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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 5 juil. 2024, n° 22/07950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/07950 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2JQN
AFFAIRE : M. [M] [U] (Me Christophe GARCIA)
C/ S.A. AXA FRANCE IARD (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES) ; Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 24 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Juillet 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024
PRONONCE par mise à disposition le 05 Juillet 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT,
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [M] [U]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 6] (ARMÉNIE), demeurant [Adresse 5],
Immatriculé à la Sécurité Sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Christophe GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 avril 2017, Monsieur [M] [U] a été victime, en qualité de piéton, d’un accident dans lequel est impliqué un transpalette assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Le Docteur [Y], désigné par ordonnance de référé du 1er février 2021, a déposé son rapport le 28 juin 2022.
Par actes d’huissiers de justice signifiés le 8 août 2022, Monsieur [U] a fait citer la société AXA FRANCE IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM DES BOUCHES DU RHONE.
Par conclusions signifiées le 17 avril 2024, Monsieur [U] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers2 400 euros
— Pertes de gains professionnels actuels5 712,41 euros
— Assistance tierce personne temporaire73 000 euros
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
— Perte de gains professionnels futurs …………………………123 202, 56 euros
— Aide humaine après consolidation…………………………….378 518, 14 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire total3 942 euros
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 40 %18 133 euros
— Souffrances endurées50 000 euros
— Préjudice esthétique temporaire2 000 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent100 000 euros
— Préjudice esthétique permanent7 000 euros
— Préjudice d’agrément10 000 euros
— Préjudice sexuel……………………………………………………………10 000 euros
SOIT AU TOTAL783 908, 11 euros
dont il convient de déduire la somme de 50 000 euros, déjà versée à titre de provision.
Monsieur [U] demande en outre au tribunal de :
— condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, dont distraction.
Par conclusions notifiées le 17 avril 2024, la société AXA FRANCE IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [U] mais sollicite :
— le débouté concernant la demande portant sur les pertes de gains professionnels futurs,
— la déduction des provisions versées,
— la déduction de la créance des tiers payeurs,
— la réduction des prétentions émises,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
— la limitation à hauteur des sommes offertes de l’exécution provisoire,
— que les dépens soient laissés à la charge de Monsieur [U].
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours.
La clôture a été prononcée le 19 juillet 2024.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Lors de l’audience du 24 mai 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 5 juillet 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La société AXA FRANCE IARD ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [U] des conséquences dommageables de l’accident du 25 avril 2017.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 25 avril 2017 au 31 août 2020
— un déficit fonctionnel temporaire total du 25 avril au 12 mai 2017, du 19 au 31 mai 2017, du 19 au 28 juin 2017, du 19 au 24 juillet 2017, du 18 au 23 avril 2018, du 16 au 24 décembre 2019, du 19 au 26 mars 2018, du 8 au 10 mai 2019, du 3 novembre au 31 décembre 2020,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 40 % entre les périodes de déficit temporaire total et jusqu’à la consolidation,
— assistance tierce personne de deux heures par jour,
— une consolidation au 25 avril 2022
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 40 %
— des souffrances endurées qualifiées de 5.5/7
— un préjudice esthétique temporaire qualifié de 3/7
— un préjudice esthétique permanent qualifié de /7
— un préjudice d’agrément total
— un préjudice sexuel récréatif
— une incidence professionnelle : inaptitude à la profession déclarée.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [U], âgé de 59 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les dépenses de santé :
Les frais médicaux et assimilés pris en charge par la CPAM des Bouches du Rhône se sont élevés à la somme de 99 715, 39 euros.
La victime n’a pas justifié d’autres dépenses restées à charge.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 2 400 euros, au vu des éléments produits.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
Il résulte de l’examen des pièces produites qu’il est établi que Monsieur [U] a subi du fait de l’accident en cause une perte de salaire.
La période retenue par le rapport d’expertise s’étend du 25 avril 2017 au 31 août 2020.
Les parties s’accordent à considérer que le salaire moyen de Monsieur [U] avant l’accident était de 1 544 euros.
Pour la période considérée, il aurait dû percevoir 58 180, 79 euros.
Il a perçu un total de 56 189, 04 euros.
Il a donc perdu la somme de 1 991, 75 euros.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 2 heures par jour.
Le versement de l’indemnité octroyée au titre de la tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépenses effectives. Son montant ne peut être réduit en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 euros sera retenu. Le préjudice de Monsieur [U] s’élève ainsi à la somme suivante :
2 heures x 1 825 jours x 20 euros = 73 000 euros.
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents
La perte de gains professionnels futurs
Monsieur [U] a été déclaré inapte à l’exercice de la profession de conducteur de travaux.
Une rupture conventionnelle a été signée avec son employeur le 27 avril 2018.
Il convient de considérer que la victime aurait pu continuer à exercer ce métier jusqu’à l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans, soit le 25 avril 2027.
