Annulation 29 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 29 déc. 2023, n° 2211075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2211075 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 novembre 2022 et le 27 avril 2023, la SNC Colette, représentée par Me Gillig, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry a refusé de lui délivrer le permis de construire modificatif n° PC 77407 19 00011 M04 pour le projet d’édification de deux bâtiments comprenant 30 logements collectifs ainsi qu’un parking en sous-sol ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry de lui délivrer le permis de construire modificatif n° PC 77407 19 00011 M04 dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SNC Colette soutient que le projet ne méconnait pas l’article UB 7 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que ces dispositions ne sont applicables qu’aux constructions et que l’enrochement litigieux ne constitue pas une construction ; à supposer même que cet enrochement puisse être regardé comme une construction, il s’agirait d’une construction exclue du champ d’application de l’article UB 7 dès lors que l’enrochement projeté ne dépasse pas le niveau du terrain naturel ; en tout état de cause, la végétation en limite séparative rendra impossible toute vue sur l’enrochement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry, représentée par Me Pareydt, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que l’enrochement projeté, et plus généralement la rampe d’accès, sont des constructions et méconnaissent les dispositions de l’article UB 7 du règlement du plan local d’urbanisme ; en tout état de cause l’enrochement litigieux ainsi que la rampe d’accès sont situés au-dessus du niveau naturel du sol et sont visibles de l’extérieur.
Par une lettre du 20 février 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 30 avril 2023 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 24 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Senichault de Izaguirre,
- les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique,
- et les observations de Me Vienne, représentant de la SNC Colette.
Une note en délibéré a été enregistrée le 8 décembre 2023, présentée pour la SNC Colette, et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 mai 2019, le maire de Saint-Fargeau-Ponthierry a délivré à la SNC Colette un permis de construire deux bâtiments comprenant 30 logements collectifs ainsi qu’un parking en sous-sol, sur un terrain situé 1434, avenue de la Gare à Saint-Fargeau-Ponthierry (Seine-et-Marne). Le 1er juin 2022, la société pétitionnaire a déposé une demande de permis de construire modificatif qui a été refusée par un arrêté du 18 octobre 2022. Par la présente instance, la société requérante demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2022 par lequel le maire de Saint-Fargeau-Ponthierry a refusé le permis de construire modificatif sollicité par la SNC Colette le 1er juin 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article UB 7-2 du règlement du plan local d’urbanisme : « En UBb (…) : / Les constructions seront implantées en retrait des limites séparatives d’au moins : / – la moitié de la hauteur de la façade, avec un minimum de 8 m s’il existe des ouvertures ou des vues directes. / ; 4 m dans le cas contraire (…) ». Si ces dispositions, dont l’objet est lié à des préoccupations d’hygiène, d’urbanisme et de protection du voisinage, ne s’appliquent pas à la partie souterraine d’un bâtiment qui ne dépasse pas le niveau du sol naturel, il n’en va pas de même lorsque ce bâtiment excède significativement ce niveau.
3. Il ressort des pièces du dossier du permis modificatif, que la rampe d’accès au parking souterrain est bordée, d’une part, par un mur de soutènement et, d’autre part, par un enrochement et qu’elle est surmontée d’une toiture végétalisée. Le plan 5.1.A du permis modificatif joint au dossier de demande fait apparaitre que l’enrochement projeté le long de la rampe d’accès au parking souterrain est situé en dessous du niveau du sol naturel. Par ailleurs, à supposer que la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry ait également entendu invoquer en défense le motif tiré de la méconnaissance de l’article UB 7-2 du règlement du plan local d’urbanisme à l’encontre de la toiture végétalisée qui surmonte la rampe d’accès, en tout état de cause, celle-ci ne peut être regardée comme dépassant le niveau du sol naturel. Dans ces conditions, le maire de la commune ne pouvait, pour refuser de délivrer à la SNC Colette le permis de construire modificatif, lui opposer le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UB 7-2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry.
4. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 18 octobre 2022 par lequel le maire de Saint-Fargeau-Ponthierry a refusé de délivrer le permis de construire modificatif sollicité par la SNC Colette doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
6. Eu égard au motif d’annulation, il y a lieu d’enjoindre au maire de Saint-Fargeau-Ponthierry de délivrer à la société requérante le permis de construire modificatif sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SNC Colette, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 octobre 2022 du maire de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry de délivrer le permis de construire modificatif sollicité par la SNC Colette dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Saint-Fargeau-Ponthierry versera à la SNC Colette la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SNC Colette et à la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry.
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Blanc, conseillère,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
La rapporteure,
J. SENICHAULT DE IZAGUIRRE
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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