Rejet 29 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 29 mai 2026, n° 2300756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300756 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2023, Mme C… B…, représentée par Me Laurent, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 janvier 2023 par laquelle le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, a refusé de lui accorder de bénéfice d’aides directes découplées en matière de paiement de base, de paiement redistributif et de paiement vert au titre de la campagne 2021 de la politique agricole commune ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des droits de la défense en ce que les éléments sur lesquels s’est fondé le préfet, notamment les rapports de contrôle, ne lui ont pas été communiqués et qu’elle n’a pas été mise à même de présenter utilement ses observations ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 4 du règlement du règlement du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et l’article 60 du règlement du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune dès lors que, d’une part, son exploitation dispose d’une autonomie fonctionnelle et financière et, d’autre part, il n’est pas établi qu’elle aurait volontairement contourné la législation européenne afin de se procurer un avantage non conforme aux objectifs du régime d’aides de la politique agricole commune.
Par un courrier, enregistré le 9 août 2023, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire informe le tribunal qu’il ne présentera pas d’observations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- le règlement (UE) 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Carnel, conseiller ;
- et les conclusions de M. Halil, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 10 mai 2021, Mme B… a déposé une demande tendant au bénéfice d’aides directes découplées en matière de paiement de base, de paiement redistributif et de paiement vert au titre de la campagne 2021 de la politique agricole commune. Par une décision du 16 janvier 2023, dont Mme B… demande l’annulation, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, a rejeté cette demande.
D’une part, aux termes de l’article 4 du règlement du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune alors en vigueur : « 1. Aux fins du présent règlement, on entend par : / a) « agriculteur », une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique conféré selon le droit national à un tel groupement et à ses membres, dont l’exploitation se trouve dans le champ d’application territoriale des traités, tel que défini à l’article 52 du traité sur l’Union européenne, en liaison avec les articles 349 et 355 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et qui exerce une activité agricole ; / b) « exploitation », l’ensemble des unités utilisées aux fins d’activités agricoles et gérées par un agriculteur qui sont situées sur le territoire d’un même État membre ; / c) « activité agricole » : / i) la production, l’élevage ou la culture de produits agricoles, y compris la récolte, la traite, l’élevage et la détention d’animaux à des fins agricoles, / ii) le maintien d’une surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture sans action préparatoire allant au-delà de pratiques agricoles courantes ou du recours à des machines agricoles courantes, sur la base de critères à définir par les États membres en se fondant sur un cadre établi par la Commission, ou / iii) l’exercice d’une activité minimale, définie par les États membres, sur les surfaces agricoles naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture (…) ».
Par ailleurs, il résulte des articles 32, 41, 43, 50 et 52 du même règlement que les paiements directs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune ne peuvent être accordés qu’à des personnes répondant à la définition d’agriculteur prévue au a) du premier paragraphe de l’article 4 du règlement précité.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, en particulier de l’interprétation donnée aux dispositions pertinentes par les décisions C-61/09 du 14 octobre 2010, Landkreis Bad Dürkheim, et C-176/20 du 7 avril 2022, SC Avio Lucos SRL, que pour être qualifiée d’« agriculteur », la personne concernée doit détenir un pouvoir de disposition suffisant sur les unités de son exploitation aux fins de l’exercice de son activité agricole, percevoir les bénéfices et assumer les risques financiers en ce qui concerne l’activité agricole sur les terres pour lesquelles la demande d’aide est formulée.
D’autre part, aux termes de l’article 60 du règlement du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune : « Sans préjudice de dispositions particulières, aucun des avantages prévus par la législation agricole sectorielle n’est accordé en faveur des personnes physiques ou morales dont il est établi qu’elles ont créé artificiellement les conditions requises en vue de l’obtention de ces avantages, en contradiction avec les objectifs visés par cette législation ».
Par un arrêt C-434/12 du 12 septembre 2013 Slancheva sila EOOD, la Cour de justice de l’Union européenne a précisé que la notion de « création artificielle » des conditions requises pour bénéficier d’un paiement et d’« avantage non conforme » requiert la présence d’un élément objectif, permettant de conclure que la finalité poursuivie par le régime d’aide ne saurait être atteinte, et d’un élément subjectif, en vertu duquel le candidat au paiement a exclusivement entendu se procurer un avantage non conforme aux objectifs de ce régime.
