Confirmation 15 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 15 juil. 2021, n° 20/01886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/01886 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. STEF LOGISTIQUE NORD
C/
MINISTERE DE L’ACTION ET DES COMPTES PUBLICS
SP/SGS
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUINZE JUILLET
DEUX MILLE VINGT ET UN
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/01886 – N° Portalis DBV4-V-B7E-HWLH
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TJ D’AMIENS DU VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S. STEF LOGISTIQUE NORD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me CASTIGLIONE substituant Me Maître Jérôme Lépée du cabinet Adamas, avocats au barreau de LYON
APPELANTE
ET
MINISTERE DE L’ACTION ET DES COMPTES PUBLICS DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS représenté par Monsieur le Directeur des Douanes D’AMIENS
[…]
[…]
Représenté par Me X HOMBECQ-DELEMOTTE, avocat au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me NEZONDET substituant Maître Jean Di Francesco de la
SELARL Urbino Associés avocats au barreau de PARIS
INTIME
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 27 mai 2021 devant la cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre, M. Pascal MAIMONE et Madame X Y, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
Sur le rapport de Madame X Y et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 juillet 2021, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 15 juillet 2021, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
*
* *
DECISION :
• La SAS STEF Logistique Nord (la société STEF) exploite des activités de stockage et d’entreposage, notamment frigorifiques.
Il est institué à l’article 266 quinquies du code des douanes une taxe intérieure sur la consommation d’électricité fournie ou consommée payable par le fournisseur d’énergie d’un montant de 22,50 euros par mégawattheure, le montant de cette taxe étant réduit, notamment, pour les personnes utilisant des installations industrielles électro-intensives pour certaines activités répertoriées dans une nomenclature.
Le 15 février 2018 l’administration des douanes a refusé à la société STEF le bénéfice de la taxe réduite au motif qu’elle n’exploitait pas une installation industrielle définie par la nomenclature approuvée par un décret du 26 décembre 2007.
Le 30 avril 2018 l’administration des douanes a notifié à la société STEF un avis de recouvrement d’un montant de 19.106 euros pour sa consommation d’électricité du 1er janvier au 31 décembre 2017, que l’intéressée a contesté auprès de la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects (DGDDI) d’Amiens qui lui a notifié le 15 novembre 2018 une décision de rejet de sa contestation.
Par un acte d’huissier en date du 14 janvier 2019, la société STEF a assigné l’État Ministère de l’action et des comptes publics DGDDI d’Amiens (administration des douanes) devant le tribunal judiciaire d’Amiens afin d’obtenir l’annulation de l’avis de mise en recouvrement.
L’administration des douanes ont conclu au débouté des prétentions de la société STEF.
C’est dans ces conditions que, par jugement rendu le 29 janvier 2020, le tribunal judiciaire d’Amiens a :
— rejeté toutes les prétentions de la société STEF
— dit que la société STEF conservera la charge de ses dépens
— rejeté sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
— l’a condamnée à payer aux Douanes la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 18 mai 2020, la société STEF a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 février 2021, la société STEF demande à la cour, au visa des articles 4, 5, 16, 515 et 700 du code de procédure civile, de l’article 266 quinquies C du code des douanes, du décret n°2010-1725 du 30 décembre 2010, du décret n°2007-1888 du 26 décembre 2007, du décret n°2018-802 du 21 septembre 2018, de la circulaire du 11 mai 2016, des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code des relations entre le public et l’administration et de la jurisprudence administrative, notamment la décision du Conseil d’État du 22 février 2017, de :
— annuler sinon réformer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes de la société STEF
— constater que la société STEF est éligible au régime des tarifs réduits de CSPE applicable aux installations industrielles électro-intensives
— prononcer l’illégalité de l’avis de mise en recouvrement n°801/18/224 du 30 avril 2018 d’un montant de 19.106 euros et de la décision de rejet du 15 novembre 2018
— annuler l’avis de mise en recouvrement n°801/18/224 du 30 avril 2018 du 30 avril 2018 d’un montant de 19.106 euros et de la décision de rejet du 15 novembre 2018
— décharger la société STEF du paiement de la somme de 19.106 euros
— condamner l’État au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner l’État au paiement des entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 février 2021, l’administration des douanes demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
— débouter la société STEF de l’ensemble de ses demandes
Et y ajoutant
— condamner la société STEF à payer à l’administration des douanes la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner aux entiers dépens d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 avril 2021 et l’affaire a reçu fixation pour être plaidée à l’audience collégiale du 27 mai 2021. Le prononcé de l’arrêt, par mise à disposition du greffe, a été fixé au 15 juillet 2021.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile «la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif», et que les demandes de «constater», «donner acte» ou «dire et juger» ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.
