénéficient d’une pause méridienne de 45 minutes qui n’est pas décomptée de leur temps de travail, conformément à l’article 2 du décret du 25 août 2000 précité, dès lors qu’ils demeurent pendant cette période à la disposition du service départemental d’incendie et de secours. Par suite, le syndicat requérant n’est pas fondé à soutenir que la délibération attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées.
En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 3, la délibération n° 2019-197 du 3 décembre 2019, qui demeure applicable, instaure un régime d’astreinte. Dès lors, le syndicat requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en ce qu’elle prévoit les modalités de récupération des astreintes sous forme de jour de congé alors qu’aucun régime d’astreinte n’a été instauré, la délibération attaquée serait entachée d’une erreur de droit.
En quatrième et dernier lieu, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, il ne ressort pas des termes de l’arrêté du 3 novembre 2015 fixant les taux des indemnités et les modalités de compensation des astreintes et des interventions des personnels affectés au ministère de l’intérieur qu’en principe les astreintes doivent être compensées par une rémunération et par exception en temps de récupération. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la délibération attaquée a été prise en méconnaissance de l’arrêté du 3 novembre 2015.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des conclusions à fin d’annulation par la « voie de l’exception d’illégalité » de l’avis du comité technique du 25 mai 2022, que les conclusions à fin d’annulation présentées par le syndicat Avenir Secours doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du service départemental d’incendie et de secours de la Loire-Atlantique, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le syndicat Avenir secours au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat Avenir Secours est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat Avenir Secours et au service départemental d’incendie et de secours de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Dumont, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le rapporteur,
E. DUMONT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.- L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2000-815 du 25 août 2000
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°85-565 du 30 mai 1985
- Décret n°2001-623 du 12 juillet 2001
- Décret n°2001-1382 du 31 décembre 2001
- LOI n°2019-828 du 6 août 2019
- Code de justice administrative
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