Annulation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 1er avr. 2025, n° 2402964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402964 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, M. B A, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier Avocats associés (Me Sabatier), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d’un premier titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à lui verser, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été régulièrement communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations avant la clôture de l’instruction.
Par une ordonnance du 20 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 mars 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 29 mars 1997, est entré sur le territoire français le 21 décembre 2014 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 1er août 2017, la délivrance d’un premier titre de séjour et demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 11 de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail en date du 17 mars 1988 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord », et aux termes de l’article R. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 311-12-1 de ce même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « , et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". En vertu de ces dispositions, la décision refusant la délivrance d’une carte de séjour temporaire constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées. Par suite, il est loisible à l’intéressé de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de la décision implicite ayant le même objet. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve alors entachée d’illégalité pour défaut de motivation.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande de délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en préfecture du Rhône le 1er août 2017, et qu’un récépissé de demande de titre de séjour lui a été délivré à cette occasion, puis régulièrement renouvelé depuis lors. Du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Rhône sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Il ressort également des pièces du dossier que M. A a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet ainsi opposée à sa demande de titre de séjour, par l’intermédiaire de son conseil, par un courrier reçu en préfecture du Rhône le 19 septembre 2023. En l’absence de communication de ces motifs dans le mois suivant cette demande, ni même après, l’intéressé est fondé à soutenir que la décision refusant de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait est entachée d’un défaut de motivation et, par suite, est illégale.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions en injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a seulement lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône, en application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de statuer à nouveau sur la situation de M. A en prenant une décision expresse dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à l’issue de ce délai.
Sur les frais de l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme 1 200 (mille deux cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Jorda, première conseillère ;
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La présidente-rapporteure,
A-S. BourL’assesseure la plus ancienne,
V. Jorda
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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