Rejet 27 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 mai 2024, n° 2406165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406165 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous dans un délai de quinze jours, afin de déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— il est entré en France en 2019 ; il a été mis en possession d’un document de circulation pour étranger mineur valable du 14 septembre 2020 au 18 avril 2024 ; il est devenu majeur le 19 avril 2024 et a sollicité le 18 avril 2024 un premier titre de séjour pour étranger entré en France avant l’âge de treize ans ; il a été réorienté vers la plateforme ANEF, sur laquelle il ne peut toutefois effectuer les démarches, se heurtant au message d’erreur suivant : « une erreur empêche l’enregistrement des informations saisies. Veuillez vérifier votre saisie et réessayer ultérieurement » ; il a réitéré ses tentatives de connexions notamment le 16 mai 2024 et a tenté de contacter le support ANEF et les services préfectoraux par téléphone, sans succès ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il ne peut déposer sa demande de titre de séjour et ne peut en conséquence exercer d’activité professionnelle durant ses études ou les vacances scolaires ou encore passer son permis de conduire durant l’été ; il se trouve en conséquence dans une situation de précarité administrative, économique et psychologique importante ;
— la mesure sollicitée est utile du fait des dysfonctionnements du service de la préfecture ;
— elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. En l’espèce, il ressort de ses écritures que M. A n’a entamé les démarches de demande de rendez-vous en préfecture en vue de la délivrance de son premier titre de séjour que la veille de sa majorité, le 18 avril 2024. Il ne justifie par les pièces qu’il verse au dossier que de deux autres tentatives de connexion sur l’application ANEF vers laquelle il a été réorientée, effectuées les 16 et 22 mai 2024. Il ne justifie pas de la réalité des tentatives alléguées de contact téléphonique avec le support technique ANEF ou les services préfectoraux. Il ne fait état que d’allégations très générales, non circonstanciées et non justifiées des conséquences de cette attente, très récente, sur sa situation personnelle. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence et il y a en conséquence lieu de rejeter pour ce motif les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte qu’il présente.
6 Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que M. A présente sur leur fondement à l’encontre de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer
Fait à Melun, le 27 mai 2024.
La juge des référés,
Signé : C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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