Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 3 avr. 2025, n° 2404440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2404440 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 avril 2024 et le 28 mai 2024, M. E B, représenté par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le Préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français à l’issue d’un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou à défaut de réexaminer sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas examiné sa demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il remplissait les conditions pour se voir délivrer le titre sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il remplissait les conditions pour se voir délivrer le titre sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant un délai de trente jours pour quitter le territoire :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée d’un an :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés le 27 mai 2024, le 4 février 2025 et le 24 février 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable en ce qu’elle est tardive et que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
L’affaire, qui relève de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a été renvoyée en formation collégiale, en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Féménia a été entendu au cours de l’audience publique.
1. M. B, ressortissant turc, né le 28 mai 1997 à Birecik (Turquie), déclare être entré en France le 28 février 2021 dépourvu de visa. Par une décision du 7 février 2022, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande tendant à son admission à l’asile, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) rejetant son recours dirigé à l’encontre de cette décision le 30 mai 2023. Le 3 décembre 2021, M. B a demandé un titre de séjour « réfugié ». Le 11 juin 2023, il a déposé une nouvelle demande de titre de séjour portant la mention
« vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du
26 janvier 2024, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer les titres de séjour sollicités, lui a fait obligation de quitter le territoire à l’issue d’un délai de trente jours, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui faisant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an. M. B demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs soulevés contre l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 30 octobre 2023, régulièrement publié au recueil spécial n°140 des actes administratifs de l’Etat dans le département du Pas-de-Calais du
31 octobre 2023, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. C A, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers et signataire de l’arrêté en litige, aux fins de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées manque en fait et doit donc être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle du requérant mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit, et de fait qui en constituent le fondement pour mettre utilement le requérant en mesure d’en discuter les motifs et le juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés contre la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait demandé un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni sur celui de l’article L. 435-1 du même code. Le préfet du Pas-de-Calais n’ayant pas entendu examiner de lui-même la délivrance d’un titre sur de tels fondements, le requérant ne peut se prévaloir utilement de la méconnaissance de ces dispositions ni d’une erreur dans l’appréciation de sa situation au regard de celles-ci. Par suite, les moyens tirés de l’existence d’une erreur de droit en l’absence d’examen de sa demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, de l’existence d’une erreur d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’existence d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du même code, doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français le
28 février 2021, après avoir quitté la Turquie, pays dont il est ressortissant et dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans. S’il s’est marié le 26 novembre 2022 avec une ressortissante française, mère de cinq enfants avec lesquels il vit et entretient de bonnes relations, cette situation familiale est particulièrement récente. Par ailleurs, il fait état de la présence d’un frère et d’une sœur sur le territoire français mais ne justifie aucunement de l’existence de relations avec eux.
En outre, les seuls liens personnels dont il se prévaut sont, à l’exception de son inscription dans un club de football, ceux avec l’entourage familial et amical de son épouse ce qui ne permet pas de caractériser une intégration sociale particulière. Il se prévaut également d’une activité de dépannage et petits travaux, sans justificatifs de déclaration, qui ne saurait davantage caractériser une volonté d’intégration particulière notamment par le travail. Enfin, il n’établit pas qu’il se trouverait isolé dans son pays d’origine ou réside encore plusieurs membres de sa famille et dans lequel il a été invité par le préfet à se rendre le temps de solliciter un visa en qualité de conjoint de français. Par suite, la décision en litige n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bienfondé et doit ainsi être écarté.
11. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’existence d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle, doivent être écartés.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés contre la décision lui accordant un délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision lui accordant un délai de trente jours pour quitter le territoire français.
14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a accordé trente jours pour quitter le territoire français.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés contre la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, d’une part il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision de fixation du pays de destination.
17. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relative aux droits de l’enfant n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bienfondé. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a fixé le pays de destination de la mesure l’obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
20. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’existence d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle, doivent être écartés.
21. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord lui a fait interdiction de retour sur le territoire français.
22. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet du Pas-de-Calais, que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 janvier 2024. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte, de même que celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Me Navy et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Féménia présidente,
— Mme Bonhomme, première conseillère,
— Mme Huchette-Deransy première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
J. Féménia
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
Signé
F. Bonhomme La greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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