Désistement 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 déc. 2024, n° 2211191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2211191 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 24 novembre 2022, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 3 octobre 2022 par laquelle le maire d’Egreville a refusé de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à la suite de son accident survenu le 23 août 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, présenté par Me Vignet, la commune d’Egreville, représentée par son maire en exercice, conclut, à titre principal à ce que le tribunal constate qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A qui ne fait plus partie de ses effectifs et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 1 500 euros soit mis à la charge de Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 5 novembre 2024, Mme A se désiste de sa requête et demande au tribunal de rejeter la demande de la commune d’Egreville tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, présenté par Me Vignet, la commune d’Egreville, représentée par son maire en exercice, prend acte du désistement de la requérante et maintient sa demande tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 5 novembre 2024, Mme A se désiste de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A le versement à la commune d’Egreville de la somme de 250 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme A.
Article 2 : Mme A versera à la commune d’Egreville la somme de 250 (deux cent cinquante) euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune d’Egreville.
Fait à Melun, le 4 décembre 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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