Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 août 2025, n° 2523811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523811 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 18 et 20 août 2025, Mme D A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Paris de procéder à l’affectation de son fils C E en classe de seconde générale et technologique au lycée Louis-Le-Grand au titre de l’année scolaire 2025-2026 dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il y a urgence dès lors qu’alors que la rentrée est imminente, son fils ne bénéficie d’aucune affectation dans un lycée de l’académie de Paris ;
— l’absence d’affectation de son fils au lycée Louis-Le-Grand, lycée le plus proche de son domicile, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’éducation qui constitue une liberté fondamentale entrant dans le champ d’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative dès lors que l’intéressé, porteur de troubles du spectre autistique (TSA) et de troubles de l’attention avec hyperactivité (TDAH) tout en étant doté d’un haut potentiel intellectuel (HPI), doit éviter les transports en commun et bénéficier d’une scolarisation de proximité, ainsi qu’en atteste la pédopsychiatre de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, la rectrice de la région académique d’Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas satisfaite, aux motifs, d’une part, que la commission d’affectation va se réunir le 26 août 2025 et proposera à l’autorité académique une affectation de l’élève prenant en compte les éléments de sa situation personnelle, la proximité géographique et les places disponibles, d’autre part, que les représentants légaux de l’élève sont eux-mêmes à l’origine de la situation d’urgence alléguée, dès lors qu’ils n’ont pas déposé au plus tard le 27 mars 2025 de candidature pour la classe de seconde générale et technologique au lycée Louis-Grand, qui constitue une formation à recrutement spécifique, de nature nationale, en vertu des dispositions combinées de l’article 9 et de l’annexe 2 de l’arrêté rectoral du 16 mai 2025 fixant les conditions d’affectation au sein des lycées publics de l’académie de Paris, qu’ils n’ont formulé aucun vœu d’affectation comprenant un lycée de secteur 1 correspondant à la zone de desserte du domicile et qu’ils n’ont formulé aucun vœu d’affectation au second tour ;
— la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est pas davantage satisfaite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, et notamment son Préambule ;
— le code de l’éducation ;
— l’arrêté rectoral du 16 mai 2025 fixant les conditions d’affectation au sein des lycées publics de l’académie de Paris ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Gaonach-Née, greffière d’audience, M. Truilhé a lu son rapport et entendu :
— les observations de Mme A, qui a maintenu ses conclusions par les mêmes moyens ;
— et les observations de Mme B, représentant la rectrice de la région académique d’Ile-de-France, rectrice de l’académie de Paris, qui a maintenu ses conclusions par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. Aux termes de l’article 9 de l’arrêté rectoral du 16 mai 2025 fixant les conditions d’affectation au sein des lycées publics de l’académie de Paris : « Certaines formations à recrutement particulier peuvent faire l’objet d’un recrutement soit national, soit commun à plusieurs académies, soit académique. La liste des formations à recrutement particulier est fixée à l’annexe 2. / Pour chacune de ces formations, les modalités d’affectation sont précisées dans la circulaire mentionnée à l’article 2 et sur le site internet de l’académie de Paris, dans la rubrique » Cursus spécifiques « . ». Aux termes de l’annexe 2 du même arrêté, la classe de seconde générale et technologique au lycée Louis-Le-Grand situé dans le cinquième arrondissement de Paris fait l’objet d’un recrutement national. Il résulte du site internet de l’académie de Paris, auquel renvoie l’article 9 dudit arrêté, que, pour les candidatures en classe de seconde au lycée Louis-Le-Grand au titre de l’année scolaire 2025-2026 des enfants non-scolarisés en classe de troisième à Paris au titre de l’année scolaire 2024-2025, le dossier de candidature devait être complété et finalisé au plus tard le 27 mars 2025.
3. En l’espèce, dès lors qu’il est constant que les représentants légaux du jeune F E, scolarisé en classe de troisième à Angers au titre de l’année 2024-2025 n’ont pas déposé de dossier de candidature pour leur enfant en classe de seconde au lycée Louis-Le-Grand au titre de l’année 2025-2026 au plus tard le 27 mars 2025, Mme A n’est pas fondée à soutenir que l’absence d’affectation de son fils dans ledit lycée au titre de ladite année porte une atteinte manifestement illégale à son droit à l’éducation qui constitue une liberté fondamentale entrant dans le champ d’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’atteinte manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à l’éducation, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code, au demeurant non chiffrées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et à la ministre d’Etat ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de la région académique d’Ile-de-France, rectrice de l’académie de Paris.
Fait à Paris, le 21 août 2025.
Le juge des référés,
J. C. TRUILHE
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2523811/9
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