Annulation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 6 juin 2025, n° 2301655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301655 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023, M. A B, représenté par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Doubs a implicitement refusé d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale ;
2°) d’annuler la décision du 30 août 2023 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin à ses droits au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs d’enregistrer sans délai sa demande d’asile en procédure normale et de lui remettre un formulaire lui permettant de saisir l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
4°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir ses droits au bénéfice des conditions matérielles d’accueil rétroactivement à compter du 30 août 2023, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Dravigny, son avocate, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus d’enregistrement de la demande d’asile en procédure normale méconnaît les dispositions du point 2 de l’article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— la décision portant cessation de ses droits au bénéfice des conditions matérielles d’accueil est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Kiefer, conseillère, a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né le 11 mai 1991, a déposé une demande d’asile le 30 août 2022. La consultation du fichier Eurodac lors de l’instruction de sa demande a révélé qu’il avait été identifié en Italie le 13 août 2022. Par un arrêté du 9 janvier 2023, le préfet du Doubs a décidé de sa remise aux autorités italiennes. Le 21 juillet 2023, M. B a sollicité l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale. Le préfet du Doubs a implicitement rejeté sa demande. Par une décision du 30 août 2023, le directeur territorial de l’OFII de Besançon a mis fin à ses droits au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus implicite d’enregistrer la demande d’asile en procédure normale :
2. Aux termes de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « () / 2. Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite () ».
3. Il résulte des dispositions précitées que la décision par laquelle l’autorité administrative décide le transfert d’un demandeur d’asile vers l’Etat membre responsable de l’examen de cette demande ne peut plus normalement être exécutée à l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’acceptation par l’autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge. Si l’Etat membre sur le territoire duquel séjourne le demandeur d’asile a informé l’Etat membre responsable de l’examen de la demande, avant l’expiration du délai de six mois dont il dispose pour procéder au transfert de ce demandeur, qu’il n’a pu y être procédé du fait de la fuite de l’intéressé, l’Etat membre requis reste responsable de l’instruction de la demande d’asile pendant un délai de dix-huit mois courant à compter de l’acceptation de la prise en charge ou reprise en charge, dont dispose l’Etat membre sur le territoire duquel séjourne le demandeur pour procéder à son transfert.
4. D’une part, la notion de fuite doit s’entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se sera soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l’autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d’éloignement le concernant.
5. D’autre part, dans l’hypothèse où le transfert du demandeur d’asile s’effectue sous la forme d’un départ contrôlé, il appartient, dans tous les cas, à l’Etat responsable de ce transfert d’en assurer effectivement l’organisation matérielle et d’accompagner le demandeur d’asile jusqu’à l’embarquement vers son lieu de destination. Une telle obligation recouvre la prise en charge du titre de transport permettant de rejoindre l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile depuis le territoire français ainsi que, le cas échéant et si nécessaire, celle du préacheminement du lieu de résidence du demandeur au lieu d’embarquement. Dans l’hypothèse où le demandeur d’asile se soustrait intentionnellement à l’exécution de son transfert ainsi organisé, il doit être regardé comme en fuite au sens des dispositions de l’article 29 du règlement du 26 juin 2013 rappelées au point 2.
6. Lorsque, postérieurement à la décision ordonnant son transfert dans l’Etat responsable de sa demande, l’intéressé demande à l’autorité compétente que sa demande d’asile soit instruite « en procédure normale », il doit être regardé comme demandant à cette autorité de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande lui permettant de suivre la procédure devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne s’est pas présenté, les 27 juin et 11 juillet 2023, aux autorités chargées de le remettre à l’Etat responsable de sa demande d’asile. En ce qui concerne son transfert organisé le 27 juin 2023, le préfet indique sans être contesté qu’il a « raté son train ». M. B démontre toutefois qu’il était présent en gare ce jour-là. Toutefois, en ce qui concerne le 11 juillet 2023, l’intéressé soutient qu’il n’a pas pu se rendre en Italie du fait de la suppression de son train en direction de Chambéry en raison d’intempéries. A l’appui de ses allégations, il verse notamment au dossier un message de suppression d’un train, son billet de train et un article de presse. Il produit également un courriel d’une intervenante sociale du PRAHDA ADOMA de Châtillon le Duc, adressé au pôle Dublin de la préfecture du Doubs, qui indique qu’il est revenu sur le site le 12 juillet 2023 afin de reprendre son pointage. Ces éléments, non contestés en défense, permettent d’établir qu’il n’a pas pu suivre son « routing » du 11 juillet 2023 pour des raisons indépendantes de sa volonté, et que nonobstant l’incident du 27 juin 2023, il ne s’est pas soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l’autorité administrative. Il ne peut donc être regardé comme ayant été en fuite. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la responsabilité relative à sa demande d’asile a été transférée à la France à l’expiration du délai de six mois à compter de la notification de l’arrêté par lequel le préfet du Doubs a décidé de sa remise aux autorités italiennes. Dans ces conditions, alors qu’il doit être regardé comme ayant demandé au préfet du Doubs de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d’asile, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être accueilli.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés à l’encontre de cette décision, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Doubs a implicitement refusé d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale.
En ce qui concerne la décision portant cessation des droits au bénéfice des conditions matérielles d’accueil :
9. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicable : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes () ».
10. Pour mettre fin aux conditions matérielles d’accueil de M. B, le directeur territorial de l’OFII a estimé qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, M. B doit être regardé comme ayant respecté les exigences des autorités chargées de l’asile. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, il est fondé à soutenir que la décision par laquelle le directeur territorial de l’OFII a mis fin à ses droits au bénéfice des conditions matérielles d’accueil est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés à l’encontre de cette décision, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 30 août 2023 par laquelle le directeur territorial de l’OFII a mis fin à ses droits au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Il résulte de l’instruction que la qualité de réfugié a été reconnue à M. B le 31 décembre 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Cette décision lui a été notifiée le 15 janvier 2025.
13. Dans ces conditions, d’une part, l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Doubs a implicitement refusé d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale n’implique aucune mesure d’exécution.
14. D’autre part, eu égard au motif de l’annulation de la décision mettant fin à ses droits au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit, que le directeur général de l’OFII procède de façon rétroactive au rétablissement de ses droits au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 30 août 2023 et jusqu’au 28 février 2025, date correspondant au terme du mois suivant celui de la notification de la décision de l’OFPRA, au sens des dispositions de l’article L. 551-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu d’enjoindre au directeur général de l’OFII d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
15. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Dravigny renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à son avocate d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Doubs a implicitement refusé d’enregistrer la demande d’asile de M. B en procédure normale est annulée.
Article 2 : La décision du 30 août 2023 par laquelle le directeur général de l’OFII a mis fin aux droits de M. B au bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’OFII de procéder de façon rétroactive au rétablissement des conditions matérielles d’accueil de M. B à compter du 30 août 2023 et jusqu’au 28 février 2025, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Dravigny une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Doubs, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Dravigny.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— Mme Goyer-Tholon, conseillère,
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La rapporteure,
L. Kiefer
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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