Non-lieu à statuer 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 nov. 2024, n° 2410028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410028 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2024, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous pour la remise d’un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que le titre de séjour de M. A est disponible en préfecture depuis le 30 avril 2024, il a été convoqué en préfecture par un SMS auquel il n’a pas répondu, il est à nouveau convoqué pour le
29 août 2024, ce qui fait en tout état de cause obstacle à ce que la condition d’urgence soit regardée comme étant remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. En cours d’instance, la préfète du Val-de-Marne indique avoir convoqué
M. A le 29 août 2024 pour la remise de son titre de séjour.
M. A ne soutient, plus de deux mois plus tard, ni que ce rendez-vous n’aurait pas effectivement eu lieu, ni que son titre de séjour ne lui aurait pas été remis. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A doivent être regardées comme étant devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 19 novembre 2024.
La juge des référés,
Signé : C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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