Rejet 15 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 15 juil. 2022, n° 2204190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2204190 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2204190, l’Union des Syndicats du Domaine de la Tuilerie, représentée par Me Lepage, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mars 2022 par laquelle le maire de Noisy-le-Roi a implicitement refusé de modifier l’emplacement du projet de construction d’une gendarmerie envisagé sur le territoire de la commune sur la parcelle dite « terrain des chevaux » au sein de la zone de Chaponval ;
2°) d’enjoindre au maire de Noisy-le-Roi de ne pas réaliser le projet à cet emplacement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Noisy-le-Roi une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2204191, l’Union des Syndicats du Domaine de la Tuilerie, représentée par Me Lepage, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mars 2022 par laquelle le maire de Noisy-le-Roi a implicitement rejeté sa demande tendant à ne pas urbaniser la zone de Chaponval ;
2°) d’enjoindre au maire de Noisy-le-Roi de ne pas urbaniser la zone de Chaponval ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Noisy-le-Roi une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
III. Par une requête, enregistrée sous le n° 2204197, l’Union des Syndicats du Domaine de la Tuilerie, représentée par Me Lepage, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a implicitement refusé de revoir l’emplacement du projet de construction d’une gendarmerie à Noisy-le-Roi envisagé sur la parcelle dite « terrain des chevaux » au sein de la zone de Chaponval ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental des Yvelines de ne pas réaliser le projet à cet emplacement ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental des Yvelines une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
IV. Par une requête, enregistrée sous le n° 2204198, l’Union des Syndicats du Domaine de la Tuilerie, représentée par Me Lepage, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mars 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a implicitement refusé de revoir l’emplacement du projet de construction d’une gendarmerie à Noisy-le-Roi envisagé sur la parcelle dite « terrain des chevaux » au sein de la zone de Chaponval ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de ne pas réaliser le projet à cet emplacement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
V. Par une requête, enregistrée sous le n° 2204199, l’Union des Syndicats du Domaine de la Tuilerie, représentée par Me Lepage, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mars 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a implicitement rejeté sa demande tendant à ne pas urbaniser la zone de Chaponval à Noisy-le-Roi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de ne pas urbaniser cette zone ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
VI. Par une requête, enregistrée sous le n° 2204200, l’Union des Syndicats du Domaine de la Tuilerie, représentée par Me Lepage, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mars 2022 par laquelle la ministre de la transition écologique a implicitement rejeté sa demande tendant à ne pas urbaniser la zone de Chaponval à Noisy-le-Roi ;
2°) d’enjoindre à la ministre de la transition écologique de ne pas urbaniser cette zone ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Amar-Cid, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes enregistrées sous les n° 2204190, 2204191, 2204197, 2204198, 2204199 et 2204200, présentées pour l’Union des Syndicats du Domaine de la Tuilerie, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
3. Les requêtes de l’Union des Syndicats du Domaine de la Tuilerie visent l’annulation des décisions implicites par lesquelles le maire de Noisy-le-Roi, le préfet des Yvelines et le président du conseil départemental des Yvelines ont implicitement rejeté ses demandes tendant à revoir l’emplacement du projet de construction d’une gendarmerie à Noisy-le-Roi envisagé sur la parcelle dite « terrain des chevaux » au sein de la zone de Chaponval ainsi que des décisions par lesquelles le maire de Noisy-le-Roi, le préfet des Yvelines et la ministre de la transition écologique ont implicitement rejeté ses demandes tendant à ne pas urbaniser la zone de Chaponval. Il ressort toutefois des pièces versées au dossier par la requérante que la construction d’une nouvelle caserne de gendarmerie sur le territoire de la commune de Noisy-le-Roi n’en était, à la date des décisions attaquées, qu’au stade de projet et qu’aucune autorisation d’urbanisme n’avait à cette date été délivrée ni même sollicitée. Si deux réunions publiques ont été organisées les 21 novembre 2021 et 19 mai 2022, les présentations réalisées à ces occasions sont dépourvues de toute portée juridique, notamment quant au choix du lieu d’implantation du projet qui n’avait, à la date des décisions attaquées, fait l’objet d’aucun acte à caractère décisoire, susceptible de faire grief aux tiers. Par suite, les décisions par lesquelles les autorités précitées ont implicitement rejeté les demandes de la requérante tendant à revoir l’emplacement envisagé pour ce projet et à ne pas urbaniser la zone de Chaponval à Noisy-le-Roi ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Les conclusions tendant à l’annulation de ces décisions doivent, par suite, être rejetées comme manifestement irrecevables, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, pas être accueillies.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de l’Union des Syndicats du Domaine de la Tuilerie sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Union des Syndicats du Domaine de la Tuilerie.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines, à la commune de Noisy-le-Roi, au conseil départemental des Yvelines et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Versailles, le 15 juillet 2022.
La magistrate désignée,
Signé
J. Amar-Cid
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 2204191, 2204197, 2204198
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