Dans ces conditions, la cour ne statuera pas sur la demande d’une mesure d’instruction formée par la société STEF, faute pour celle-ci de la faire figurer au dispositif de ses conclusions.
Sur l’éligibilité à la contribution au service public de l’électricité (CSPE) devenue la taxe intérieure sur la consommation finales d’électricité (TICFE) à compter du 1er janvier 2016
Selon la société STEF, à la date des faits à l’origine du litige, c’est-à-dire avant l’entrée en vigueur du décret du 21 septembre 2018, elle exerçait bien une activité de production et distribution d’air réfrigéré, relevant de la section D de la NAF (sous classe 35.30Z), distincte de ses activités de stockage et de transport (relevant de la section H de la NAF sous classe 52.10A), or, cette activité lui ouvre droit au régime des tarifs réduits de la CSPE.
Elle estime, en effet, que le bénéfice des taux réduits de la CSPE n’est pas réservé aux sociétés ayant une activité principale relevant des sections B à E de la NAF car il faut tenir compte de son activité secondaire de production et de distribution d’air réfrigéré, éligible aux tarifs réduits de la CSPE, et ce, même si son produit, l’énergie frigorifique, est auto-consommé par son activité de stockage et de transport, l’affirmation selon laquelle l’activité de production et de distribution d’air réfrigéré exigerait une vente ou une livraison de l’air réfrigéré à différents clients ou abonnés par un réseau ne reposant sur aucun fondement juridique, technique ou factuel.
Par ailleurs, au sens du décret du 30 décembre 2010, dans sa version applicable à la date des faits, l’installation se défini comme une unité technique fixe, sans référence à la notion d’autonomie qui n’est apparue dans le droit positif qu’au 1er juillet 2018 et l’interprétation de l’article 266 quinquies C du code des douanes à la lumière du « législateur européen » confirme l’absence de condition liée à la prétendue autonomie de l’unité technique fixe pour pouvoir prétendre au bénéfice des taux réduits de la CSPE. En tout état de cause, son installation de production et de distribution d’air réfrigéré n’est pas mobile, est séparée structurellement de son entrepôt de stockage et fait l’objet d’une exploitation autonome (elle fonctionne même lorsqu’il n’y a plus d’activité sur le site, es jour fériés et les week-end-end-ends notamment, elle peut être mise à l’arrêt indépendamment des autres installations du site) : elle est donc une unité technique fixe et, par suite, une installation industrielle.
Selon l’administration des douanes, le bénéfice du taux réduit de la TICFE est réservé aux installations industrielles c’est-à-dire aux installations électro-intensives au sein desquelles sont exercées exclusivement des activités relevant des sections B (industries extractives), C (industries manufacturières), D (production d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné), E (production et distribution d’eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution) de la NAF. Ainsi, pour bénéficier du taux réduit, les activités doivent toutes relever des sections B, C, D et E de l’annexe du
décret du 26 décembre 2007, or, la société STEF relève du code APE (NAF) 5210A avec pour activité l’entreposage et le stockage.
En tout état de cause, l’installation ne peut pas présenter un caractère industriel au motif qu’il y serait exercé non seulement une activité de stockage mais également une activité de production et de distribution d’air et d’eau refroidis relevant de la section D sous classe 35.30Z qui implique d’en assurer la livraison ou la distribution sous forme de chaleur ou de froid à différents clients ou abonnés par un réseau. En effet, le principe général revendiqué par la société STEF, de prendre en compte une activité autoconsommée comme activité économique productive n’est pas reconnu par la NAF.
