Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7 oct. 2025, n° 2511456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511456 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Nicolet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfère de l’Essonne a rejeté implicitement sa demande de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction et de première demande de titre de séjour comme membre de famille bénéficiaire d’une protection subsidiaire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de statuer dans els meilleurs délais sur sa demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Nicolet en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— elle est satisfaite dès lors qu’il est bloqué dans ses démarches administratives ;
— il ne peut s’inscrire et bénéficier de droits à l’assurance maladie ou intégrer les programmes de formation dans le cadre de la mission locale, l’antenne jeune de sa ville ou encore trouver du travail ;
— l’impossibilité de pouvoir bénéficier d’un accompagnement médical et social rend sa situation matérielle, financière et mentale très précaire ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation administrative ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-11 et suivants ainsi que les articles R. 431-15-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît son droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant mauritanien né le 16 décembre 2006 à Kaedi, demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfère de l’Essonne a rejeté implicitement sa demande de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction et de première demande de titre de séjour comme membre de famille bénéficiaire d’une protection subsidiaire
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A…, dont la plupart ne sont même pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. L’une des deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence ni de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 7 octobre 2025.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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