Non-lieu à statuer 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 3 févr. 2025, n° 2406399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406399 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai et 7 juin 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision implicite née le 1er avril 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a refusé, sur recours administratif préalable, de lui renouveler sa carte « mobilité inclusion » comportant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que, eu égard à son état de santé, il remplit les conditions d’attribution de la carte « mobilité inclusion » comportant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2025, le département des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer et fait valoir que le requérant s’est vu délivrer une carte « mobilité inclusion » comportant la mention « stationnement pour personnes handicapées » par une décision du 9 janvier 2025.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée,
— les observations de M. B.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a présenté une demande de renouvellement de sa carte « mobilité inclusion » comportant la mention « stationnement pour personnes handicapées » qui a été rejetée. Par une décision implicite née le 1er avril 2024, dont M. B demande l’annulation, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté son recours administratif préalable et a refusé de faire droit à sa demande.
2. Toutefois, par une décision en date du 9 janvier 2025, le département des Hauts-de-Seine a attribué à M. B une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » valable du 4 janvier 2024 au 31 mars 2027. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée, pour information, à la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
La magistrate désignée,
Signé
H. Lepetit-CollinLa greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
N°2406399
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