Par ailleurs, la société STEF dans son installation n’exerce pas distinctement une activité de stockage et d’entreposage réfrigéré et une activité de production et de distribution d’air et d’eau refroidis : la production de froid dans ses installations fait partie intégrante du processus d’entreposage et de stockage frigorifié et ne peut donc pas être considérée comme une activité distincte de l’activité d’entreposage et de stockage relevant de la section D pouvant donner à l’installation un caractère industriel.
L’administration des douanes considère enfin que l’installation industrielle mentionnée à l’article 266 quinquies C du Code des douanes dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2017, doit nécessairement s’entendre comme une entité autonome, c’est-à-dire capable de fonctionner par ses propres moyens et qu’elle doit être consacrée à la réalisation d’activités principalement industrielles, excluant de fait le bénéfice du taux réduit à une entreprise non industrielle exerçant une activité à titre secondaire. Elle considère que l’existence d’un local affecté à la production d’air conditionné, élément, qui relève de l’évidence, n’est pas significatif dès lors, d’une part, que le local est totalement intégré aux locaux réservés à l’activité d’entreposage et, d’autre part, qu’il ne constitue aucunement une unité autonome consacrée à la réalisation d’une activité industrielle.
Sur quoi,
Sur l’éligibilité à la contribution au service public de l’électricité (CSPE) devenue la taxe intérieure sur la consommation finales d’électricité (TICFE) à compter du 1er janvier 2016
Selon la société STEF, à la date des faits à l’origine du litige, c’est-à-dire avant l’entrée en vigueur du décret du 21 septembre 2018, elle exerçait bien une activité de production et distribution d’air réfrigéré, relevant de la section D de la NAF (sous classe 35.30Z), distincte de ses activités de stockage et de transport (relevant de la section H de la NAF sous classe 52.10A), or, cette activité lui ouvre droit au régime des tarifs réduits de la CSPE.
Elle estime en effet que le bénéfice des taux réduits de la CSPE n’est pas réservé aux sociétés ayant une activité principale relevant des sections B à E de la NAF car il faut tenir compte de son activité secondaire de production et de distribution d’air réfrigéré, éligible aux tarifs réduits de la CSPE, et ce, même si son produit, l’énergie frigorifique, est auto-consommé par son activité de stockage et de transport, l’affirmation selon laquelle l’activité de production et de distribution d’air réfrigéré exigerait une vente ou une livraison de l’air réfrigéré à différents clients ou abonnés par un réseau ne reposant sur aucun fondement juridique, technique ou factuel.
Par ailleurs, au sens du décret du 30 décembre 2010, dans sa version applicable à la date des faits, l’installation se définit comme une unité technique fixe, sans référence à la notion d’autonomie qui n’est apparue dans le droit positif qu’au 1er juillet 2018 et l’interprétation de l’article 266 quinquies C du code des douanes à la lumière du « législateur européen » confirme l’absence de condition liée à la prétendue autonomie de l’unité technique fixe pour pouvoir prétendre au bénéfice des taux réduits de la CSPE. En tout état de cause, son installation de production et de distribution d’air réfrigéré n’est pas mobile, est séparée structurellement de son entrepôt de stockage et fait l’objet d’une exploitation
autonome (elle fonctionne même lorsqu’il n’y a plus d’activité sur le site, es jour fériés et les week-end-end-end-ends notamment, elle peut être mise à l’arrêt indépendamment des autres installations du site) : elle est donc une unité technique fixe et, par suite, une installation industrielle.
Selon l’administration des douanes, le bénéfice du taux réduit de la TICFE est réservé aux installations industrielles c’est-à-dire aux installations électro-intensives au sein desquelles sont exercées exclusivement des activités relevant des sections B (industries extractives), C (industries manufacturières), D (production d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné), E (production et distribution d’eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution) de la NAF. Ainsi, pour bénéficier du taux réduit, les activités doivent toutes relever des sections B, C, D et E de l’annexe du décret du 26 décembre 2007, or, la société STEF relève du code APE (NAF) 5210A avec pour activité l’entreposage et le stockage.
En tout état de cause, l’installation ne peut pas présenter un caractère industriel au motif qu’il y serait exercé non seulement une activité de stockage mais également une activité de production et de distribution d’air et d’eau refroidis relevant de la section D sous classe 35.30Z qui implique d’en assurer la livraison ou la distribution sous forme de chaleur ou de froid à différents clients ou abonnés par un réseau. En effet, le principe général revendiqué par la société STEF, de prendre en compte une activité autoconsommée comme activité économique productive n’est pas reconnu par la NAF.
