Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 20 déc. 2024, n° 2306341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2306341 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 juin 2023, 28 juin 2023 et 3 juillet 2023, M. A… B…, représenté par Me Samson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 23 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions commises les 11 juillet 2018, 8 mars 2019, 13 octobre 2019, 29 novembre 2019, 11 mars 2020, 10 avril 2020, 18 avril 2020, 28 mars 2021, 21 avril 2021, 30 avril 2022 et 6 août 2022.
Il soutient, en l’état de ses dernières écritures, que :
- la décision référencée « 48 SI » devra être annulée dès lors que le solde de points affecté à son permis de conduire n’était pas nul, le ministre ne lui ayant pas réattribué 4 points à l’issue du stage qu’il a suivi les 9 et 10 juin 2023 ;
- la réalité de l’infraction commise le 28 mars 2021 n’est pas établie dès lors qu’il a déposé le 22 juin 2021 auprès de l’officier du ministère public une réclamation ayant abouti à un avis de classement sans suite ;
- la réalité de l’infraction commise le 21 avril 2021 n’est pas établie dès lors qu’il a déposé le 22 juin 2021 auprès de l’officier du ministère public une réclamation ayant abouti à l’annulation du titre exécutoire et à un avis de classement sans suite ;
- les décisions attaquées portant retrait de points afférentes aux infractions des 11 juillet 2018, 8 mars 2019, 13 octobre 2019, 29 novembre 2019, 11 mars 2020, 10 avril 2020, 18 avril 2020, 28 mars 2021, 30 avril 2022 et 6 août 2022 sont entachées d’un vice de procédure dès lors que l’obligation d’apporter au contrevenant l’ensemble des informations préalables prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n’a pas été respectée ; il appartient à l’administration d’établir l’accomplissement de cette formalité, la seule production du relevé d’information intégral étant insuffisante pour rapporter cette preuve.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises les 28 mars 2021 et 21 avril 2021 sont devenues sans objet dès lors que les mentions afférentes à ces infractions ont été supprimées de son dossier de permis de conduire et que quatre points ont été réattribués au requérant à la suite du stage que l’intéressé a suivi les 9 et 10 juin 2023 ;
- les conclusions dirigées contre la décision référencée « 48 SI » sont devenues sans objet dès lors qu’elle a été retirée, le solde de points affectés au permis de conduire du requérant étant crédité du capital maximum de 12 points.
Par un mémoire enregistré le 28 février 2024, M. A… B…, représenté par Me Samson, déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 23 mai 2023 et des décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises les 28 mars 2021 et 21 avril 2021 et maintenir le surplus des conclusions de sa requête.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision de retrait d’un point prise à la suite de l’infraction relevée le 11 mars 2020 dès lors qu’elles sont dépourvues d’objet, le point retiré ayant été restitué le 21 août 2021, soit avant l’introduction de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de procédure pénale ;
le code de la route ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Freydefont a été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Guillemard, greffière d’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… a commis les 11 juillet 2018, 8 mars 2019, 13 octobre 2019, 29 novembre 2019, 11 mars 2020, 10 avril 2020, 18 avril 2020, 6 juillet 2020, 18 novembre 2020, 28 mars 2021, 21 avril 2021 et 6 août 2022, 12 infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de 28 points sur son permis de conduire. Après avoir enregistré une nouvelle infraction relevée le 30 avril 2022, le ministre de l’intérieur, par une décision référencée « 48 SI » du 23 mai 2023, a retiré 3 nouveaux points puis, après avoir récapitulé les décisions de retrait de points antérieures et tenu compte des éventuelles récupérations de points, a constaté un solde de points nul et la perte pour l’intéressé du droit de conduire un véhicule et lui a enjoint de restituer son permis de conduire. M. B… demande au tribunal d’annuler cette dernière décision ainsi que les décisions de retrait de points qui y sont mentionnées afférentes aux infractions relevées les 11 juillet 2018, 8 mars 2019, 13 octobre 2019, 29 novembre 2019, 11 mars 2020, 10 avril 2020, 18 avril 2020, 28 mars 2021, 21 avril 2021, 30 avril 2022 et 6 août 2022.
Sur le désistement partiel :
2. Par un mémoire enregistré le 28 février 2024, M. B… informe le tribunal qu’il se désiste de ses conclusions en tant qu’elles tendent à l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 23 mai 2023 portant invalidation de son permis de conduire et des décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises les 28 mars 2021 et 21 avril 2021. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose donc à ce qu’il en soit donné acte.
Sur l’étendue du litige :
3. Il résulte du relevé d’information intégral (R2I) extrait du système national du permis de conduire de M. B… édité le 28 février 2024 que le point retiré sur son permis de conduire à la suite de l’infraction constatée le 11 mars 2020 lui a été restitué le 21 août 2021, soit avant l’introduction de sa requête. Ainsi, les conclusions de la requête dirigées contre la décision procédant à ce retrait de point sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès (…) ». Et aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. – Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues à ces articles, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l’intéressé de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d’un tel document.
