Non-lieu à statuer 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch. - r.222-13, 19 mai 2026, n° 2532950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532950 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Sangue demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, d’annuler la décision du 10 octobre 2025 par laquelle la maire de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 2 décembre 2024, complété par un courrier du 6 décembre 2024, reçu le 18 décembre 2024, formé contre la décision du 13 novembre 2024 portant notification d’un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 10 507,06 euros ;
3°) de le décharger du paiement de cette somme ;
4°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision en ce qu’elle qualifie la créance de frauduleuse et de constater la prescription des sommes réclamées pour la période antérieure à novembre 2022 ;
5°) d’enjoindre à la maire de Paris de réexaminer sa demande de remise de dette en tenant compte de sa situation de précarité et de sa bonne foi ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à Me Sangue, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ou, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, à lui verser directement.
Il soutient que :
la décision attaquée a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
il est de bonne foi, dès lors que les éventuelles omissions dans ses déclarations trimestrielles relèvent de l’erreur de bonne foi ou de l’incompréhension des démarches, alors qu’il se trouve en situation de vulnérabilité administrative et sociale ;
compte tenu de sa bonne foi, la prescription biennale doit être appliquée ;
sa situation de précarité l’empêche de rembourser la créance mise à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2026, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Berland en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Berland a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) à compter du mois de juin 2018. A la suite d’un contrôle de sa situation par un agent assermenté le 8 novembre 2023, la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris a relevé qu’il n’avait pas déclaré l’intégralité de ses revenus. Par une décision du 24 novembre 2023, la maire de Paris a décidé de lever la prescription biennale concernant les droits au RSA de M. B… à compter du mois de novembre 2020. Après avoir procédé à la régularisation de sa situation, la CAF de Paris a mis à sa charge, au titre de la période allant du 1er décembre 2020 au 31 juillet 2023 un indu de prestations familiales d’un montant de 11 894,01 euros notifié par courrier du 14 décembre 2023. Par un courrier du 31 août 2024, la CAF de Paris a informé M. B… de ce que le reliquat de sa créance de RSA, d’un montant de 10 507,06 euros compte tenu des prélèvements sur prestations déjà effectués, était transféré à la Ville de Paris. Par un courrier du 24 septembre 2024, la CAF de Paris a notifié à M. B… retenir à son encontre la fraude et lui infliger la pénalité afférente. Par un courrier du 13 novembre 2024, la Ville de Paris a notifié à M. B… un indu de RSA d’un montant de 10 507,06 euros pour la période courant du 1er décembre 2020 au 31 juillet 2023. M. B… a formé un recours administratif contre cette décision le 2 décembre 2024, complété par un courrier du 6 décembre 2024 reçu le 18 décembre suivant. M. B… demande au tribunal l’annulation de la décision du 10 octobre 2025 par laquelle la maire de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et, à titre subsidiaire, la remise gracieuse de sa dette.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Par une décision du 23 janvier 2026, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…) ».
M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît le principe du contradictoire et les droits de la défense, dès lors que, d’une part, par un courrier daté du 20 octobre 2023 intitulé « contradictoire », la CAF de Paris l’a informé des constats de l’enquêteur et de la possibilité qui lui était offerte d’apporter des documents contradictoires sous dix jours, courrier auquel il a, d’ailleurs, répondu le 24 octobre 2023 et que, d’autre part, M. B… a exercé, par un courrier daté du 6 décembre 2024, le recours administratif préalable obligatoire auprès de la Ville de Paris prévu par l’article L. 262-47 de code de l’action sociale et des familles.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. Il est complété, le cas échéant, par l’aide personnalisée de retour à l’emploi mentionnée à l’article L. 5133-8 du code du travail. ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux (…) ». Aux termes de l’article R. 262-35 du même code « Le revenu de solidarité active cesse d’être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies ». Enfin, l’article R. 262-37 du même code dispose : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ».
