Annulation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch. (ju), 19 juin 2025, n° 2410315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410315 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 juillet 2024 et 3 décembre 2024, sous le n° 2410315, M. B A, représenté par Me Cohen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions référencées 48SI du 13 juin 2024 et 8 août 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul et lui a interdit de conduire, ainsi que les décisions portant retrait de points à la suite des infractions en date des 18 septembre 2023, 20 janvier 2024, 18 décembre 2023, 19 janvier 2024, 10 novembre 2021, 9 mai 2020 et 27 février 2019 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le stage de sensibilisation à la sécurité routière qu’il a effectué les 10 et 11 juillet 2024 n’a pas été pris en compte alors que la décision 48SI en date du 13 juin 2024 ne lui a été notifiée que le 13 juillet suivant ;
— les décisions de retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;
— il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points ;
— la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
— les mentions relatives à la décision 48SI du 13 juin 2024 ont été supprimées du relevé d’information intégral à la suite de la prise en compte du stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
— le point retiré à la suite de l’infraction commise le 9 mai 2020 a été restitué ;
— les moyens relatifs aux autres infractions ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 octobre 2024 et 3 décembre 2024, sous le n° 2415704, M. B A, représenté par Me Cohen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions référencées 48SI du 13 juin 2024 et 8 août 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul et lui a interdit de conduire, ainsi que les décisions portant retrait de points à la suite des infractions en date des 18 septembre 2023, 20 janvier 2024, 18 décembre 2023, 19 janvier 2024, 10 novembre 2021, 9 mai 2020 et 27 février 2019 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions de retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;
— il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points ;
— la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
— les mentions de la décision 48SI du 13 juin 2024 ont été supprimées du relevé d’information intégral à la suite de la prise en compte du stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
— le point retiré à la suite de l’infraction commise le 9 mai 2020 a été restitué ;
— les moyens relatifs aux autres infractions ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Syndique a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au tribunal d’annuler les décisions référencées 48SI des 13 juin 2024 et 8 août 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 18 septembre 2023, 20 janvier 2024, 18 décembre 2023, 19 janvier 2024, 10 novembre 2021, 9 mai 2020 et 27 février 2019.
2. Les requêtes susvisées nos 2410315 et 2415704, présentées par M. A, concernent un même requérant et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue des litiges :
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête n° 2410315, la mention de la décision 48SI du 13 juin 2024 a été supprimée dans le relevé d’information intégral à la suite de la prise en compte du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué par M. A les 10 et 11 juillet 2024. Par suite, les conclusions de la requête n° 2410315 relatives à cette décision, réputée retirée, sont dépourvues d’objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction qu’antérieurement à l’introduction de la requête n° 2415704, la mention de la décision 48SI du 13 juin 2024 a été supprimée dans le relevé d’information intégral à la suite de la prise en compte du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué par M. A les 10 et 11 juillet 2024. Par suite, les conclusions de la requête n° 2415704 relatives à cette décision sont dépourvues d’objet et doivent être déclarées irrecevables.
5. En troisième lieu, il résulte du relevé d’information intégral produit par le ministre de l’intérieur qu’antérieurement à l’introduction des deux requêtes, le point retiré à la suite de l’infraction du 9 mai 2020 a été restitué en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route, à l’expiration du délai de six mois visé par ces dispositions. Dès lors, les conclusions relatives à cette décision sont dépourvues d’objet et doivent être déclarées irrecevables.
Sur le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de points :
6. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « () Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique () ». Les conditions de la notification au conducteur des décisions de retrait de points ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen tiré de l’absence de notification des décisions successives de retrait de points est inopérant et doit, dès lors, être écarté.
Sur le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
7. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. () « . Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : » I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. () ".
8. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
En ce qui concerne l’infraction du 18 décembre 2023 :
9. Il résulte des pièces produites par l’administration que l’avis d’amende forfaitaire majorée relatif à l’infraction du 18 décembre 2023, comportant l’ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, a été expédié par l’administration le 27 mars 2024 par une lettre recommandée portant le numéro 2D 047 718 7925 4, lequel apparait tant sur les recto et verso du pli que sur l’avis d’amende, à une adresse, mentionnée dans l’avis, dont il n’est pas contesté qu’elle était à cette date celle de l’intéressé. Le pli retourné à l’administration et produit par le ministre de l’intérieur porte la mention « Pli avisé et non réclamé » ainsi que la date du 29 mars à laquelle l’intéressé a été avisé. Ces éléments sont suffisants pour établir qu’un avis de passage a été laissé au domicile du requérant, alors même que, contrairement à ce qu’exige pourtant l’instruction postale du 6 septembre 1990, le préposé de La Poste n’a pas reporté sur l’enveloppe contenant le pli recommandé l’adresse du bureau de poste où ce pli pouvait être retiré. Par suite, l’avis d’amende forfaitaire majorée relatif à cette infraction est réputé avoir été notifié à la date à laquelle l’intéressé a été avisé. Il suit de là que la décision de retrait de points correspondant à l’infraction commise le 18 décembre 2023 doit être regardée comme étant intervenue au terme d’une procédure régulière.
