Annulation 30 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 30 août 2024, n° 2409494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2409494 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Roze, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 11 juillet 2024 par laquelle le jury n° 9320 l’a déclaré refusé à la session 2024 du baccalauréat général ;
2°) d’annuler la décision prise par l’enseignant d’éducation physique et sportive de ne pas lui accorder son contrôle continu ;
3°) d’annuler la décision prise par la rectrice de l’académie de Créteil de le dispenser d’épreuves d’EPS ;
4°) d’enjoindre au service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France et à la rectrice de l’académie de Créteil, à titre principal, de tenir compte de sa note obtenue en « éducation physique et sportive » et de convoquer un jury régulièrement composé pour délibérer et lui attribuer le baccalauréat ou, à titre subsidiaire, de lui proposer des épreuves adaptées, après avis médical et avis de la commission académique d’harmonisation et de proposition des notes, de le convoquer à ces épreuves et de convoquer un jury régulièrement composé pour délibérer sur l’obtention de son baccalauréat ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de l’enseignant de le déclarer dispensé d’éducation physique et sportive est insuffisamment motivée ;
— la décision de l’enseignant de le déclarer dispensé d’éducation physique et sportive est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’illégalité de la décision de son enseignant entraîne l’illégalité de la délibération du jury le déclarant ajourné ;
— la décision de la rectrice de l’académie de Créteil de le dispenser d’éducation physique et sportive a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 11 de l’arrêté du 21 décembre 2011 dès lors qu’un contrôle adapté aurait dû lui être proposé et qu’il n’avait qu’une inaptitude partielle ;
— la décision de la rectrice de l’académie de Créteil de le dispenser d’éducation physique et sportive est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle a été prise sans proposition du chef d’établissement et sans avis de la commission académique ; bien plus, il n’y a pas eu de véritable décision de la rectrice ;
— la décision d’ajournement est entachée d’illégalité du fait de l’absence d’épreuves adaptées et donc de notation.
La requête a été communiquée au service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— l’arrêté du 21 décembre 2011 relatif aux modalités d’organisation du contrôle en cours de formation et de l’examen ponctuel terminal prévus pour l’éducation physique et sportive des baccalauréats général et technologique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mullié,
— les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique,
— et les observations de Me Roze, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, inscrit en terminale au lycée Eugène Henaff de Bagnolet, s’est présenté au baccalauréat général de la session 2025. Par une délibération du 11 juillet 2024, il a obtenu une moyenne de 9,54/20 et été déclaré ajourné. Il demande l’annulation de cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, il résulte de la combinaison des articles D. 336-4 et D. 336-5 du code de l’éducation que, s’agissant de l’épreuve d’éducation physique et sportive, l’évaluation pour le baccalauréat général et technologique résulte du contrôle continu.
3. D’autre part, l’article D. 336-6 du même code prévoit que : « Les candidats qui ne peuvent subir l’épreuve d’éducation physique et sportive pour une raison de santé sont dispensés de cette épreuve à condition de produire un certificat délivré par un médecin concourant à l’exercice des tâches médico-scolaires ». Aux termes de l’article 11 de l’arrêté précité du 21 décembre 2011 : « Les candidats présentant une inaptitude partielle ou un handicap ne permettant pas une pratique des (activités physiques sportives et artistiques) telles que présentées dans le cadre habituel du contrôle en cours de formation bénéficient d’un contrôle adapté. Ces candidats sont évalués sur deux épreuves adaptées relevant de deux champs d’apprentissage. Cette inaptitude ou ce handicap doit être attesté par le médecin scolaire. / En cas de sévérité majeure du handicap, le recteur autorise, après avis de la commission académique d’harmonisation et de proposition des notes, une certification sur une seule épreuve appropriée au cas particulier. / Les adaptations sont arrêtées par le recteur, à la suite de l’avis médical et après avis de la commission académique d’harmonisation et de proposition des notes. / Lorsque les conditions d’aménagement n’autorisent pas une évaluation adaptée au contrôle en cours de formation, un examen ponctuel est proposé. Les candidats sont alors évalués sur une seule épreuve académique adaptée. / Si l’autorité médicale atteste d’un handicap ne permettant pas une pratique adaptée, une dispense d’épreuve et une neutralisation de son coefficient sont proposées par le chef d’établissement et validées par le recteur après avis de la commission académique ».
4. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un candidat au baccalauréat présente une inaptitude partielle ou un handicap ne permettant pas une pratique des activités physiques sportives et artistiques et que cette inaptitude ou ce handicap est attesté par le médecin scolaire, le candidat est évalué sur deux épreuves adaptées relevant de deux champs d’apprentissage. En outre, en cas de sévérité majeure du handicap, le candidat, sur autorisation du recteur et après avis de la commission académique d’harmonisation, peut être autorisé à ne présenter qu’une seule certification ou un examen ponctuel. Enfin, ce n’est que dans le cas où l’autorité médicale atteste d’un handicap ne permettant pas une pratique adaptée qu’une dispense d’épreuve ou une neutralisation du coefficient peuvent être proposées par le chef d’établissement, proposition qui doivent être validées par le recteur après avis de la commission académique.
5. Ainsi que le soutient M. B, le jury du baccalauréat a neutralisé sa note de contrôle continu de l’épreuve d’éducation physique et sportive à la suite de la décision de son professeur d’éducation physique et sportive de ne pas lui attribuer de note, alors qu’il ne bénéficiait que d’une dispense partielle à compter du 14 novembre 2023, dispense partielle qui concernait la course de demi-fond, ainsi que les efforts de forte intensité et les efforts de durée prolongée et lui permettait, notamment, de marcher, lancer, lever, porter et de faire des efforts d’intensité modérée et de durée limitée. Il en résulte que M. B ne pouvait être regardé comme ne pouvant bénéficier d’une pratique adaptée. Dans ces circonstances et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission académique a statué sur le cas de M. B, ce dernier est fondé à soutenir que la neutralisation de la note en éducation physique et sportive, quand bien même celle-ci a été proposée par son professeur, a été décidée dans des conditions irrégulières.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la délibération du 11 juillet 2024 par laquelle le jury n° 9320 l’a déclaré refusé à la session 2024 du baccalauréat général, de la décision prise par l’enseignant d’éducation physique et sportive de ne pas lui accorder son contrôle continu et de .la décision prise par la rectrice de l’académie de Créteil de le dispenser d’épreuves d’éducation physique et sportive.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement implique que le service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France procède au réexamen de la situation de M. B et réunisse un nouveau jury de baccalauréat dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement. Il y a donc lieu d’enjoindre au service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France de procéder au réexamen de la situation de M. B et de réunir un nouveau jury de baccalauréat dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu de mettre à la charge du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France la somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 11 juillet 2024 par laquelle le jury n° 9320 l’a déclaré refusé à la session 2024 du baccalauréat général, la décision prise par l’enseignant d’éducation physique et sportive de ne pas lui accorder son contrôle continu et la décision prise par la rectrice de l’académie de Créteil de le dispenser d’épreuves d’EPS sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France de procéder au réexamen de la situation de M. B et réunir un nouveau jury de baccalauréat dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France versera la somme de 1 500 euros à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie de la présente décision sera adressée au service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 28 août 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2024.
La présidente rapporteure,
N. MULLIE
L’assesseure la plus ancienne,
J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa greffière,
C. ROUILLARD
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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