Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 27 mars 2026, n° 2500812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500812 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Faure Cromarias, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de cette interdiction ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de procéder à l’effacement de toute inscription de son nom aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à lui, d’une somme de 1 350 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et, à son conseil, qui s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, d’une somme de 230 euros, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’auteur de l’acte est incompétent ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire n’a pas été précédée de l’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, elle méconnaît les articles L. 611-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle porte atteinte au droit d’asile dès lors que sa demande d’asile n’a pas été définitivement rejetée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas présenté d’observations mais a produit des pièces enregistrées le 24 juin 2025.
Par une ordonnance du 20 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 juillet 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 6 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Michaud, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant afghan né le 19 janvier 2001, est entré en France le 19 octobre 2022. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français des réfugiés et des apatrides du 31 mai 2023. Le recours introduit contre cette décision a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile du 28 février 2023. Sa demande de réexamen a été rejetée comme irrecevable par une décision du 5 juillet 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Par un arrêté du 7 août 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de cette interdiction. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
Par un arrêté du 22 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Puy-de-Dôme a donné délégation de signature à M. Jean-Paul Vicat, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, sous-préfet de l’arrondissement de Clermont-Ferrand, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, correspondances relevant des attributions de l’État dans le département du Puy-de-Dôme, à 1’exception des déclinatoires de compétences et arrêtés de conflit et des décisions qui font l’objet d’une délégation au chef d’un service déconcentré d’une administration civile de l’Etat dans le département. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à l’examen réel et sérieux de la situation de M. A… avant d’édicter la décision portant obligation de quitter le territoire en litige. En particulier, il ne revenait pas au préfet du Puy-de-Dôme d’examiner d’office le droit au séjour de M. A… en raison de sa situation professionnelle. Le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
Aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». En vertu de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le droit pour un étranger qui demande l’asile de se maintenir sur le territoire français, prévu à l’article L. 541-1, prend fin à la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. Aux termes de l’article L. 542-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ; b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; (…) 2° Lorsque le demandeur : a) a informé l’office du retrait de sa demande d’asile en application de l’article L. 531-36 ; b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; (…) ». Aux termes de l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : 1° Lorsque le demandeur bénéficie d’une protection effective au titre de l’asile dans un Etat membre de l’Union européenne ; 2° Lorsque le demandeur bénéficie dans un Etat tiers du statut de réfugié ou d’une protection équivalente, notamment en ce qui concerne le respect du principe de non-refoulement, à la condition, dans l’un et l’autre cas, que la protection soit effective et que le demandeur soit effectivement réadmissible dans cet Etat tiers ; 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l’issue d’un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l’article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. ».
Si M. A… fait valoir qu’à la date de la mesure d’éloignement prise à son encontre la décision de la Cour nationale du droit d’asile sur son recours contre la décision d’irrecevabilité de sa demande de réexamen n’était pas intervenue, il ressort des pièces du dossier que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a, le 5 juillet 2024, rejeté la demande de réexamen de M. A… comme irrecevable sur le fondement du 3° de l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. A… ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français dès l’intervention de la décision d’irrecevabilité du 5 juillet 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il en résulte que c’est sans entacher sa décision d’erreur de droit, sans méconnaître les articles L. 611-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sans porter atteinte au droit d’asile de M. A… que le préfet du Puy-de-Dôme a pu l’obliger à quitter le territoire.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A…, arrivé en France le 19 octobre 2022, fait valoir qu’il entretient des liens amicaux en France et se prévaut de la présence d’un oncle qui bénéficie de la protection subsidiaire. Toutefois, s’il verse au dossier des attestations de personnes avec qui il a noué des relations en France, ces liens ne sauraient être regardés comme particulièrement intenses, anciens et stables. Par ailleurs, M. A…, qui se prévaut de son intégration professionnelle sur le territoire, verse au dossier des contrats à durée déterminée du 6 septembre 2023 au 31 octobre 2023 puis à durée indéterminée conclu le 17 octobre 2023, en qualité de ramasseur de volaille. Néanmoins, il ne ressort pas de ces seuls éléments que M. A… fasse état d’une insertion professionnelle significative sur le territoire. Ainsi, en l’obligeant à quitter le territoire, le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas porté une atteinte disproportionnée au respect du droit du requérant à une vie privée et familiale normale telle que garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Compte tenu de ce qui a été dit quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire et alors que l’arrêté litigieux ne refuse pas la délivrance d’un titre de séjour à M. A…, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de ces décisions.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. A… fait valoir qu’il court des dangers particulièrement importants en cas de retour dans son pays d’origine compte tenu de la situation politique en Afghanistan, de ce qu’il était recherché par les autorités afghanes avant sa fuite et ce qu’il est désormais occidentalisé. Toutefois, aucun des éléments produits devant le tribunal ne tend à établir que M. A…, dont la demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 31 mai 2023 ainsi que sa demande de réexamen par une décision du 5 juillet 2024 et alors que les recours contre ces décisions ont respectivement été rejetés par la Cour nationale du droit d’asile les 29 juillet 2023 et 29 août 2024, encourrait personnellement des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Il suit de là que le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en déterminant son pays d’éloignement, l’autorité préfectorale aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Compte tenu de ce qui a été dit quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de cette obligation.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 11, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme aurait méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… à fin d’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur les fondements des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La rapporteure,
H. MICHAUD
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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