Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 20 déc. 2024, n° 2210939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2210939 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2022 sous le n° 2210939, Mme C… A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la contrainte émise par la directrice de la plateforme contentieux et incidents de paiement de France Travail le 27 septembre 2022 en vue du recouvrement de la somme de 1 961,36 euros correspondant à d’un indu d’allocation d’aide au retour à l’emploi versée à tort du 1er juillet au 26 août 2020 pour activité non déclarée ;
2°) de prononcer la remise gracieuse de sa dette de 1 961,36 euros relative à l’indu d’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Mme A… B… soutient que :
- suite à réception d’une mise en demeure du 22 janvier 2021, un conseiller de l’agence Pôle Emploi de Chelles qu’elle a eu au téléphone l’a informée de l’effacement en cours de sa dette et lui a demandé de ne pas tenir compte de la mise en demeure ;
- elle ne retrouve plus aucune trace de la réclamation qu’elle a adressée suite à réception de cette mise en demeure ;
- elle se retrouve dans une situation financière des plus contraignantes.
La procédure a été régulièrement communiquée le 20 décembre 2022 à la direction des affaires juridiques de Pôle Emploi devenu France Travail qui n’a produit aucune observation malgré une nouvelle communication par courrier du 20 novembre 2024.
Vu :
- la décision litigieuse du 27 septembre 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Mme Leboeuf, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Freydefont a été entendu au cours de l’audience publique du 16 décembre 2024, en présence de Mme Guillemard, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14 heures 25.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme A… B… s’est vu signifier une contrainte émise par la directrice de la plateforme contentieux et incidents de paiement de Pôle Emploi (devenu France Travail) le 27 septembre 2022 en vue du recouvrement de la somme de 1 961,36 euros correspondant à d’un indu d’allocation d’aide au retour à l’emploi versée à tort du 1er juillet au 26 août 2020 pour activité non déclarée. Par la présente requête, Mme A… B… forme opposition à cette contrainte.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la contrainte du 27 septembre 2022 :
2. L’article L. 5426-8-2 du code du travail prévoit, dans sa version applicable au litige, que Pôle emploi peut, pour obtenir le remboursement d’allocations, aides ou autres prestations indûment versées, délivrer au débiteur, après mise en demeure, une contrainte qui, à défaut d’opposition de celui-ci devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement. Les articles R. 5426-18 et suivants du même code précisent le régime de cette contrainte. Aux termes du premier alinéa de l’article R.5426-22 dudit code : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ». Il entre dans l’office du juge de l’opposition à contrainte d’apprécier tant la régularité que le bien-fondé de la contrainte.
3. En premier lieu, Mme A… B… soutient qu’elle ne retrouve plus aucune trace de la réclamation qu’elle a adressée suite à réception de la mise en demeure du 22 janvier 2021. A supposer que la requérante doive être regardée, par un tel argumentaire, comme se prévalant du caractère suspensif qui s’attacherait à une demande de remise gracieuse qu’elle aurait présentée avant l’émission de la contrainte litigieuse, aucune des dispositions du code du travail ne confère un caractère suspensif à la demande de remise effectuée en application de l’article L. 5426-8-2 de ce code. En tout état de cause, la justification même de l’existence d’une telle demande de remise fait défaut, la requérante ne produisant qu’une demande de remise antérieure à la période de la dette et donc sans rapport avec la contrainte litigieuse et une demande de remise postérieure mais sans précision concernant la dette concernée.
4. En second lieu, Mme A… B… fait également état de ce que, suite à réception d’une mise en demeure du 22 janvier 2021, un conseiller de l’agence Pôle Emploi de Chelles qu’elle a eu au téléphone l’a informée de l’effacement en cours de sa dette et lui a demandé de ne pas tenir compte de la mise en demeure. Ce faisant, la requérante ne présente aucun élément de nature à démontrer le caractère mal-fondé de la contrainte litigieuse, alors par ailleurs que France Travail précise, sans être contredit sur ce point, que cette contrainte porte sur des indus correspondant à des sommes perçues par la requérante au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE), cette dernière ayant omis de déclarer la période du 1er juillet au 26 août 2020 au cours de laquelle elle a travaillé.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de remise de dette :
6. Aux termes de l’article L. 5426-8-3 du code du travail : « Pôle emploi est autorisé à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l’État ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1 ». Pour l’application de ces dispositions, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction de dette.
7. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres à la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
8. Si Mme A… B… soutient qu’elle se trouve dans une situation financière des plus contraignantes, elle n’établit toutefois pas se trouver, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu’elle ne puisse faire face au remboursement de sa dette. Par suite, sa demande de remise gracieuse ne peut être que rejetée.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B… et à France Travail Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2024.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
C. Freydefont
La greffière,
V. Guillemard
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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