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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4 juin 2026, n° 2602248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2602248 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2026, la société Innovation énergie durable société nouvelle (INNED SN) et la société Soleilconstants, représentées par Me Balmette, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 mars 2026, par lequel le maire de la commune de Vallabrix a retiré le permis n°PC 030 337 24 V0012 du 22 janvier 2025 pour cause d’obtention par fraude ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vallabrix la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- elles ont intérêt à agir au regard des sommes investies dans le projet ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée au regard de l’article L.600-3-1 du code de l’urbanisme et qu’elle est en outre caractérisée en raison des accords conclus avec son producteur d’énergie et des frais engagés ;
- la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté est remplie dès lors que la fraude n’étant pas caractérisée, l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L.424-5 du code de l’urbanisme n’autorisant le retrait d’un permis de construire que dans le délai de trois mois suivant la date de la décision et que la fraude n’est pas caractérisée dès lors que :
*Mme A… avait qualité pour déposer la demande litigieuse dès lors qu’elle disposait de l’autorisation requise par les dispositions de l’article R.431-1 du code de l’urbanisme ;
*le motif tiré de l’absence de nécessité à l’exploitation de la construction qui doit être analysé au jour du dépôt du permis de construire est illégal
*aucune manœuvre frauduleuse n’est caractérisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2026, la commune de Vallabrix, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante.
Elle fait valoir que :
-la requête est irrecevable pour défaut de qualité pour agir ;
-la condition d’urgence n’est pas remplie eu égard à la situation de la requérante et à l’imminence d’une procédure pénale le maire ayant saisi le procureur de la République de Nîmes ;
-la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux n’est pas davantage remplie, l’unique moyen soulevé n’étant pas fondé.
Vu :
-les autres pièces du dossier ;
-la requête n° 2602307 du 7 mai 2026 par laquelle la société Innovation Energie Durable Societe Nouvelle (INNED SN) et la Société Soleilconstants demande l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 1er juin 2026 à 10 heures en présence de Mme Paquier, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Boyer, juge des référés ;
- les observations de Me Balmette pour les sociétés qui maintient les conclusions et moyens de sa requête et rappelle le rôle des sociétés, rappelle la position de Mme A…, pétitionnaire, expose la convention passée entre les parties, précise que le montage a été exposé à la commune lors du dépôt du dossier, que la convention a été jointe, que le permis de construire a été obtenu et est devenu définitif, plus d’un an après le retrait est intervenu pour fraude, la continuité du projet par convention passée avec le propriétaire du terrain et Enedis ne constitue pas un début d’exécution du permis de construire, rien ne l’oblige à transférer ce permis aux constructeurs ; sur intérêt à agir, compte tenu de leur implication dans le projet, le retrait du permis de construire entraîne un préjudice pour les sociétés ; l’urgence est caractérisée, car le retrait risque de mettre un terme définitif au projet car la perte de droit au raccordement est imminente, il convient de veiller à la préservation des droits sans construire d’ici le jugement au fond ; que rien ne permet de caractériser une fraude dès lors que l’accord du propriétaire du terrain ressort très clairement des documents produits ainsi que la nécessité de la construction pour l’activité agricole de la pétitionnaire qui démontre la réalité de l’exploitation et que ce qui lui est reproché était connu du service instructeur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 mars 2026, le maire de la commune de Vallabrix a retiré le permis n° PC 030 337 24 V0012 délivré à Mme A… le 22 janvier 2025 pour cause d’obtention par fraude. Les sociétés Innovation énergie durable société nouvelle (INNED SN) et Soleilconstants, demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur l’intérêt à agir des sociétés :
2. Par une convention de développement signée le 28 juillet 2024, Mme A… a confié à la société les techniciens du solaire (INNEDSN) n° SIRET 751 097 619 l’étude et la réalisation de la centrale photovoltaïque sur la parcelle section B n° 369 avec possibilité de substitution de toute autre personne aux parties signataires. Il ressort de l’extrait Kbis produit à l’instance que la dénomination « Les techniciens du solaire » constitue le nom commercial de la société Innovation énergie durable société nouvelle (INNED SN) filiale de la Holding Soleil Constant. Par suite, compte tenu de l’intérêt qu’ont ces sociétés à la réalisation du projet, objet du permis de construire dont le retrait est en cause dans le présent litige, elles disposent contrairement à ce que fait valoir la commune de Vallabrix d’un intérêt à agir. La fin de non-recevoir opposée par la commune de Vallabrix sera par suite écartée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une ordonnance de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l’existence d’une situation d’urgence et d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
En ce qui concerne l’urgence :
4. Aux termes de l’article L.600-3-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite. ».
5. Les dispositions précitées de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme qui instituent une présomption d’urgence applicable aux recours tendant à la suspension d’exécution des décisions refusant une autorisation d’urbanisme, sont applicables dans la même mesure aux décisions prononçant leur retrait, dès lors que ces dernières emportent les mêmes effets. Par suite, les sociétés INNED SN et Soleilconstants sont fondées à se prévaloir de ces dispositions. Ainsi, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est en l’espèce présumée satisfaite et il ne peut en aller autrement que dans le cas où l’autorité qui a formé un tel refus justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d’urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumis.
6. En l’espèce, la commune de Vallabrix qui se borne à faire valoir que l’urgence n’est pas caractérisée, n’invoque ce faisant aucune circonstance particulière qui s’opposerait à la suspension de l’acte en cause et qui serait ainsi de nature à renverser la présomption d’urgence dont bénéficie les sociétés requérantes. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme étant remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux :
7. En l’état de l’instruction, le moyen, tel qu’analysé dans les visas, tiré de la méconnaissance de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme en l’absence d’établissement d’une fraude est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, les conditions cumulatives de l’article L.521-1 précité du code de justice administrative étant réunies, les sociétés requérantes sont fondées à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté.
Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Vallabrix le versement d’une somme de 1 000 euros aux sociétés requérantes au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande de la commune de Vallabrix présentées sur le même fondement.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 4 mars 2026, par lequel le maire de la commune de Vallabrix a retiré le permis n° PC 030 337 24 V0012 du 22 janvier 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Article 2 : La commune de Vallabrix versera aux sociétés Innovation énergie durable société nouvelle (INNED SN) et Soleilconstants une somme globale de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Innovation énergie durable société nouvelle (INNED SN), à la société Soleilconstants et à la commune de Vallabrix.
Fait à Nîmes, le 4 juin 2026.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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