6. L’article R. 49 du code de procédure pénale prévoit, dans son II issu du décret du 26 mai 2009, que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire « peut être dressé au moyen d’un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ». En vertu des dispositions de l’article A. 37-19 du même code, l’appareil électronique sécurisé permet d’enregistrer, pour chaque procès-verbal d’une part, la signature de l’agent verbalisateur et, d’autre part, celle du contrevenant qui est invité à l’apposer « sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ». En vertu des dispositions du II de l’article A. 37-27-2, issu d’un arrêté du 4 décembre 2014 mis en œuvre à compter du 15 avril 2015, en cas d’infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations qui figure sur la page écran précise que la contravention relevée entraîne retrait de points et comporte l’ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
7. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. En revanche, pour la période antérieure au 15 avril 2015, la page écran présentée à l’intéressé comportait l’indication du nombre de points dont l’infraction entraînait le retrait mais non celle de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder. Dans ces conditions, pour les infractions antérieures à cette date, la signature du contrevenant ou la mention d’un refus de signer ne suffisent pas à établir la délivrance de l’ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Toutefois, la seule circonstance que l’intéressé n’a pas été informé, lors de la constatation d’une infraction, de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder n’entache pas d’illégalité la décision de retrait de points correspondante s’il résulte de l’instruction que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes. Par ailleurs, quelle que soit la date de l’infraction, la preuve de la délivrance des informations exigées par la loi peut également résulter de la circonstance que le contrevenant a acquitté l’amende forfaitaire ou l’amende forfaitaire majorée et qu’il n’a pu procéder à ce paiement qu’au moyen des documents nécessaires à cet effet, dont le modèle comporte l’ensemble des informations requises. Il en va autrement si le contrevenant qui conteste les éléments du relevé d’information intégral et l’attestation de paiement établie par le comptable public produite en défense par le ministre, apporte la preuve que le paiement de l’amende forfaitaire majorée est intervenu par la voie du recouvrement forcé engagée par le comptable public.
En ce qui concerne les infractions relevées les 11 juillet 2018, 8 mars 2019, 29 novembre 2019, 10 avril 2020, 18 avril 2020, 30 avril 2022 et 6 août 2022 :
8. Il résulte du R2I relatif à la situation du permis de conduire de M. B…, produit en défense par le ministre de l’intérieur, que les infractions des 11 juillet 2018, 8 mars 2019, 29 novembre 2019, 10 avril 2020, 18 avril 2020, 30 avril 2022 et 6 août 2022 ont été constatées par procès-verbal électronique (PVE) et ont, chacune d’elles, donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM). Le ministre de l’intérieur ne produit pas les procès-verbaux d’infraction dressés à l’occasion de ces infractions. Par ailleurs, en l’absence de justifier du paiement des AFM, cette mention ne permet pas davantage d’établir que M. B… a reçu, pour chacune de ces infractions, l’avis d’AFM comportant l’ensemble des informations exigées. Il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que les décisions de retrait de points de son permis de conduire prises consécutivement aux infractions relevées les 11 juillet 2018, 8 mars 2019, 29 novembre 2019, 10 avril 2020, 18 avril 2020, 30 avril 2022 et 6 août 2022 sont intervenues à la suite d’une procédure irrégulière, ce qui l’a ainsi privé d’une garantie.
En ce qui concerne l’infraction commise le 13 octobre 2019 :
9. L’infraction commise le 13 octobre 2019 a été constatée par voie de radar automatique et a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’AFM. M. B… n’a donc pas reçu, lorsqu’il a commis cette infraction, les informations légalement requises. Par ailleurs, en l’absence de justifier du paiement des AFM, le ministre n’établit pas davantage que M. B… a reçu l’avis d’AFM comportant l’ensemble des informations exigées. Il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que la décision de retrait d’un point de son permis de conduire prise consécutivement à l’infraction relevée le 13 octobre 2019 est intervenue à la suite d’une procédure irrégulière, ce qui l’a ainsi privé d’une garantie.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation des décisions portant retrait de points prises consécutivement aux infractions relevées les 11 juillet 2018, 8 mars 2019, 13 octobre 2019, 29 novembre 2019, 10 avril 2020, 18 avril 2020, 30 avril 2022 et 6 août 2022.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B… en tant qu’elles tendent à l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 23 mai 2023 portant invalidation de son permis de conduire et des décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises les 28 mars 2021 et 21 avril 2021.
Article 2 : Les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a procédé au retrait de points sur le permis de conduire de M. B… à la suite des infractions constatées les 11 juillet 2018, 8 mars 2019, 13 octobre 2019, 29 novembre 2019, 10 avril 2020, 18 avril 2020, 30 avril 2022 et 6 août 2022 sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2024.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
C. Freydefont
La greffière,
V. Guillemard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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