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Sur la décision
| Référence : | JAF Lille, 25 mars 2025, n° 22/01626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01626 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE COPIE EXECUTOIRE
*** Demandeur
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Avocat du demandeur Chambre 03 cab 10 Défendeur SH
Avocat du défendeur JUGEMENT DU 25 mars 2025
N° RG 22/01626 – N° Portalis DBZS-W-B7G-V5HP
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DEMANDEUR : Demandeur
Avocat du Madame X Y Z épouse AA demandeur
[…]
[…], Avocat du défendeur née le […] à LILLE (NORD) Enquêteur social représentée par Me Caroline CHAMBAERT, avocat au barreau de LILLE Expertises
Juge des enfants
Médiation DEFENDEUR : Parquet
Monsieur AB AA Point rencontre
[…], Notaire né le […] à LILLE (NORD) Régie représenté par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE Trésor public
Notifié le : Juge aux affaires familiales : Xavier CHARLET Assisté de Souad HABOUCHI, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 10 juin 2024 avec clôture différée au 13 janvier 2025
DÉBATS : à l’audience du 04 février 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025,
1/14 Tribunal judiciaire de […] -N° RG 22/01626 – N° Portalis DBZS-W-B7G-V5HP
EXPOSÉ DU LITIGE
X Y Z et AB AA se sont mariés le […], devant l’officier de l’état-civil de […], sans avoir fait précéder leur union de la conclusion d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de leur union :
- AC AA né le […] à […]
- AD AA né le […] à Villeneuve d’Ascq
Par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2022, X Y Z a fait assigner AB AA en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de […] à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, sans indiquer le fondement de sa demande.
AB AA a régulièrement constitué avocat.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 30 mai 2022, le juge de la mise en état a notamment :
- Dit que le juge français est compétent et la loi française applicable au divorce
- Constaté la résidence séparée des époux
- Attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse à titre onéreux
- Attribué la jouissance du véhicule Peugeot 307 à l’époux et la jouissance du véhicule Hyundai IX35 à l’épouse
- Dit que les mensualités des crédits travaux, voiture et prêts immobiliers relatifs au bien commun seront prises en charge par l’épouse à titre provisoire
- Commis un notaire pour établir un projet d’état liquidatif
- Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale
- Accordé un droit de visite en espace rencontre au père pendant 6 mois
- Fixé à 50 euros la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la charge du père
Par ordonnance d’incident du 12 décembre 2023, le juge de la mise en état a notamment :
-fixé un exercice exclusif de l’autorité parentale au bénéfice de la mère
-accordé un droit de visite évolutif au père
-maintenu la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la charge du père de 50 euros par enfants.
X Y Z s’est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique aux termes desquelles elle demande de voir :
- prononcer le divorce sur le fondement de l’article 242, aux torts exclusifs de M. AA
- fixer la date des effets du divorce au 28 novembre 2018
- dire que chacun des époux reprendra son nom et perdra l’usage de celui de l’autre époux,
- ordonner la révocation des donations et avantages matrimoniaux,
- accorder l’exercice exclusif de l’autorité parentale à la mère,
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
- débouter le père de sa demande de droit de visite et d’hébergement
- fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 50 euros par mois et par enfant, soit 100 euros au total à compter de la signification des conclusions.
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– Condamner Monsieur au paiement de la somme de 5000 euros au tire des dommages- intérêts pour préjudice moral.
- condamner M. AA aux dépens et à la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
AB AA s’est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le, aux termes desquelles il demande de voir :
- prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,
- fixer la date des effets du divorce au 28 février 2022, date de l’assignation en divorce
- dire que l’épouse reprendra son nom et perdra l’usage de celui de l’autre époux,
- ordonner la révocation des donations et avantages matrimoniaux,
- condamner Madame Y Z au paiement d’une prestation compensatoire de 66 908 euros sous la forme d’un capital versé dans le délai de 15 jours suivant le prononcé du divorce
- constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale
- fixer la résidence habituelle des enfants chez la mère
- fixer un droit de visite au père
- dans le cadre de la résidence de Madame Y Z à Agde :
- la première moitié de chaque vacances scolaires les années paires et la seconde moitié de chaque vacances les années impaires
- au retour de Madame Y Z et des enfants en région Lilloise : Les week-end des semaines paires, du vendredi, sortie des classes au lundi rentrée des classes. La première moitié de chaque vacances scolaires les années paires et la seconde moitié de chaque vacances les années impaires
- constater son impécuniosité et débouter Madame Y Z de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 388-1 du code civil, les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus. Ils n’ont pas fait de demande en ce sens et les parents n’ont pas souhaité leur audition.
Conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du code civil, vérification a été faite de l’existence ou non d’une procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard du ou des enfants mineurs. En l’espèce, une procédure a été clôturée le 16 mars 2023. Une mesure d’AEMO avait été ordonnée.
Par ordonnance en date du 10 juin 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l’audience du 04 février 2025.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 242 du code civil
En vertu de l’article 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en
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divorce pour altération définitive du lien conjugal.
L’article 242 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
L’article 245 du même code précise que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
Il résulte de l’application combinée des articles 212 et 215 du code civil, que les époux, qui sont tenus par un devoir mutuel de respect, fidélité, secours et assistance s’obligent mutuellement à une communauté de vie.
En l’espèce, X Y Z sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de AB AA.
AB AA, pour sa part, demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
Il y a donc lieu d’analyser en premier lieu la demande formulée par X Y Z.
Au soutien de sa demande, X Y Z fait valoir que dès le début de la vie conjugale AB AA a été violent à son égard, y compris pendant les grossesses, cette violence était accrue lorsqu’il était sous l’emprise de stupéfiants. Elle soutient également qu’il a eu des relations adultères pendant le mariage et produit notamment l’attestation d’un de ses maitresses (pièce 102). Elle indique que la PMI notait dans son compte rendu du 19 octobre 2020 « AD n’a quasiment connu que la relation caractérisée par la violence de son père à sa mère et se construit depuis à travers cela(….) L’agressivité dont il témoigne à l’égard de leur mère devant eux les sidère et bloque leur évolution psycho affective, nuit à leur estime d’eux même et à leur sentiment de sécurité intérieure, d’autant plus qu’ils sont jeunes et encore très dépendants de leur mère… ils sont envahis et préoccupés par le conflit et la haine dont témoigne leur père à l’égard de leur mère ». Elle fait valoir que AB Y Z a été condamné par la cour d’appel de Douai à 6 mois d’emprisonnement avec sursis et une interdiction d’entrer en contact avec elle pour des faits de harcèlement avec ITT de plus de 8 jours sur sa personne. La Cour relève que « l’occurrence d’agissements agressifs et nuisibles répétés de AB AA à l’encontre de son épouse a été corroborée tant par l’attestation de sa belle sœur quant à une scène d’insultes et de dénigrement devant les enfants, survenue le 13 novembre 2018, que par le témoignage de cette dernière, la main courante dressée par les services de police et les aveux mêmes du prévenu s’agissant de l’altercation du 28 novembre 2018 au cours de laquelle ce dernier reconnaitrait avoir tenté physiquement de s’imposer au domicile en insultant son épouse ».
AB AA lui oppose que la condamnation prononcée par la cour d’appel portait sur des faits anciens de harcèlement et que depuis que son épouse l’a mis dehors du domicile en novembre 2018 manu militari, ils n’ont plus eu de contacts et il n’ y a pas eu de violence commise.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de relever que la violence, les insultes, l’agressivité de l’époux à l’égard de l’épouse caractérisent un manquement grave et renouvelé
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au devoir de respect imputable à AB AA rendant intolérable le maintien de la vie commune.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des parties aux torts exclusifs de AB AA.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE À L’EGARD DES EPOUX
Rappels de procédure civile
Selon l’article 12 du code de procédure civile, l’office du juge est notamment de trancher le litige. Il ne lui appartient donc pas de rappeler les effets que la loi attache de plein droit à la dissolution du lien matrimonial. Par conséquent, les demandes de rappel de ces effets figurant dans les prétentions des époux ne seront pas traitées dès lors qu’elles ne concernent pas un litige à trancher.
Tel est notamment le cas de la demande tendant à la révocation des avantages matrimoniaux.
S’agissant de la demande concernant le constat du règlement des intérêts patrimoniaux entre les époux, il ne s’agit pas d’une prétention au sens de l’article 4 dudit code.
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, la partie demanderesse sollicite le report des effets du jugement au le 28 novembre 2018, date à laquelle elle prétend que les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.
AB AA sollicite le report des effets du jugement au 28 février 2022, date de l’assignation en divorce. Il ne justifie pas sa demande et n’oppose aucun argument à la demande de son épouse.