L’indu de RSA mis à la charge de M. B… a pour origine la prise en compte, au titre de ses ressources pour la période courant de novembre 2020 à mai 2023, de revenus qu’il a omis de déclarer, notamment des virements d’un tiers pour un montant total de 5 020 euros, de salaires pour un montant de 8 923 euros, alors qu’il n’avait déclaré que 5 061 euros à ce titre sur cette période, de libéralités reçues pour un montant de 36 342 euros, de revenus non salariés pour un montant de 7 602 euros et d’allocations chômage pour un montant de 225 euros. Pour demander l’annulation de la décision du 10 octobre 2025, M. B… fait valoir qu’elle est entachée d’erreur d’appréciation et qu’il est de bonne foi, dès lors que les sommes pour lesquelles le contrôle de la CAF a relevé l’omission dans ses déclarations trimestrielles de revenu n’avaient pas à être déclarées ni à être prises en compte au titre de ses ressources.
D’une part, si M. B… fait valoir qu’il n’a perçu aucun revenu au titre de l’activité non salariée pour laquelle il a effectué une immatriculation administrative, il ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations, alors que la Ville de Paris, indique, dans ses écritures en défense, que le contrôle dont il a fait l’objet a été diligenté à la suite d’un signalement effectué par l’URSSAF et que le contrôle mené par la CAF a mis en évidence que le requérant avait perçu à ce titre la somme de 7 602 euros. D’autre part, M. B… fait valoir qu’il a perçu des sommes pour le compte de M. A…, agissant à son égard comme intermédiaire pour une connaissance et que les sommes en cause, qui n’ont fait que transiter par son compte, ne sauraient être considérées comme des revenus. Toutefois, alors que l’enquête menée par la CAF a mis en évidence le fait que M. B… a reçu de M. A… une somme totale de 5 020 euros sur la période en litige, l’intéressé ne justifie pas avoir viré ou retiré à l’intention de ce tiers les sommes dont il soutient qu’elles lui étaient destinées. Par ailleurs, M. B… ne justifie pas des libéralités reçues sur ses comptes bancaires pour un montant total de 36 342 euros sur la période considérée, se contentant d’indiquer qu’il s’agit d’« aides ponctuelles » sans produire aucun élément à ce sujet. Enfin, il résulte de l’instruction que M. B… a présenté lors du contrôle de la CAF un contrat à durée déterminée couvrant la période du 12 novembre 2020 au 15 février 2021, mais qu’il n’avait pas déclaré à la CAF les salaires perçus dans ce cadre, montant à la somme de 3 829 euros. Par suite, M. B… n’est pas fondé à contester le bien-fondé de l’indu de prestations de RSA dont la récupération lui est demandée. Le moyen tiré de l’erreur de droit et d’appréciation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles : « L’action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. / La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance ». Aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au RSA ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
Compte tenu de l’importance des omissions reprochées à M. B… et de leur répétition sur une période de plus de deux ans, ce dernier doit être regardé comme ayant commis des fausses déclarations et sa bonne foi ne peut être retenue. Dans ces conditions, conformément aux dispositions de l’article L. 262-45 précité du code de l’action sociale et des familles, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le délai de prescription de deux ans faisait obstacle à l’action en recouvrement de l’indu de RSA engagée à son encontre.
Sur la demande de remise gracieuse :
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’État, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…). ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de RSA, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au RSA ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
Ainsi qu’il a été exposé au point 12 du présent jugement, malgré l’obligation déclarative prévue par les dispositions précitées de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, que M. B… ne pouvait méconnaître, et qu’il ne conteste, d’ailleurs, pas sérieusement, celui-ci n’a pas déclaré, de manière réitérée, et sur une longue période, les informations relatives à ses ressources. En se bornant à soutenir qu’il se trouve dans une situation de vulnérabilité administrative et sociale, M. B… n’établit pas sa bonne foi et ne justifie donc pas qu’une remise gracieuse lui soit accordée.
Sur les autres conclusions :
D’une part, eu égard aux motifs du présent jugement, les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent être rejetées.
D’autre part, la Ville de Paris n’étant pas la partie perdante, les conclusions de la requête dirigées à son encontre au titre des frais non compris dans les dépens doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de M. B… à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B… est rejeté
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Sangue et à la Ville de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La magistrate désignée,
F. Berland
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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