Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, réf. urgents, 6 mai 2025, n° 2507590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507590 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 6 mai 2025, le cirque Crone et le cirque Francky, représentés par Me Cunin, demandent au tribunal, statuant en application des dispositions de l’article L. 779-1 et R. 779-1 du code de justice administrative, d’annuler l’arrêté n° 2025-288 en date du 30 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise les a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de quarante-huit heures sous peine d’évacuation forcée.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaquée est entaché d’une incompétence du signataire ;
— il est entachée d’un défaut de motivation ;
— il a été pris en violation des dispositions de l’article I de la loi du 5 juillet 2000 ;
— il a été pris en violation des dispositions de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 ;
— faute d’avoir régulièrement mis en demeure la maire de Taverny d’exercer ses pouvoirs de police générale, le préfet du Val-d’Oise n’était pas compétent pour les mettre en demeure de quitter les lieux sous 48H ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 700 euros soit mise à la charge des cirques Crone et Francky, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la loi du 5 juillet 2000 n’est pas applicable aux entreprises commerciales de spectacles de cirque itinérantes et il n’a nullement entendu faire en l’espèce usage des pouvoirs qu’il tient de cette loi mais de sa compétence en matière de police administrative générale ;
— après avoir mi en demeure la maire de Taverny de faire cesser les troubles graves à l’ordre public causés par cette installation illicite d’un cirque sur le parking privé d’un supermarché, la maire de Taverny a sollicité le préfet du Val-d’Oise le 30 avril 2025 pour qu’il fasse usage de ses pouvoirs de police pour faire cesser cette occupation illicite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 mai 2025 à 13h30, en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience ;
— le rapport de Mme Beaufaÿs, président du tribunal, qui indique que le tribunal est susceptible de fonder sa décision sur un moyen soulevé d’office tiré de ce que le préfet n’a pas entendu faire usage des pouvoirs qu’il détient des articles L 779-1 et R 779-1 du code de justice administrative, ce qui est susceptible de rendre la requête irrecevable ;
— les observations Mme A, pour le préfet du Val-d’Oise.
Les cirques Crone et Francky n’étant ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise a mis en demeure les cirques Crone et Francky ayant installé sans autorisation leur chapiteau, leur ménagerie et leurs caravanes sur le parc de stationnement du centre commercial Portes de Taverny, situé rue Théroigne de Méricourt à Taverny (95150), de quitter les lieux dans un délai de 48 heures, sous peine d’évacuation forcée des occupants. Par la présente requête, le cirque Crone et le cirque Francky demandent au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 779-1 du code de justice administrative : « Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnés au II bis de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. /Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. » Aux termes de l’article R. 779-1 du même code : « Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnés au II bis de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code applicables aux requêtes en annulation, sous réserve des dispositions du présent chapitre. » En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté d’interdiction pris par le maire conformément aux dispositions applicables de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. Cette mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : ( /)/ 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ;/3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics « . Aux termes de l’article L. 2215-1 de ce code : » La police municipale est assurée par le maire, toutefois :/ 1° Le représentant de l’Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d’entre elles, et dans tous les cas où il n’y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques./ Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l’Etat dans le département à l’égard d’une seule commune qu’après une mise en demeure au maire restée sans résultat ; ".
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la mise en demeure de quitter les lieux prise par le préfet du Val-d’Oise le 30 avril 2025 à l’encontre des cirques Crone et Francky constitue une mesure de police administrative fondée sur les articles L. 2212-2 et
L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, contre deux entrepreneurs de spectacles de cirque itinérants ayant installé leur chapiteau, leur ménagerie et leurs caravanes sur une parcelle privée et en effectuant des branchements sauvages aux réseaux d’électricité et d’eau sans autorisation notamment du propriétaire pour l’implantation du cirque et des caravanes sur son terrain, ni du maire pour l’ouverture de ce cirque au public conformément aux règles de sécurité. Par suite, cette décision n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, qui ne s’applique qu’aux personnes dites gens du voyage et dont l’objet est de régir leur mode de stationnement et d’habitat traditionnel, constitué de résidences mobiles installées sur des aires d’accueil ou des terrains prévus à cet effet dans les communes. Par conséquent, les conclusions en annulation de l’arrêté préfectoral du 30 avril 2025 présentées par les requérants sont irrecevables devant le juge saisi sur le fondement des article
L. 779-1 et R. 779-1 du code de justice administrative.
5. En second lieu, les requérants ne sauraient plus utilement soutenir que l’arrêté contesté aurait été pris par une autorité incompétente, faute pour le préfet du Val-d’Oise de justifier avoir mis en demeure, avant de prendre son arrêté, la maire de Taverny d’exercer ses pouvoirs de police générale sur le fondement combiné des articles L. 2212-2 et L. 2215-1 précités du code général des collectivités territoriales. En effet, l’appréciation de la légalité des décisions prises par le préfet dans l’exercice de ses compétences en matière de police administrative générale n’entre pas dans les pouvoirs du juge statuant sur le fondement des articles L 779-1 et R. 779-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La requête des cirques Crone et Francky est rejetée.
Article 2 :Les conclusions du préfet du Val-d’Oise présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée au cirque Crone, au cirque Francky et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise et à la commune de Taverny.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le président du tribunal,
Signé
F. Beaufaÿs
La greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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