Enfin, aux termes de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 2° Infligent une sanction ; / (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ».
Il ressort des termes de la décision du 16 janvier 2023 que, pour rejeter la demande d’aides présentée par Mme B… au titre de la campagne 2021, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, a considéré que, d’une part, faute de pouvoir être regardée comme une agricultrice au sens de la législation européenne, l’intéressée ne remplissait pas les conditions mises à l’octroi de ces aides et, d’autre part, elle a créé artificiellement les conditions requises en vue de l’obtention de ces avantages, en contradiction avec les objectifs visés par cette législation.
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la décision attaquée est fondée sur la circonstance que les conditions requises pour l’obtention de l’avantage résultant de la législation de l’Union européenne ne sont pas remplies. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, cette décision ne constitue pas une sanction dès lors qu’elle se borne à rejeter la demande tendant à bénéficier des aides relevant de la politique agricole commune. Dans ces conditions, dès lors que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, a pris la décision litigieuse en réponse à une demande présentée par l’intéressée, il n’était en tout état de cause pas tenu de mettre en œuvre une procédure contradictoire préalable. Par suite, Mme B… ne peut utilement soutenir que la décision est irrégulière, faute pour le préfet de ne pas lui avoir communiqué les éléments sur lesquels il s’est fondé et de ne pas l’avoir mise à même de présenter utilement ses observations sur celle-ci.
En deuxième lieu, s’il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la décision contestée ne constitue pas une sanction, elle constitue, en revanche, une décision refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir qui, à ce titre, doit être motivée en vertu du 6° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration cité au point 7.
Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse vise notamment les règlements européens du 17 décembre 2013 cités aux points 2 et 5 et précise les éléments recueillis par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, notamment les résultats issus d’un contrôle sur place effectué le 30 juin 2021, qui l’ont conduit à considérer que Mme B… ne dispose pas de la qualité d’agricultrice au sens du droit de l’Union européenne et que sa demande a pour objet de contourner la législation européenne relative aux aides de la politique agricole commune. Ainsi, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, l’obligation de motivation qui incombe au préfet ne lui imposant pas de répondre à l’intégralité des arguments invoqués par l’intéressée en réponse au courrier l’invitant à présenter ses observations sur la décision à intervenir, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation, qui manque en fait, ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 325-1 du code rural et de la pêche maritime : « L’entraide est réalisée entre agriculteurs par des échanges de services en travail et en moyens d’exploitation, y compris ceux entrant dans le prolongement de l’acte de production. / Elle peut être occasionnelle, temporaire ou intervenir d’une manière régulière. / L’entraide est un contrat à titre gratuit, même lorsque le bénéficiaire rembourse au prestataire tout ou partie des frais engagés par ce dernier (…) ».
Pour considérer que Mme B… ne disposait pas de la qualité d’agricultrice au sens du a) du premier paragraphe de l’article 4 du règlement du 17 décembre 2013 cité au point 2, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, s’est fondé sur un faisceau d’indices. A la suite du contrôle sur place réalisé le 30 juin 2021, le préfet a estimé que la gestion des exploitations de Mme B… et de M. D… A…, son conjoint, était commune et a invité l’intéressée à produire tout élément permettant de justifier de l’autonomie de son exploitation. Il est constant que Mme B… et M. A… partagent les mêmes coordonnées courriel et postale et que le siège de leur exploitation est situé à la même adresse. En outre, en se bornant à faire valoir que son troupeau a obtenu la certification « appellation d’origine protégée », cette seule allégation, à la supposer établie, ne permet pas de contester utilement la circonstance qu’un mélange de son cheptel avec celui de M. A… a été constaté lors du contrôle sur place. Elle ne peut davantage se prévaloir de ce qu’un contrôle portant sur la conditionnalité des aides a été réalisé en 2021 et qu’aucune anomalie n’a été constatée à cette occasion dès lors qu’il s’agit de deux contrôles distincts ayant un objet différent. Si Mme B… se prévaut d’un état de stress lors du contrôle, elle ne conteste pas sérieusement avoir renvoyé l’administration vers M. A… à plusieurs reprises pour des questions relatives à son cheptel. De plus, si le préfet ne peut rejeter une demande d’aides de la politique agricole commune en raison du faible chiffre d’affaires réalisé par l’intéressée, il n’en demeure pas moins que celui-ci doit être regardé comme ne reflétant pas la réalité d’une exploitation agricole dès lors qu’en