Par ailleurs, la société STEF dans son installation n’exerce pas distinctement une activité de stockage et d’entreposage réfrigéré et une activité de production et de distribution d’air et d’eau refroidis : la production de froid dans ses installations fait partie intégrante du processus d’entreposage et de stockage frigorifié et ne peut donc pas être considérée comme une activité distincte de l’activité d’entreposage et de stockage relevant de la section D pouvant donner à l’installation un caractère industriel.
L’administration des douanes considère enfin que l’installation industrielle mentionnée à l’article 266 quinquies C du Code des douanes dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2017, doit nécessairement s’entendre comme une entité autonome, c’est-à-dire capable de fonctionner par ses propres moyens et qu’elle doit être consacrée à la réalisation d’activités principalement industrielles, excluant de fait le bénéfice du taux réduit à une entreprise non industrielle exerçant une activité à titre secondaire. Elle considère que l’existence d’un local affecté à la production d’air conditionné, élément, qui relève de l’évidence, n’est pas significatif dès lors, d’une part, que le local est totalement intégré aux locaux réservés à l’activité d’entreposage et, d’autre part, qu’il ne constitue aucunement une unité autonome consacrée à la réalisation d’une activité industrielle.
Sur quoi,
La directive n° 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre de taxation des produits énergétiques et de l’électricité prévoit la taxation de l’électricité du code NC 2716. En France, la taxation de cette énergie s’effectue à travers trois types de taxes: deux taxes locales (communale et départementale) et une taxe nationale sur l’électricité consommée, quelle que soit la puissance souscrite. Cette taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE) est perçue par l’administration des douanes et droits indirects.
La TICFE est acquittée par les fournisseurs d’électricité,pour lesquels la consommation ou la fourniture d’électricité au cours de l’année civile précédente est supérieure à 40 térawattheures, sur les livraisons qu’ils effectuent auprès de leurs clients consommateurs finals en France. La taxe est également due par les producteurs d’électricité en France qui la consomment pour leurs propres besoins.
L’article 266 quinquies C prévoit différents cas dans lesquels l’électricité est exemptée, exonérée,
admise en franchise, ou taxée à taux réduit de la TICFE. Les cas de taxation à un taux réduit de la TICFE correspondent notamment à la production de l’électricité utilisée par les personnes qui exploitent des installations industrielles électro-intensives
Aux termes de l’article 2 du décret n°2016-556 du 6 mai 2016 modifiant le décret n° 2010-1725 du 30 décembre 2010 pris pour l’application de l’article 266 quinquies C du code des douanes:
*pour l’application du a du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, on entend par « installation industrielle » une unité technique fixe au sein de laquelle sont effectuées une ou plusieurs des activités relevant des sections B, C, D et E de l’annexe au décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d’activités et de produits françaises ainsi que toute autre activité s’y rapportant directement, exercée sur le même site et techniquement liée à ces activités,
*pour l’application du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, on entend par : « site » : l’établissement où s’effectue la consommation d’électricité, identifié par son numéro d’identité au répertoire national des entreprises et des établissements ou, à défaut, pour les sites qui sont dépourvus d’un tel numéro, le lieu ou les lieux de consommation de l’électricité ; par « valeur ajoutée » : le chiffre d’affaires au sens des dispositions de l’article 1586 sexies du code général des impôts, y compris les exportations, diminué de la totalité des achats soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, y compris les importations. »
La circulaire du 11 mai 2016 définit, notamment, les usages soumis à un taux réduits de taxation, à savoir notamment lorsque l’électricité est utilisée par les personnes qui exploitent des installations industrielles électro-intensives.
La première hypothèse, qui concerne le litige, est traitée par ladite circulaire en ses points 92 à 96 :
« [92] Pour bénéficier de l’un des taux réduits prévus au a du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, les personnes doivent exploiter au moins une installation industrielle et électro-intensive.
[93] Détermination du caractère industriel : sont considérées comme industrielles, les installations qui exercent au moins une activité relevant des sections B (industrie extractive), C (industrie manufacturière), D (production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné) ou E (production et distribution d’eau ; assainissement, gestion des déchets et dé pollution) de l’annexe au décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007, portant approbation des nomenclatures d’activités et de produits françaises (NAF).
