Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 avr. 2026, n° 2607216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2607216 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Gomes Tavares, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer afin de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de sa carte de résident et de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de se prononcer explicitement sur sa demande de renouvellement de carte de résident dans le délai de trente jours à compter du dépôt de sa demande, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 190 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies ;
la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant camerounais né le 19 mars 1970, était titulaire d’une carte de résident valable du 5 août 2015 au 4 août 2025, dont il a sollicité le renouvellement sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) le 27 juillet 2025. Son dossier a été clôturé au motif qu’un problème était rencontré et M. B… a été invité à présenter une nouvelle demande, ce qu’il a fait le 31 octobre 2025. Cette demande a été clôturée à une date non précisée au motif qu’il disposait déjà d’une demande en cours. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer afin de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de sa carte de résident et de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler ainsi que de se prononcer explicitement sur sa demande de renouvellement de carte de résident.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 de ce code précise que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Si M. B… fait valoir qu’il se trouve dans l’impossibilité matérielle de déposer une demande de renouvellement de sa carte de résident, il ne justifie, ni même n’allègue qu’il aurait saisi le préfet, préalablement à l’introduction de la présente instance, des difficultés rencontrées et qu’aucune solution ne lui aurait été apportée. Dès lors, la mesure qu’il demande au juge des référés de prononcer, n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, remplir la condition d’utilité exigée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B…, en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 17 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Deniel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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