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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 févr. 2026, n° 2600213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 et 26 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Hmaida, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision à une date non contestée du 8 novembre 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; son contrat de travail à durée indéterminée risque d’être suspendu alors qu’il est le père d’un enfant mineur et doit pouvoir participer à son entretien et son éducation ;
il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige :
*elle méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et elle a été prise par une autorité incompétente ;
*elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
*le jugement de divorce qui lui a été demandé ne revêt pas un caractère obligatoire ; son dossier était donc complet ;
*la décision en litige méconnaît les articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
*elle méconnaît l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
*elle méconnaît son droit au séjour en sa qualité de parent d’un enfant citoyen de l’union européenne ;
*elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que la décision clôturant la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… ne fait pas grief.
Vu :
la requête en annulation enregistrée sous le n° 2512221 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 28 janvier 2026 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ;
- les observations de Me Hmaida pour M. B….
La préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Dès lors que M. B… a obtenu plusieurs attestations de prolongation d’instruction avant l’édiction de la décision en litige, la clôture de la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B… équivaut à un refus de délivrance du titre demandé, même si ce refus ne repose pas sur un motif tenant à des conditions de fond mais à l’incomplétude du dossier. Par suite et contrairement à ce que soutient la préfète de l’Isère en défense, la décision en litige est constitutive d’une décision faisant grief dont M. B… est recevable à demander la suspension.
Sur la demande de suspension d’exécution :
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
M. B…, titulaire d’un titre de séjour mention « membre de famille d’un citoyen de l’union européenne » valable jusqu’au 24 mai 2024, en a sollicité le renouvellement le 20 mars 2024 et a obtenu des attestations de prolongation d’instruction dont la dernière a expiré le 5 janvier 2026. Par décision du 8 novembre 2025, sa demande de renouvellement de titre de séjour a été clôturée, ce qui équivaut à un refus de renouvellement du titre demandé. Ainsi, la condition d’urgence est présumée satisfaite dès lors que M. B… ne bénéficie plus d’un document l’autorisant à séjourner en France. En l’absence de toute contestation sur ce point en défense, cette condition est remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
En premier lieu, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie (…) ». Aux termes de l’article L. 233-2 du même code : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois (…) ». Aux termes de l’article L. 200-4 du même code : « Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : 1° Conjoint du citoyen de l’Union européenne (…) ».
Il résulte de l’instruction et notamment de la décision attaquée que pour clôturer la demande de renouvellement de titre de séjour formée par M. B…, la préfète de l’Isère s’est fondée sur l’incomplétude de son dossier en raison de l’absence de production du jugement de divorce. Cependant, pour la délivrance d’un renouvellement de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’impose pas la production d’un tel document, ce que la préfète de l’Isère ne conteste d’ailleurs pas. Ainsi, le moyen tiré de ce que le dossier présenté par M. B… était complet est également propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
En troisième lieu, en se prévalant dans ses écritures de ce que M. B… ne justifie plus de liens entretenus avec son épouse de nationalité italienne dont il souhaite divorcer, la préfète de l’Isère doit être regardée comme demandant au tribunal de procéder à une substitution de motifs.
Toutefois, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans les motifs de ses arrêts C-127/08 du 25 juillet 2008 et C-40/11 du 8 novembre 2012, le ressortissant d’un pays tiers, conjoint d’un citoyen de l’Union séjournant dans un État membre dont il n’a pas la nationalité, qui accompagne ou rejoint ce citoyen de l’Union, relève du champ d’application de la directive du 29 avril 2004, quels que soient le lieu et la date de leur mariage ainsi que la manière dont ce ressortissant d’un pays tiers est entré dans l’État membre d’accueil. La notion de « membre de la famille » d’un citoyen de l’Union, définie à l’article 2, point 2, sous a), de cette directive repose sur sa seule qualité de conjoint et non sur le constat d’une vie commune des époux. Le conjoint du citoyen de l’Union entre dans le champ d’application de cette directive si le lien conjugal n’a pas été dissous, alors même que les époux seraient séparés. Le lien conjugal ne peut être considéré comme dissous tant qu’il n’y a pas été mis un terme par l’autorité compétente et tel n’est pas le cas des époux qui vivent simplement de façon séparée, même lorsqu’ils ont l’intention de divorcer ultérieurement, de sorte que le conjoint ne doit pas nécessairement habiter en permanence avec le citoyen de l’Union pour être titulaire d’un droit dérivé de séjour. Il résulte dès lors des dispositions combinées des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issus de la transposition par la loi de l’article 7 de la directive susvisée du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, éclairées notamment par les arrêts précités de la Cour de justice de l’Union européenne, que la délivrance d’une carte de séjour à un ressortissant d’un État tiers en sa qualité de conjoint d’un citoyen de l’Union européenne n’est subordonnée à aucune condition de communauté de vie entre les époux.
Dans ces conditions, la demande de substitution de motif demandée par la préfète de l’Isère n’est pas, en l’état de l’instruction, de nature à faire échec au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision en litige.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard à l’office du juge des référés, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la situation de M. B… et de prendre une décision explicite sur sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de procès :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :
L’exécution de la décision de la préfète de l’Isère du 8 novembre 2025 portant clôture de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… est suspendue.
Article 2 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de M. B… et de prendre une décision explicite sur sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler.
Article 3 :
L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 16 février 2026.
La juge des référés,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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