[94] Détermination de l’électro-intensité : une installation est considérée comme électro-intensive si le montant de la TICFE (au taux prévu au B du 8de l’article 266 quinquies C du code des douanes) applicable aux consommations d’électricité prises en compte, au choix de l’utilisateur de l’électricité, au niveau du site, ou de l’entreprise (identifiée par son numéro SIREN), qui exploite au moins une installation industrielle, sans application des exonérations, des exemptions, de la franchise ou des taux réduits, est au moins égal à 0,5 % de la valeur ajoutée du site ou de l’entreprise, selon l’option retenue. L’option pour le calcul de la valeur ajoutée s’exerce soit au niveau du site, soit au niveau de l’entreprise. (…)
[95] Détermination du taux de taxation
[96] Détermination des consommations éligibles au bénéfice du taux réduits: (..) II) Si le critère de l’intensité électrique n’est pas vérifié au niveau de l’entreprise (identifiée par son numéro SIREN), seuls les sites, qui exploitent au moins une installation industrielle, et qui vérifient le critère de l’électro-intensité à leur niveau, peuvent prétendre à l’application d’un taux réduit de la TICFE,
déterminé à partir de leur niveau de consommation. Le taux réduit est alors applicable à l’intégralité des consommations d’électricité du site concerné. »
D’autre part:
Le code NAF (nomenclature d’activité française) est un code attribué depuis 1993 par l’Insee à chacun des secteurs d’activités économiques dans le but de faciliter l’organisation de l’information économique et sociale. Le code activité principale exercée (APE) est extrait de la NAF.
Le guide d’utilisation de la NAF précise en son point 5.1.1 que la NAF est une nomenclature des activités économiques productives. Elle décompose l’univers des activités économiques de telle sorte qu’un code de la NAF puisse être associé à une unité statistique exerçant l’activité qu’il désigne. Il y a activité économique lorsque des ressources ' telles que des biens d’équipement, de la main d''uvre, des techniques de fabrication ou des produits intermédiaires ' sont combinées pour produire des biens ou des services spécifiques. Toute activité est caractérisée par une entrée de ressources, un processus de production et une sortie de produits. Une activité ainsi définie peut consister en un processus unique mais peut également comporter différents sous-processus relevant chacun d’une autre catégorie de la classification (ainsi, la fabrication d’une voiture se décompose en activités spécifiques telles que la fonderie, le forgeage, le soudage, l’assemblage, la peinture, etc.). Si le processus de production est organisé de manière à constituer une série intégrée d’activités élémentaires au sein d’une même unité statistique, la combinaison de toutes ces activités est considérée comme une seule activité.
Au point 5.3.2.Activités principales, secondaires et auxiliaires, le guide précise qu’une unité peut exercer une ou plusieurs activités économiques correspondant à une ou plusieurs rubriques de la NAF. L’activité principale d’une unité statistique est l’activité qui contribue le plus à la valeur ajoutée totale de cette unité. L’activité principale est identifiée par la méthode dite «top-down» ou «de haut en bas» (cf. 5.3.3.3) et ne représente pas nécessairement 50 % ou davantage de la valeur ajoutée totale de l’unité.
Une activité secondaire est toute autre activité de l’unité qui donne lieu à la production de biens ou de services appropriés pour être destinés à des tiers. La valeur ajoutée d’une activité secondaire doit toujours être inférieure à celle de l’activité principale.
Il convient de faire une distinction entre les activités principales et secondaires d’une part et les activités auxiliaires d’autre part. Les activités principales et secondaires sont généralement exercées avec le soutien d’un certain nombre d’activités auxiliaires, telles que la comptabilité, le transport, le stockage, les achats, la promotion des ventes, les travaux de réparation et d’entretien, etc. Par conséquent, les activités auxiliaires sont celles qui ont pour seul objet de servir de soutien aux activités économiques principales et secondaires d’une unité en fournissant des biens ou des services au seul usage de cette unité.
