Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 oct. 2025, n° 2416953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416953 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Hervet, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de traiter sa demande de titre de séjour dans les plus brefs délais et de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction, dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence d’attestation de prolongation de l’instruction, il est placé en situation irrégulière, qu’il est porté atteinte à sa liberté d’aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il a respecté les modalités de dépôt de sa demande de titre de séjour et qu’elle doit lui permettre de justifier de la régularité de son séjour ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- M. B… n’a pas procédé à son changement d’adresse en vue du transfert de son dossier de la préfecture des Vosges à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant malien né en 1972, est entré en France le 19 octobre 2021 sous couvert d’un visa de court séjour. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) le 13 août 2024. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur sa demande de titre de séjour ou de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. M. B… soutient qu’il appartient au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande. Toutefois, en défense, le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que le requérant ayant changé d’adresse, il incombe à celui-ci d’effectuer préalablement le transfert de son dossier depuis la préfecture des Vosges vers la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Or, le requérant n’allègue ni n’établit avoir entrepris les démarches requises pour déclarer son changement d’adresse sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France ou auprès des services préfectoraux compétents, ni avoir sollicité le transfert de son dossier. Dans ces conditions, M. B… ne peut être regardé comme justifiant suffisamment des démarches personnelles effectuées par lui-même ou pour son compte en vue de la délivrance de son titre de séjour avant la saisine du juge des référés et, partant, de l’utilité de la mesure sollicitée.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B… ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 20 octobre 2025.
La juge des référés,
A-S Mach
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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