Non-lieu à statuer 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 20 déc. 2024, n° 2407895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407895 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, M. D… B…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
3°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale de réexaminer sa situation administrative dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, ou à lui-même s’il n’était pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. B… soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le droit au maintien sur le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis Avocats, a produit des pièces en défense, enregistrées le 10 décembre 2024.
Le bureau de l’aide juridictionnelle a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 décembre 2024 :
- le rapport de Mme Corinne Ledamoisel ;
- et les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens n’est fondé ;
- M. B… n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle. Il n’y plus lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de cette aide.
Sur les autres conclusions :
M. B…, ressortissant bangladais, déclare être entrée en France afin d’y déposer une demande d’asile qui a été rejetée par une décision du 6 octobre 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 2 avril 2024 de la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 4 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Le requérant demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, par un arrêté du 31 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. C… A…, adjoint à la directrice des migrations et de l’intégration, délégation pour signer l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu’il comporte, qui sont, par suite, suffisamment motivées, l’autorité préfectorale n’étant pas tenue de faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant dont elle avait connaissance, mais seulement des faits sur lesquels elle a fondé sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du
Val-de-Marne n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de droit et de fait du requérant.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche extraite de la base de données « TelemOfpra », produite en défense, les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire en vertu des dispositions des articles R. 531-19 et R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la demande d’asile du requérant a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 octobre 2023, notifiée le 13 octobre 2023, puis confirmée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile du
2 avril 2024, notifiée le 15 avril 2024. Par suite, en vertu des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B… ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français depuis la date de notification de l’ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile lorsque la préfète du Val-de-Marne a pris l’arrêté contesté du 4 juin 2024. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article et du droit au maintien sur le territoire français doit donc être écarté.
En cinquième lieu, M. B… soutient qu’il est parfaitement francophone et qu’il fait preuve d’une insertion parfaite dans la société française. Toutefois, l’intéressé, qui n’établit pas être chargé de famille, ne justifie pas de liens familiaux, amicaux ou professionnels particuliers en France, ni n’allègue être dépourvu d’attache familiale dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect à sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’est pas non plus fondé à soutenir que la préfète aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions qu’il présente à ce titre ainsi que celle conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La greffière,
C. MAHIEU
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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