Non-lieu à statuer 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 20 déc. 2024, n° 2407898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407898 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2024, M. E… A…, représenté par Me Paëz, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A… soutient que :
- l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur de droit en l’absence de production de la preuve de la notification de la décision de rejet de la Cour nationale du droit d’asile ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et individuel de sa situation ;
- il méconnaît son droit à être entendu ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur de droit, le préfet s’étant estimé lié par le rejet de sa demande d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Le bureau de l’aide juridictionnelle a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D… a été entendu au cours de l’audience publique du 18 décembre 2024, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle. Il n’y plus lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions :
M. A…, ressortissant bangladais, déclare être entré en France le 17 juillet 2022. Il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision du 24 novembre 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 29 avril 2024 de la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 28 mai 2024, le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Le requérant demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, par un arrêté du 26 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné à
M. B… C…, chef du bureau de l’asile et de l’intégration, délégation pour signer l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu’il comporte, qui sont, par suite, suffisamment motivées.
En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de l’intéressé.
En quatrième lieu, M. A… soutient que la procédure est entachée d’irrégularité dès lors que ne figurent pas sur l’arrêté contesté le nom et les coordonnées de l’interprète en méconnaissance des dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, si les conditions de notification d’une décision administrative peuvent avoir une incidence sur l’opposabilité des voies et délais de recours, elles sont sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En cinquième lieu, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1’Union européenne, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. En l’espèce, M. A…, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu ne peut qu’être écarté.
En sixième lieu, M. A… soutient que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de droit en l’absence de preuve de la notification de la décision de rejet de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions figurant sur le relevé de la base de données « TelemOfpra », produit en défense, qui font foi jusqu’à preuve du contraire en vertu des dispositions de l’article R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la demande d’asile de M. A… a été définitivement rejetée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile du 29 avril 2024, notifiée le 10 mai 2024, date à laquelle a pris fin le droit de M. A… de se maintenir sur le territoire français, en vertu de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En septième lieu, M. A… se prévaut de sa présence en France depuis 2022 ainsi que de ses relations amicales et de liens solides en France. Toutefois, le requérant n’apporte aucun élément de nature à témoigner de ses liens particuliers avec la France ni n’établit ou même n’allègue être dépourvu de toute attache personnelle et familiale dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En huitième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé lié par les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile pour prendre la décision fixant le Bangladesh comme pays de destination.
En dernier lieu, si M. A… fait valoir qu’il encourt des risques pour sa personne en cas de retour dans son pays d’origine, il ne produit aucun élément de nature à établir des craintes actuelles et personnelles. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 mai 2024. Par voie de conséquence, les conclusions qu’il présente à ce titre ainsi que celles conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La présidente,
C. D…
La greffière,
C. MAHIEU
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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