Une activité est dite auxiliaire si elle répond aux conditions suivantes :
a) desservir uniquement la ou les unités considérées ;
b) concourir aux coûts courants de l’unité ;
c) produire le plus souvent des services ou, exceptionnellement, des biens qui n’entrent pas dans la composition du produit final de l’unité et n’engendrent pas de formation brute de capital fixe ;
d) exister et avoir une importance comparable dans des unités productrices similaires.
Les activités suivantes ne doivent donc pas être considérées comme auxiliaires :
b) la production qui, bien que partiellement consommée dans le cadre d’activités principales, est, pour une part significative, commercialisée ;
Dans tous ces cas, il convient, à chaque fois que des données séparées sont disponibles sur ces activités, de constituer des unités distinctes qui seront reconnues comme des unités d’activité économique (cf. 5.3.1) et classées en fonction de leur activité. »
Dans l’annexe figurant au décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation d’activités et de produits français la section D de la NAF concerne la production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné et notamment : la production de distribution de vapeur et d’air conditionné : code 35.30Z.
Ainsi:
Il résulte de ce qui précède que pour bénéficier de l’un des taux réduits prévus au a du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, les personnes doivent exploiter au moins une installation industrielle et électro-intensive. Ce caractère électro-intensif n’est pas contesté.
Sont considérées comme industrielles, les installations qui exercent au moins une activité relevant des sections B, C, D (production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné) ou E de l’annexe au décret du 26 décembre 2007 (§93 de la circulaire du 11 mai 2016)
Sont notamment mentionnés dans le NAF :
— dans la section H, le code NAF 52.10A relatif à l’activité d’entreposage et stockage frigorifique
— dans la section D, le code NAF 35.30Z relatif à la production et la distribution de vapeur et d’air conditionné.
L’article 5 – I du décret du 26 décembre 2007 dispose que l’attribution par l’INSEE, à des fins statistiques, d’un code caractérisant l’activité principale exercée (APE) en référence à la nomenclature d’activités ne saurait suffire à créer des droits ou des obligations en faveur ou à charge des unités concernées.
Ainsi, l’attribution par cet organisme du code 52.10A n’est pas de nature à faire obstacle à la reconnaissance de ce que la société STEF serait une installation industrielle, unité technique fixe au sein de laquelle sont effectuées une ou plusieurs des activités relevant des sections B, C, D et E au sens de cette nomenclature.
Au regard des conditions d’application de l’article 266 quinquies C du code des douanes telles que définies par l’article 2 du décret du 30 décembre 2010 modifié par l’article 3 du décret du 6 mai 2016 et antérieure à celles issue du décret n°2018-802 du 21 septembre 2018, on entend par « installation industrielle » une unité technique fixe au sein de laquelle sont effectuées une ou plusieurs des activités relevant des sections B, C, D et E de l’annexe au décret du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d’activités et de produits françaises (NAF) ainsi que toute autre activité s’y rapportant directement, exercée sur le même site et techniquement liée à ces activités.
Il ressort clairement du §93 de la circulaire du 11 mai 2016 relative à la TICFE que « Pour bénéficier de l’un des taux réduits prévus au a du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, les personnes doivent exploiter au moins une installation industrielle et électro-intensive. »
Il s’en déduit qu’aucune disposition antérieure à l’entrée en vigueur du décret n°2018-802 du 21 septembre 2018 n’impose qu’il soit tenu compte de la seule activité principale, les textes faisant référence à l’exercice d’au moins une activité.
Par ailleurs, s’il est vrai, comme le soutient la société STEF, que le terme «et» employé dans la nomenclature NAF pour définir la production et distribution de vapeur et d’air conditionné, est alternatif et non inclusif, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de prouver l’exercice d’une activité de distribution (et partant, de vérifier si la distribution au sein de l’entreprise via un réseau de canalisation relève d’une telle activité), il incombe à la société STEF de prouver qu’en dépit du référencement NAF dans la section H, elle constitue effectivement une unité technique fixe au sein de laquelle sont effectuées une ou plusieurs des activités relevant du code NAF 35.30Z relatif à la production et la distribution de vapeur et d’air conditionné, ainsi que toute autre activité s’y rapportant directement, exercée sur le même site et techniquement liée à ces activités.