Pour la période échue, soit de la consolidation au 25 avril 2022 au 25 juin 2024, Monsieur [U] aurait pu percevoir un salaire de 1 544 euros x 26 mois = 40 144 euros.
Or, il n’a perçu qu’une somme de 325,80 euros de rente accident du travail x 26 mois = 8 470, 80 euros.
Il a donc subi une perte de 31 673, 20 euros.
Du 25 juin 2024 au 25 avril 2027, Monsieur [U] aurait pu percevoir des salaires de 1 544 euros x 34 mois = 52 496 euros.
Or, il ne percevra que 325, 80 euros x 34 = 11 077, 20 euros, soit une perte à échoir de 41 418, 80 euros.
Au total, la somme de 73 092 euros sera allouée au demandeur.
Le capital versé par la CPAM au titre de la rente accident du travail ne sera pas déduit en totalité, mais seulement à hauteur du montant de la rente mensuelle.
En effet, ce capital est également destiné à compenser la perte de droits à la retraite de la victime ; il n’y a donc pas lieu de le déduire en totalité, contrairement à ce que sollicite la société AXA FRANCE IARD.
La tierce personne permanente
Le rapport conclut à la nécessité d’une aide humaine de 2 heures par jour, à titre viager.
Monsieur [U] réclame l’allocation d’un capital.
La société AXA FRANCE IARD propose une rente mensuelle.
Pour la période comprise entre la consolidation le 25 avril 2022 et le 25 juin 2024, soit 26 mois, ce préjudice sera indemnisé par l’allocation de la somme de : 20 euros X 2 heures X (365 jours x 2) + 60 jours = 31 600 euros.
Pour la période postérieure, la défenderesse ne justifie pas de la nécessité de fixer une rente mensuelle, compte-tenu du faible volume horaire de l’aide nécessaire et de l’absence de situation de vulnérabilité particulière de la victime.
L’indemnisation sera donc évaluée en application du barème viager de la Gazette du Palais de septembre 2020, taux 0, pour un homme âgé de 61 ans : 20 euros x 2 h x 365 j x 21.785 = 318 061 euros.
Au total, la société AXA FRANCE IARD devra payer la somme de 349 661 euros.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [U] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour.
— déficit fonctionnel temporaire total :3 960 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 40 % : 18 133 euros
Total22 093 euros
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 5.5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 40 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Fixé par l’expert à 3/7 jusqu’à la consolidation, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 2 000 euros.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 40%.
Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 100 000 euros.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 3/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 7 000 euros.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto.
Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles ; il sera évalué à la somme de 8 000 euros.
Le préjudice sexuel
Le rapport d’expertise a retenu l’existence d’un préjudice sexuel, pour le volet hédoniste.
En considération de l’âge de la victime, il lui sera alloué une somme de 8 000 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers2 400 euros
— pertes de gains professionnels actuels1 991.75 euros
— assistance tierce personne73 000 euros
— déficit fonctionnel temporaire22 093 euros
— souffrances endurées40 000 euros
— préjudice esthétique temporaire2 000 euros
— perte de gains professionnels futurs ……………………………..73 092 euros
— assistance tierce personne permanente…………………………349 771 euros
— déficit fonctionnel permanent100 000 euros
— préjudice esthétique permanent7 000 euros
— préjudice d’agrément…………………………………………………….8 000 euros
— préjudice sexuel…………………………………………………………….8 000 euros
TOTAL687 347, 75 euros
PROVISION A DÉDUIRE50 000 euros
RESTE DU637 347, 75 euros
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société AXA FRANCE IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, dont distraction.
La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui est imparti, en application des dispositions de l’article L211-9 du code des assurances. Elle a intenté l’action judiciaire avant expiration de ce délai.
C’est pourquoi les dépenses qu’elle a exposées au titre de l’article 700 du code deprocédure civile resteront à sa charge, les demandes contraires étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Evalue le préjudice corporel de Monsieur [M] [U], après déduction des débours de la CPAM des Bouches du Rhône ainsi que suit :
— frais divers2 400 euros
— pertes de gains professionnels actuels1 991.75 euros
— assistance tierce personne73 000 euros
— déficit fonctionnel temporaire22 093 euros
— souffrances endurées40 000 euros
— préjudice esthétique temporaire2 000 euros
— perte de gains professionnels futurs…………………………………73 092 euros
— assistance tierce personne permanente………………………..349 771 euros
— déficit fonctionnel permanent100 000 euros
— préjudice esthétique permanent7 000 euros
— préjudice d’agrément…………………………………………………….8 000 euros
— préjudice sexuel……………………………………………………………8 000 euros
TOTAL687 347, 75 euros
PROVISION A DÉDUIRE50 000 euros
RESTE DU637 347, 75 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [M] [U] la somme de 637 347, 75 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée.
Rejette la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône.
Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision .
Condamne la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, avec distraction au profit de Maître Christophe GARCIA, avocat, sur son affirmation de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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