Non-lieu à statuer 20 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 20 déc. 2024, n° 2408453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408453 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024, M. C… B…, représenté par Me Selmi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision dans les mêmes conditions de délai ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. B… soutient que :
- l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît son droit à être entendu ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d’un défaut de motivation ;
- les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenu l’article L. 721-4 de ce même code.
Le préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis Avocats, a produit des pièces en défense, enregistrées le 10 décembre 2024.
Le bureau de l’aide juridictionnelle a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 décembre 2024 :
- le rapport de Mme Corinne Ledamoisel ;
- et les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens n’est fondé ;
- M. B… n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle. Il n’y plus lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions :
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, ressortissant bangladais, a déposé une demande d’asile en France qui a été rejetée, en dernier lieu, par une décision d’irrecevabilité de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 octobre 2023. Par un arrêté du
12 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Le requérant demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les autres conclusions :
En premier lieu, par un arrêté du 31 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. D… A…, adjoint à la directrice des migrations et de l’intégration, délégation pour signer l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu’il comporte et notamment que la demande d’asile de l’intéressé a été rejetée par une décision d’irrecevabilité du
17 octobre 2023 prise par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et que les décisions prises ne contreviennent pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation des décisions attaquées doivent être écartés.
En troisième lieu, M. B… soutient qu’en méconnaissance de son droit d’être entendu avant que ne soit prise la décision de l’obliger à quitter le territoire il n’a pas pu faire connaître à la préfète du Val-de-Marne ses observations sur la mesure envisagée. Il ne précise toutefois pas les éléments pertinents qu’il aurait pu faire valoir. De plus, il est constant que le requérant a été entendu à plusieurs reprises notamment par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’encontre de la décision faisant obligation à M. B… de quitter le territoire français qui n’implique pas par elle-même le retour de l’intéressé dans son pays d’origine.
En dernier lieu, si M. B… soutient encourir des risques pour sa personne en raison de son orientation sexuelle en cas de retour dans son pays d’origine, il se borne à faire état de rapports internationaux mentionnant que l’article 377 du code pénal bangladais vise à réprimer les relations homosexuelles et à invoquer les violences commises contre les personnes homosexuelles, sans apporter la moindre précision relative à sa situation personnelle. Au demeurant, sa demande d’asile ainsi que ses demandes de réexamen ont été rejetées à la fois par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, M. B… n’établit pas qu’il risque d’être persécuté en cas de retour dans son pays ni que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auraient été méconnues.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 juin 2024 de la préfète du Val-de-Marne. Par voie de conséquence, les conclusions qu’il présente à ce titre ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La greffière,
C. MAHIEU
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Amende ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Décision implicite
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Capacité ·
- Injonction
- Comités ·
- Communauté d’agglomération ·
- Action sociale ·
- Ville ·
- Délibération ·
- Technique ·
- Conseil municipal ·
- Adhésion ·
- Collectivités territoriales ·
- Syndicat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Frontière ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Terme ·
- Enfant ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Cartes ·
- Salarié ·
- Urgence
- Construction ·
- Unité foncière ·
- Commune ·
- Villa ·
- Urbanisme ·
- Tiré ·
- Surface de plancher ·
- Permis de démolir ·
- Permis de construire ·
- Limites
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liberté fondamentale ·
- Résidence ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Pierre
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Admission exceptionnelle
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Regroupement familial ·
- Carte de séjour ·
- Aide ·
- Cartes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Jeunesse ·
- Enseignement supérieur ·
- Affectation ·
- Mutation ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Mobilité ·
- Communiqué
- Justice administrative ·
- Département ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Émetteur ·
- Urgence ·
- Logement de fonction ·
- Force publique ·
- Service
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Naturalisation ·
- Outre-mer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.