L’installation industrielle renvoie à la notion d’unité fixe et le guide d’utilisation de la NAF précise qu’une unité peut exercer une ou plusieurs activités économiques correspondant à une ou plusieurs rubriques de la NAF et distingue entre l’activité principale qui est celle qui contribue le plus à la valeur ajoutée totale de cette unité, en l’espèce, l’activité d’entreposage et stockage frigorifique (section H 52.10A ) et l’activité secondaire, à savoir l’activité de production et la distribution de vapeur et d’air conditionné (section D 35.30Z) (et plus précisément la production d’air réfrigéré) qui donne lieu à la production de biens ou de services appropriés pour être destinés à des tiers.
Or, il n’est pas contesté que l’activité de production et de distribution de vapeur et air conditionné, et plus précisément l’activité de production d’air réfrigérée de la société STEF, si elle est bien distincte de l’activité principale, est destinée à être auto-consommée et ne peut donc recevoir au sens de cette nomenclature la qualification d’activité secondaire.
La production d’air réfrigéré n’est pas davantage une activité auxiliaire, l’article 5.1.1 de la nomenclature prévoyant expressément que si le processus de production est organisé de manière à constituer une série intégrée d’activités élémentaires au sein d’une même unité statistique, la combinaison de toutes ces activités est considérée comme une seule activité, l’administration des douanes fait à bon droit valoir que le processus de stockage, d’entreposage et de transport frigorifique intègre une série d’activités élémentaires dont la production de froid, qui est uniquement un procédé technique indispensable à l’arrivée de stockage et entreposage frigorifique de sorte que celle-ci, qui entre dans la composition du bien final de l’unité, n’est pas accessoire, et ne vient pas au soutien à l’activité principale, mais est intégrée dans celle-ci, définie comme l’activité unique relevant du code NAF H 52.10A.
L’article 5.3.2 du guide d’utilisation NAF indique au demeurant, de façon expresse, que ne doivent donc pas être considérées comme auxiliaires, notamment, la production de biens et services entrant dans la formation de capital, par exemple les travaux de construction pour compte propre, à classer séparément dans la rubrique «construction» si les données sont disponibles, et la production de logiciels informatiques, et la production de biens ou de services qui, par la suite, font partie intégrante de la production de l’activité principale ou secondaire (par exemple la production, par l’un des services d’une entreprise, de boîtes servant à l’emballage de ses produits).
Enfin, le seul fait que l’installation en cause fasse l’objet d’une exploitation dans une partie physiquement séparée de l’entreprise, fonctionnant même lorsqu’il n’y a plus d’activité sur le site et pouvant être mise à l’arrêt indépendamment des autres installations est insuffisant à retenir la qualification d’installation industrielle définie comme une « unité technique fixe » dès lors qu’elle ne constitue pas une exploitation indépendante au sens du droit européen.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que l’installation produisant de l’air réfrigéré étant affectée à ses propres activités de stockage et d’entreposage frigorifique, la société STEF ne justifiait pas d’une activité même secondaire relevant de la section D de l’annexe au décret du 26 décembre 2007 et qu’en conséquence, la société STEF ne pouvait prétendre au bénéfice des tarifs réduits de la CSPE prévu par l’article 266 quinquies 8 C a du code des douanes et sorte que l’avis de recouvrement que lui a notifié l’administration était fondé et ne saurait être annulé.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté toutes les prétentions de la société STEF.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société STEF succombant, il convient de :
— la condamner aux dépens d’appel
— la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel
— confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance
— confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure de première instance.
L’équité commandant de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’administration des douanes, il convient de lui accorder de ce chef la somme de 3.000 euros pour la procédure d’appel et de confirmer le jugement en ce qu’il lui a alloué à ce titre la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 janvier 2020 par le tribunal judiciaire d’Amiens ;
Y ajoutant
DEBOUTE la SAS STEF Logistique Nord de sa demande relative aux frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SAS STEF Logistique Nord à payer à l’État Ministère de l’action et des comptes publics Direction Générale des Douanes et Droits Indirects d’Amiens la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNE aux dépens d’appel ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003
- Décret n°2007-1888 du 26 décembre 2007
- Décret n°2010-1725 du 30 décembre 2010
- Décret n°2016-556 du 6 mai 2016
- Décret n°2018-802 du 21 septembre 2018
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code des douanes
- Code des relations entre le public et l'administration
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