Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 20 déc. 2024, n° 2407968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407968 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. – Par une requête n° 2407563 et des mémoires, enregistrés le 21 juin 2024, le 23 août 2024 et le 24 septembre 2024, Mme C… B…, représentée par Me de Castelbajac, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 3 juin 2024 par laquelle la commission a rejeté son recours préalable obligatoire contre la décision du 25 avril 2024 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne a rejeté sa demande d’instruction en famille de sa fille A… ;
3°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Créteil d’autoriser l’instruction en famille de sa fille A… ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que les dispositions applicables n’exigent pas la démonstration d’une situation propre à l’enfant, le législateur ayant maintenu la liberté d’instruction en famille ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle ne justifie pas en quoi l’école ordinaire, dont les bienfaits ne sont pas démontrés, serait plus bénéfique à A…, qui bénéficie d’un projet éducatif adapté à sa situation ; la décision méconnaît son intérêt supérieur
.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2024, la rectrice de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une décision du 18 septembre 2024, rectifiée le 9 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à Mme B… l’aide juridictionnelle totale.
II. – Par une requête n° 2407968 et des mémoires, enregistrés le 28 juin 2024, le 23 août 2024 et le 24 septembre 2024, Mme C… B…, représentée par Me de Castelbajac, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 3 juin 2024 par laquelle la commission a rejeté son recours préalable obligatoire contre la décision du 25 avril 2024 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne a rejeté sa demande d’instruction en famille de son fils D… ;
3°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Créteil d’autoriser l’instruction en famille de son fils D… ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que les dispositions applicables n’exigent pas la démonstration d’une situation propre à l’enfant, le législateur ayant maintenu la liberté d’instruction en famille ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle ne justifie pas en quoi l’école ordinaire, dont les bienfaits ne sont pas démontrés, serait plus bénéfique à D…, qui bénéficie d’un projet éducatif adapté à sa situation ; la décision méconnaît son intérêt supérieur
.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2024, la rectrice de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une décision du 18 septembre 2024, rectifiée le 9 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à Mme B… l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mullié,
- les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique,
- et les observations de Me Levavasseur-Prudence, substituant Me de Castelbajac, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… est la mère de la jeune A… née le 24 février 2018 et du jeune D… né le 16 novembre 2014. Elle a présenté pour ses enfants, les 2 et 5 mars 2024, une demande d’autorisation d’instruction dans la famille au titre de l’année scolaire 2024-2025. Par deux décisions du 25 avril 2024, la directrice académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne a rejeté ses demandes. La requérante a formé un recours administratif préalable contre ces deux décisions auprès de la commission académique le 4 mai 2024. Ses recours administratifs préalables obligatoires ont été rejetés par deux décisions de la commission du 3 juin 2024. Par une requête n° 2407563, la requérante demande l’annulation de la décision du 3 juin 2024 par laquelle la commission académique de l’académie de Créteil a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 4 mai 2024 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne a rejeté sa demande d’autorisation d’instruction dans la famille pour sa fille A…. Par une requête n° 2407968, la requérante demande l’annulation de la décision du 3 juin 2024 par laquelle la commission académique de l’académie de Créteil a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 25 avril 2024 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne a rejeté sa demande d’autorisation d’instruction dans la famille pour son fils D….
2. Les requêtes n° 2407563 et n° 2407968, présentées pour Mme B…, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
4. Par deux décisions du 18 septembre 2024, rectifiées le 9 décembre 2024, l’aide juridictionnelle a été accordée à Mme B…. Par suite, les conclusions tendant à ce que l’aide juridictionnelle provisoire lui soit accordée sont sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’éducation : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans ». Aux termes de l’article L. 131-5 du même code de l’éducation, dans sa version applicable au litige : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. (….) / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. (…) / La décision de refus d’autorisation fait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie, dans des conditions fixées par décret ». Enfin, aux termes de l’article R. 131-11-5 du même code : « Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : / 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant, à savoir notamment : / a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l’enfant d’acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; / b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; / c) L’organisation du temps de l’enfant (rythme et durée des activités) ; / d) Le cas échéant, l’identité de tout organisme d’enseignement à distance participant aux apprentissages de l’enfant et une description de la teneur de sa contribution ; / 2° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant ; / 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d’instruire l’enfant. Le directeur académique des services de l’éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d’un titre ou diplôme étranger à assurer l’instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ; / 4° Une déclaration sur l’honneur de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ».
6. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
7. En premier lieu, la requérante soutient que les décisions attaquées ne sont pas motivées. Les décisions visent les dispositions du code de l’éducation applicables et rappellent les circonstances de fait justifiant chacune des décisions. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté.
8. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation issues de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, éclairées par les débats parlementaires à l’issue desquels elles ont été adoptées, que le législateur a entendu limiter strictement aux quatre cas mentionnés au point précédent la possibilité pour l’administration de délivrer, à titre dérogatoire, une autorisation pour dispenser l’instruction en famille. Il ressort également de ces débats parlementaires que, s’agissant particulièrement du quatrième et dernier cas, tenant à « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », le législateur a entendu réserver la possibilité d’accorder une dérogation exclusivement lorsque les familles relèvent un besoin de l’enfant à partir duquel elles élaborent un projet éducatif adapté. Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’État a considéré que le motif visé préserve une possibilité de choix éducatif des parents, mais tiré de considérations propres à l’enfant. En outre, l’étude d’impact de la loi précise que l’instruction en famille constitue désormais une exception au principe de scolarisation obligatoire qui ne peut être accordée qu’en raison de la situation particulière de l’enfant. Il en résulte que l’administration ne saurait délivrer une autorisation pour dispenser l’instruction en famille présentée sur le fondement de ce quatrième cas lorsque les personnes responsables de l’enfant n’établissent pas expressément l’existence d’une situation propre à l’enfant. Pour délivrer une telle autorisation sur ce fondement, l’autorité administrative doit en outre s’assurer, sous le contrôle du juge administratif, que le projet d’instruction en famille comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant ainsi que le Conseil constitutionnel a interprété, au point 76 de sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021, le critère tenant à la situation propre à l’enfant. En l’espèce, il ressort des décisions attaquées qu’elles ont été prises aux motifs que, d’une part, « si la demande d’autorisation expose l’intérêt de l’enfant, la cohérence des démarches et des supports présentés extraits d’une plateforme d’enseignement à distance ne démontrent pas d’adaptation ni de personnalisation aux besoins évoqués » et que, d’autre part, s’agissant de A…, « le volume des activités et le rythme retenu dans l’organisation du temps ne laissent pas présager une acquisition satisfaisante des items du socle commun à l’issue de l’instruction obligatoire ». Contrairement aux allégations de la requérante, l’appréciation de la situation propre de l’enfant ne relève pas de la seule appréciation discrétionnaire des parents. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une scolarisation de leurs enfants porterait atteinte à leur vie privée et familiale dès lors que la Cour européenne des droits de l’homme, dans sa décision du 11 septembre 2006, Konrad c. Allemagne, n° 35504/03, n’a pas exclu la possibilité pour les États parties à la convention de prévoir une obligation de scolarisation et le Conseil d’État a reconnu que l’obligation d’instruction dans un établissement d’enseignement ne peut être regardée comme portant atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant. Par ailleurs, le principe de la scolarisation dans un établissement d’enseignement public ou privé pour les enfants âgés de trois à seize ans a été jugé conforme par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021 qui a considéré que l’instruction en famille ne constitue pas une composante du principe fondamental reconnu par les lois de la République de la liberté d’enseignement mais une simple modalité de mise en œuvre de l’instruction obligatoire prévue par les dispositions de l’article L. 131-1 du code de l’éducation. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit au regard des dispositions et stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
10. D’une part, s’agissant de A…, il ressort de la décision attaquée qu’elle a été prise aux motifs que « si la demande d’autorisation expose l’intérêt de l’enfant, la cohérence des démarches et des supports présentés extraits d’une plateforme d’enseignement à distance ne démontrent pas d’adaptation ni de personnalisation aux besoins évoqués » et que « le volume des activités et le rythme retenu dans l’organisation du temps ne laissent pas présager une acquisition satisfaisante des items du socle commun à l’issue de l’instruction obligatoire ». Si la demande présentée par la requérante explique de manière détaillée la situation de A…, enfant âgée de 6 ans, qualifiée par sa mère de curieuse, éveillée, dégourdie, volontaire et réservée, qui s’intéresse à la lecture depuis l’âge de 4 ans et pour laquelle la méthode Montessori a été utilisée, en revanche, d’une part, le projet pédagogique, qui explique que l’enseignement prendra appui sur la méthode Pazapa, ne fait pas ressortir en quoi il sera adapté à la situation de A…, si ce n’est que le niveau envisagé est celui de CE1 et, d’autre part, le bilan de compétences CE1 en mathématiques et en français ne suffit pas à établir que A… ne pourrait pas être scolarisée. En outre, le projet pédagogique ne comprend qu’un volume horaire de 19 heures hebdomadaires, si l’on prend en compte les 4 heures de rituel/jogging, ainsi que l’heure de sortie médiathèque du jeudi et les deux heures d’activité pédagogique, ce qui est insuffisant. Enfin, la circonstance que les contrôles pédagogiques aient été, jusqu’à présent, positifs ne suffit pas à établir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées du code de l’éducation et ait été prise en méconnaissance de l’intérêt supérieur de A….
11. D’autre part, s’agissant de D…, il ressort de la décision attaquée qu’elle a été prise aux motifs que « si la demande d’autorisation expose l’intérêt de l’enfant, la cohérence des démarches et des supports présentés extraits d’une plateforme d’enseignement à distance ne démontrent pas d’adaptation ni de personnalisation aux besoins évoqués ». Si la demande présentée par la requérante explique de manière détaillée la situation de D…, enfant âgé de 9 ans, qualifié par sa mère, notamment, de très sensible, réservé, qui aime le calme, a parfois du mal à gérer ses émotions, et a besoin pour apprendre de calme, de manipuler et de voir et si la requérante précise qu’elle est dans l’attente de bilans devant être réalisés par un psychomotricien et un orthophoniste, bilans qui ont été prescrits par le pédiatre, en revanche, le projet pédagogique, qui explique que l’enseignement prendra appui sur la méthode Pazapa, ne fait pas ressortir en quoi il sera adapté à la situation de D…. En outre, le certificat médical produit par la requérante indiquant qu’en raison de son état de santé, il est préférable que D… poursuive les cours à la maison est insuffisamment circonstancié pour établir l’existence d’une situation propre à D…. Enfin, la circonstance que les contrôles pédagogiques aient été, jusqu’à présent, positifs ne suffit pas à établir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées du code de l’éducation et ait été prise en méconnaissance de l’intérêt supérieur de D….
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 3 juin 2024 par lesquelles la commission a rejeté ses recours préalables obligatoires contre les décisions du 25 avril 2024 par lesquelles la directrice académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne a rejeté ses demandes d’instruction en famille de sa fille A… et de son fils D…. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles tendant au versement de frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de Mme B… à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire sont sans objet.
Article 2 : Le surplus des conclusions des deux requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à la ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La présidente rapporteure,
N. MULLIE
L’assesseure la plus ancienne,
J. SENICHAULT DE IZAGUIRRE
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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