Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 7 nov. 2025, n° 2507792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507792 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Deboosere-Lepidi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’obligation d’instruction loyale, du respect des droits de la défense ainsi que des principes généraux de proportionnalité ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 6 5°, 7 b et 7 bis de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les principes généraux garantissant le respect des droits de la défense.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est manifestement disproportionnée au regard de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui a versé des pièces au dossier, le 25 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Silvani,
- et les observations de Me Deboosere-Lepidi, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né en 1998, a déclaré être entré en France le 9 mars 2020. Le 29 juin 2025, l’intéressé a été interpellé par les services de police d’Elancourt et placé en garde à vue. Par un arrêté du 30 juin 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté en litige mentionne les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui en constituent le fondement. Il indique également les éléments de fait propres à la situation administrative et personnelle de M. B…. Ainsi, cet arrêté, qui n’avait pas à mentionner tous les éléments de fait relatifs à la situation de l’intéressé, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre le requérant en mesure d’en discuter utilement les motifs. Il est dès lors suffisamment motivé.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de l’intéressé avant de prendre les décisions en litige.
En troisième lieu, d’une part, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté comprend l’indication erronée selon laquelle il n’a pas justifié être entré régulièrement sur le territoire français, alors qu’il n’établit pas ni même n’allègue qu’il aurait souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire prévue par les articles 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen et R. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, si M. B… soutient que l’arrêté contesté est également entaché d’inexactitudes en ce qu’il retient qu’il n’aurait pas attesté des démarches accomplies pour régulariser sa situation, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a présenté le 12 juillet 2021 une demande de titre de séjour portant « la mention salarié » qui a été classée sans suite par une décision du 26 avril 2022 non contestée, que s’il a présenté une nouvelle demande de titre de séjour le 19 avril 2024 et a été convoqué à un rendez-vous le 9 août 2024, il s’est vu opposer une décision de refus d’enregistrement qu’il n’a pas davantage contestée. Enfin, s’il produit une attestation de dépôt d’une nouvelle demande sur la plateforme « démarches-simplifiées », celle-ci a été enregistrée le 30 juin 2025, soit le jour de l’édiction de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, et alors que ces éléments ne pouvaient être utilement pris en compte par le préfet, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait pour ce motif entaché d’illégalité.
En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de loyauté de la procédure, en ce que le préfet n’aurait pas pris en compte l’ensemble des éléments de sa situation, en particulier les demandes de titre de séjour qu’il a présentées, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 et 5.
En cinquième lieu, si le requérant soutient que l’exécution de l’arrêté contesté fera obstacle à ce qu’il puisse comparaître devant le tribunal correctionnel pour répondre des faits pour lesquels il a été arrêté le 29 juin 2025 et faire valoir ses droits, il ne produit toutefois aucun élément propre à établir la réalité de cette convocation. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du respect des droits de la défense et du droit à un recours effectif consacrés par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
Premièrement, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
Le requérant se prévaut de sa présence en France depuis le mois de mars 2020, de son insertion professionnelle, de la circonstance que son père est décédé en France en 2024 ainsi que de la présence sur le territoire d’une sœur et d’un frère. Toutefois, ces éléments ne sauraient à eux-seuls suffire à établir un ancrage ancien et solide de l’intéressé en France alors qu’il ressort des pièces du dossier que sa durée de présence sur le territoire ne peut être regardée comme suffisamment ancienne, qu’il est célibataire et sans enfant, qu’il n’établit ni la réalité ni l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec sa sœur et son frère dont la présence en France ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier. En outre, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Algérie où résident notamment sa mère, deux sœurs et un frère et où il a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans. Dans ces conditions, nonobstant les efforts d’intégration professionnelle du requérant, le préfet des Yvelines n’a pas, en décidant de son éloignement, méconnu les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit, par suite, être écarté.
Deuxièmement, aux termes de l’article L. 111-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent code régit, sous réserve (…) et des conventions internationales, l’entrée le séjour et l’éloignement des étrangers en France (…) ». Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Par suite, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », ne leur sont applicables. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté comme inopérant.
Troisièmement, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des deux premiers alinéas de l’article 7 bis de ce même accord, qui ne se rapportent pas à des cas de délivrance de plein droit du certificat de résidence algérien, ne peuvent être utilement soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige qui ne statue pas sur une demande de titre de séjour.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
Si le requérant soutient qu’il vit en France depuis le 9 mars 2020, qu’il y dispose d’attaches importantes et qu’il justifie d’une insertion professionnelle ininterrompue depuis mai 2021, ces éléments ne suffisent toutefois pas à caractériser une intensité et une ancienneté des liens avec la France suffisamment significatives ainsi qu’il a été indiqué au point 10. En outre, s’il se prévaut de circonstances humanitaires, il n’en justifie pas. Par suite, le préfet des Yvelines a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, assortir l’arrêté attaqué d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux années.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 30 juin 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Marmier, premier conseiller,
Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Silvani
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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