Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 7 avr. 2026, n° 2602615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602615 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2026, Mme D… C… épouse B… demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’exécution de la décision de la directrice de la maison d’arrêt de Brest du 10 mars 2026 rejetant sa demande tendant à bénéficier d’un permis de visite pour rendre visite à son fils incarcéré dans cet établissement, et de la décision implicite de rejet, par la directrice de la direction interrégionale des services pénitentiaires du grand ouest à Rennes, du recours qu’elle a formé contre cette décision du 10 mars 2026.
2°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de lui délivrer un permis de visite dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance, ou, à défaut, de prendre une nouvelle décision à l’issue d’un nouvel examen de la situation dans un délai de huit jours à compter de cette même date ;
3°) d’assortir l’une ou l’autre des injonctions prononcées d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. David Labouysse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Lorsqu’une personne fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par ce même article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
2. Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2 (…) il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose cependant que « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…) le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ».
3. Mme D… C… épouse B… est la mère de M. A… B…. Elle expose que son fils est atteint de troubles psychiatriques de type schizophrénique et qu’il est incarcéré, depuis la fin du mois de janvier dernier, au sein de la maison d’arrêt de Brest. Elle précise qu’elle a sollicité la délivrance d’un permis de visite afin d’assurer le maintien du lien familial.
4. Au titre de l’urgence, elle avance qu’elle est totalement privée de tout contact avec son fils depuis neuf semaines alors que l’état psychiatrique de ce dernier nécessite un accompagnement constant, que, par le jeu des remises de peines, la libération de son fils devrait intervenir à la fin du mois de mai ou au début du mois de juin prochain, que ce dernier a vocation à être hébergé à son domicile et que l’impossibilité de préparer la sortie de détention, alors que la demande de permis de visite s’inscrit dans le cadre de cette préparation, ainsi que la situation d’isolement de son fils exposent ce dernier à un risque grave et majeur de décompensation.
5. Cependant, à l’appui de son argumentation, Mme B… ne verse aucune pièce, en particulier de nature médicale, de nature à établir les conséquences à bref délai sur l’état de son fils de l’absence de tout contact avec sa famille, en particulier sa mère, de sorte qu’il n’est fourni aucun élément permettant de déterminer si une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doit être prise dans un délai de quarante-huit heures. Il suit de là que la condition d’urgence, qui est l’une des conditions de mise en œuvre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative sur le fondement duquel Mme B… a estimé devoir saisir le juge des référés de la situation de son fils, n’est pas satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par Mme B… doivent être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions qu’elle présente sur le fondement de l’article L. 761-1 de ce code ne peuvent qu’être également rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme C… épouse B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C… épouse B….
Fait à Rennes, le 7 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
D. Labouysse
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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