outre, il est constant que Mme B… est salariée à temps plein d’un établissement bancaire situé à environ une heure de trajet de l’exploitation déclarée et que, si la législation européenne ne s’oppose pas à ce qu’un agriculteur exerce son activité de manière accessoire, le temps que l’intéressée déclare consacrer à son exploitation, à savoir du samedi midi au lundi soir, n’est pas représentatif du temps nécessaire pour l’exercice d’une activité d’élevage de porcins, Mme B… ne se prévalant au demeurant d’aucune aide dans la gestion de son exploitation, à l’exception d’un salarié lors de sa grossesse, et alors que les pièces qu’elle produit ne permettent de justifier que d’un engagement au cours du mois de février 2022. Enfin, Mme B…, qui ne conteste pas que son exploitation et celle de M. A… partagent les mêmes moyens d’exploitation et de production, se prévaut de l’entraide permise par l’article L. 325-1 du code rural et de la pêche maritime cité au point précédent. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à supposer même que Mme B… ait financé l’achat d’un tracteur, l’ensemble du matériel et des locaux appartient à M. A…, ce qui caractérise une absence de réciprocité inhérente à un mécanisme d’entraide, pour lequel il est au demeurant constant qu’aucun contrat écrit n’a été conclu. Dans ces conditions, et alors même que les îlots de Mme B… et de M. A…, bien que proches géographiquement, ne sont pas imbriqués, il ressort des pièces du dossier que, faute d’autonomie suffisante lui permettant de percevoir les bénéfices et d’assumer les risques financiers liés à son activité agricole, Mme B… ne peut être regardée comme une agricultrice au sens du a) du premier paragraphe de l’article 4 du règlement du 17 décembre 2013 cité au point 2. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet a fait une inexacte application de l’article 4 du règlement du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune.
En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, faute de pouvoir être regardée comme une agricultrice au sens de l’article 4 du règlement du 17 décembre 2013 cité au point 2, Mme B… ne remplissait pas les conditions requises pour l’obtention des aides litigieuses. Dans ces conditions, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, ne pouvait faire application des dispositions de l’article 60 du règlement du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune cité au point 5 en considérant que Mme B… a créé artificiellement les conditions requises en vue de l’obtention de ces avantages. Toutefois, il résulte de l’instruction que le préfet pouvait légalement fonder la décision litigieuse sur le seul motif tiré de l’absence de la qualité d’agricultrice au sens de l’article 4 du règlement du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Castany, présidente,
M. Carnel, conseiller,
Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
T. Carnel
La présidente,
Signé
C. Castany
La greffière,
Signé
H. Celik
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Route ·
- Donner acte ·
- Huissier de justice ·
- Réparation du préjudice
- Permis d'aménager ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Parc de stationnement ·
- Environnement ·
- Site ·
- Associations ·
- Installation ·
- Étude d'impact
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Election ·
- Espace économique européen ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Armée ·
- Union européenne ·
- Domicile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Autorisation de licenciement ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Énergie renouvelable ·
- Rhône-alpes ·
- Demande ·
- Mandat ·
- Titre ·
- Code du travail ·
- Dépens
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Restitution ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Inventaire ·
- Pièces ·
- Parcelle ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Peine ·
- Interdit ·
- Désignation ·
- Autorisation
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Bonne foi ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Famille ·
- Ville ·
- Montant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Fausse déclaration
- Centre hospitalier ·
- Recette ·
- Etablissement public ·
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Collectivités territoriales ·
- Titre exécutoire ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Remise de peine ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Incompatibilité ·
- Affaire judiciaire ·
- Obligation ·
- Contrôle judiciaire
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Israël ·
- Délai ·
- Dérogation ·
- Délivrance du titre ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Carte de séjour ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Université ·
- Intrusion informatique ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Conservation ·
- Gel ·
- Harcèlement ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en conformite
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1306/2013 du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
- Règlement (UE) 1307/2013 du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune
- Code de justice administrative
- Code rural
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.