Rejet 2 septembre 2022
Annulation 31 mars 2023
Annulation 7 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 31 mars 2023, n° 2204300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2204300 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 17 mars et 12 juillet 2022, Mme A B épouse D, représentée par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour de dix ans et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa demande ;
— il a méconnu l’étendue de sa compétence en s’estimant lié par l’avis du collège des médecins ;
— il a méconnu les stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien ;
— il a méconnu les stipulations de l’article 7 bis h) de l’accord franco-algérien dès lors qu’elle justifie de cinq années de séjour régulier sur le territoire français ;
— il a méconnu les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
— il a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 25 juillet 2022 à 12 h par une ordonnance du
23 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier et notamment les pièces complémentaires enregistrées le 23 juin 2022 pour Mme D.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Bouttemont,
— les observations de Me Boudjellal représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse D, ressortissante , est entrée sur le territoire français le 2014 accompagnée de son fils né en 2004. Elle a bénéficié à compter du 19 juin 2015 de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité d’accompagnant d’enfant malade. Elle a sollicité également par un courrier en date du 5 mai 2021, réceptionné le 26 mai 2021, la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans sur le fondement des stipulations de l’article 7 bis h de l’accord franco-algérien. Elle demande l’annulation de l’arrêté en date du 9 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté ses demandes, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a, au b, au c, et au g : () h) Au ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une validité d’un an portant la mention vie privée et familiale, lorsqu’il remplit les conditions prévues aux alinéas précédents ou, à défaut, lorsqu’il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France. () ».
3. Le préfet a rejeté la demande de Mme D tendant à la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans présentée sur le fondement des stipulations de l’article 7 bis précitées au motif que l’intéressée ne justifiait pas de cinq années de résidence régulière ininterrompue sur le territoire français, notamment pour la période du 12 octobre 2017 au 21 juin 2018.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’extrait « Agdref » relatif aux documents de séjour délivrés à Mme D que celle-ci s’est vue remettre son premier titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » le 2015 en qualité d’accompagnant d’enfant malade. Son titre de séjour a été ensuite régulièrement renouvelé, dont le dernier pour la période du au 2020. Si à l’expiration du titre de séjour valable du , elle n’a été mise en possession d’un récépissé de renouvellement de séjour que le 2018, avant la remise de son titre de séjour, valable du , elle produit toutefois une attestation de régularité de séjour du préfet en date du 2018, indiquant que dans le cadre du renouvellement de son titre de séjour expiré le 11 octobre 2017, dans l’attente de son rendez-vous prévu le 2018 pour la remise de son récépissé, elle « conservait ses droits acquis au titre de son droit au séjour ». A l’expiration de son dernier titre de séjour valable du au 2020, l’intéressée a de nouveau bénéficié de récépissés de renouvellement de titre de séjour jusqu’à la décision contestée. Dans ces conditions, Mme D doit être regardée comme justifiant d’une résidence régulière ininterrompue sur le territoire français depuis le 2015, soit depuis de plus de cinq ans à la date de la décision contestée. Par suite, le préfet a méconnu les stipulations du h) de l’article 7 bis de l’accord franco algérien en rejetant sa demande de titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête qu’il y a lieu de prononcer l’annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 9 mars 2022 rejetant sa demande de délivrance d’un titre de séjour d’une durée de dix ans de Mme D. Les décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent être, par voie de conséquence, annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à son motif, que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à Mme D un certificat de résidence algérien valable dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 1 000 euros que Mme D demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté en date du 9 mars 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme D un certificat de résidence algérien valable dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme D une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme de Bouttemont, première conseillère,
M. L’hôte, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023.
La rapporteure,
Mme de Bouttemont
La présidente,
Mme ELe greffier,
T. Népost
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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