En ce qui concerne l’infraction du 10 novembre 2021 :
10. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant un retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date par procès-verbal électronique, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées.
11. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral que l’infraction du 10 novembre 2021 a été constatée par un procès-verbal électronique du même jour, qui est produit par le ministre à l’instance. Ce procès-verbal porte la signature de l’intéressé et comporte l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dès lors, le moyen tiré de ce que M. A n’aurait pas reçu l’ensemble de l’information prescrite par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté pour cette infraction.
En ce qui concerne les infractions des 18 septembre 2023 et 27 février 2019 :
12. Pour ce qui concerne les infractions des 18 septembre 2023 et 27 février 2019, si les procès-verbaux électroniques datés du même jour et les constatant sont produits à l’instance, ils ne comportent ni la signature de l’intéressé ni la mention « refus de signer ». Par ailleurs, s’il résulte du relevé d’information intégral que ces infractions ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée, le ministre de l’intérieur ne produit en défense aucune copie d’un document attestant du paiement spontané de ces amendes ou copie des avis de contravention adressés à l’intéressé, de nature à établir que M. A aurait nécessairement reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route préalablement à l’édiction de ces titres exécutoires. Ce vice de procédure est de nature à entacher d’illégalité les décisions en cause dès lors qu’en l’espèce, il a privé l’intéressé de la garantie d’information prévue par cet article, notamment en ce qui concerne la qualification des infractions constatées, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. Il suit de là que les décisions correspondant aux infractions commises les 18 septembre 2023 et 27 février 2019 doivent être regardées comme étant intervenues au terme de procédures irrégulières.
En ce qui concerne les infractions des 19 janvier 2024 et 20 janvier 2024 :
13. Il résulte du relevé d’information intégral que les infractions relevées par radar automatique les 19 janvier 2024 et 20 janvier 2024 ont donné lieu à l’émission de titres exécutoires pour le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée. Le ministre de l’intérieur ne produit en défense aucune copie d’un document attestant du paiement spontané de ces amendes ou copie des avis de contravention adressés à l’intéressé, de nature à établir que M. A aurait nécessairement reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route. Il suit de là que les décisions de retrait correspondant aux infractions commises les 19 janvier 2024 et 20 janvier 2024 doivent être regardées comme étant intervenues au terme de procédures irrégulières pour les motifs exposés au point précédent.
Sur le moyen tiré du défaut de réalité des infractions :
14. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « () La réalité d’une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ». Il résulte de ces disposition ainsi que de celles de l’article L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
15. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral produit par le ministre de l’intérieur que des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées correspondant aux infractions restant en litige ont été émis, sans que M. A n’établisse qu’il aurait déposé des réclamations en ayant entraîné l’annulation. Par suite, la réalité de ces infractions est établie.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l’annulation des décisions intervenues à la suite des infractions commises les 18 septembre 2023, 20 janvier 2024, 19 janvier 2024 et 27 février 2019, portant globalement retrait de douze points, ensemble la décision 48SI en date du 8 août 2024.
Sur l’injonction :
17. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration reconnaisse à M. A le bénéfice des points restant affectés à son permis de conduire. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer, à la date des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 18 septembre 2023, 20 janvier 2024, 19 janvier 2024 et 27 février 2019, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice des points illégalement retirés, dans la limite du capital maximal de points affecté au permis de conduire de l’intéressé et dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé.
Sur les frais de l’instance :
18. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives à la décision 48SI du 13 juin 2024.
Article 2 : Les décisions du ministre de l’intérieur portant au total retrait de douze points affectés au permis de conduire de M. A à la suite des infractions des 18 septembre 2023, 20 janvier 2024, 19 janvier 2024 et 27 février 2019 ainsi que la décision référencée 48SI du 8 août 2024 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. A, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice des points visés à l’article 2, dans la limite du capital maximal de points affecté à son permis de conduire, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requête nos 2410315 et 2415704 est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La magistrate désignée,
N. Syndique
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2410315 et 2415704
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