Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 11 déc. 2025, n° 2506386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 novembre 2025 et le 2 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Kaddouri, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision, contenu dans l’arrêté du 15 octobre 2025, par laquelle le préfet du Cher a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « citoyen de l’Union européenne » ;
2°) d’enjoindre à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence, d’une insuffisance de motivation, d’une méconnaissance de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il exerce une activité salariée de restaurateur, qu’il remplit donc les conditions posées par le 1° de cet article et que le préfet ne pouvait légalement lui opposer le 2° de ces dispositions, d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 20 novembre 2025 sous le n° 2506188 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant italien né en 1976, est entré en France le 30 octobre 2015 selon ses déclarations, et a été muni, à compter du 5 février 2019, de titres de séjour successifs portant la mention « citoyen de l’Union européenne », valables jusqu’au 4 février 2025. Par un arrêté du 15 octobre 2025, le préfet du Cher a rejeté sa demande de renouvellement de ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sur le fondement du 3° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision, contenue dans cet arrêté, portant refus de renouvellement de son titre de séjour.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est mal fondée.
Il résulte de ces dispositions que la possibilité pour le juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonnée notamment à la condition qu’il y ait urgence et que cette urgence s’apprécie notamment au regard des motifs invoqués par les requérants. Au cas d’espèce, M. B… ne fait état d’aucun motif de nature à justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision attaquée.
Au surplus, si la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement d’un titre donnant droit au séjour, il résulte des dispositions de l’article L. 231-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les citoyens de l’Union européenne ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. Par suite, la décision attaquée, qui est sans effet sur le droit au séjour d’un ressortissant de l’Union européenne, n’est pas en elle-même de nature à caractériser une situation d’urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue.
Il s’ensuit que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et ce sans qu’il y ait lieu, en tout état de cause, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet du Cher.
Fait à Orléans, le 11 décembre 2025.
La juge des référés,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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