Désistement 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 nov. 2024, n° 2201087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2201087 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du ministre de l’intérieur et des outre-mer portant retrait de points sur son permis de conduire consécutivement à l’infraction commise le
4 mars 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, le ministre de l’intérieur et
des outre-mer, qui informe le tribunal que les mentions relatives à l’infraction du 4 mars 2021 ont été supprimées du relevé d’information intégral, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un courrier du 26 avril 2024, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Melun a demandé à M. A, d’indiquer au tribunal, dans un délai d’un mois, les derniers développements se rapportant à l’affaire dont il est saisi et de produire soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement, et l’a informé qu’en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s’être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; / () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 de ce code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. / () ».
3. En application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande a été adressée le 26 avril 204 à M. A, via l’application Télérecours citoyen et mentionnait qu’à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration d’un délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. M. A n’a pas consulté cette mesure d’instruction, aucun accusé de réception n’ayant été délivré par l’application informatique. Conformément aux dispositions susmentionnées de l’article
R. 611-8-6 du code de justice administrative, le requérant doit donc être réputé avoir reçu cette mesure d’instruction dans le délai de deux jours ouvrés à compter du 26 avril 2024, date de mise à disposition du document dans l’application. Il n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien des conclusions. Par suite, M. A doit être regardé comme s’étant désisté des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 7 novembre 2024.
La Présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU MATHELOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. SCHILDER
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