Il est avéré que AB AA a quitté le domicile conjugal le 28 novembre 2018 sur intervention de la force publique. Les époux ont cessé à cette date leur cohabitation et leur collaboration ains qu’il résulte des pièces fournies par les parties.
Au regard des pièces listées pour caractériser l’altération définitive du lien conjugal, il y a lieu de faire droit à la demande formulée par X Y Z et de dire que les effets du jugement de divorce entre les parties, en ce qui concerne les biens, sont reportés à la date du 28 novembre 2018.
Sur le nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier
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pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, conformément à l’accord des époux chacun d’eux perdra le droit d’user du nom de l’autre à l’issue de la procédure de divorce.
Sur la demande de prestation compensatoire formulée par AB AA
Selon les articles 270 et 271 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre les époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Toutefois le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus par la loi, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
À cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage ;
- l’âge et l’état de santé des époux ;
- la qualification et leur situation professionnelle ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits préexistants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causé, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les conséquences des choix professionnels précités.
Il convient de préciser avant l’examen au fond que :
- la disparité s’apprécie à la date à laquelle le divorce prend effet,
- la prestation compensatoire n’a pas pour objet de niveler les fortunes ou de constituer une rente de situation,
- le juge ne tient pas compte des allocations familiales versées au demandeur en ce qu’elles sont destinées à l’enfant ou aux enfants, et non à procurer des revenus à celui qui les perçoit.
L’article 274 du même code dispose que le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :
1° versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277 ;
2° attribution de bien en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.
Il est de jurisprudence constitutionnelle constante que l’atteinte au droit de propriété qui résulte de l’attribution forcée prévue par le 2° de cet article ne peut être regardée comme une mesure proportionnée au but d’intérêt général poursuivi que si elle constitue une modalité subsidiaire
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d’exécution de la prestation compensatoire en capital. Par conséquent, elle ne saurait être ordonnée par le juge que dans le cas où, au regard des circonstances de l’espèce, les modalités prévues au 1° n’apparaissent pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation.
Enfin, la prestation compensatoire ne saurait avoir pour objet de gommer le régime matrimonial de la séparation de biens librement choisi par les époux.
En l’espèce, au soutien de sa demande de prestation compensatoire, AB AA fait valoir qu’il existe une importante différence de revenus entre les époux, ainsi il perçoit 1 208,40 euros d’allocation retour à l’emploi alors que son épouse perçoit un salaire mensuel de l’ordre de 5 128,84 euros, qu’il a été radié de son statut de cadre de la fonction publique suite à la condamnation prononcée par la cour d’appel, que le mariage a duré 12 ans, qu’il est âgé de 50 et qu’il est en mauvaise santé, alors que son épouse est âgée de 40 ans et qu’elle est en bonne santé, que leur situation en matière de pension de retraite est très déséquilibrée.
Au soutien de ses prétentions, X Y Z fait quant à elle valoir que la vie commune durant le mariage n’a durée que 4 ans, que son époux ne peut se prévaloir de déchéance de ses droits civiques alors même qu’il est à l’origine de cette déchéance par son comportement, qu’il ne peut non plus se prévaloir de ses problèmes de santé qui sont possiblement liés à son addiction aux produits stupéfiants, que son époux ne s’est nullement sacrifié dans sa carrière pour l’éducation des enfants.
Ces éléments étant exposés, l’équité commande de débouter AB AA de sa demande de prestation compensatoire en considération des critères prévus à l’article 271, le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de l’époux en raison des insultes, du harcèlement, commis à l’égard de son épouse ; ce comportement délictueux qui a donné lieu à condamnation exclut l’octroi d’une prestation compensatoire.
Sur la liquidation du régime matrimonial et les prétentions liquidatives
Selon l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens de désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
- une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10e du code civil. Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Lorsque l’instance en divorce a été introduite après le 1er janvier 2016, il n’appartient pas au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil.
L’article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance (pour cette dernière condition : si la procédure en divorce a été initiée avant le 1er janvier 2021)
* En l’espèce, l’assignation ayant été déposée au greffe après le 1er janvier 2016, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation, faute pour les parties d’établir l’existence de désaccords subsistants
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au sens de l’article 267 précité.
Les parties sont renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE À L’EGARD DES ENFANTS
À titre liminaire, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 3-1 de la Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant, dans toutes les décisions le concernant, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.
En application de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
L’intérêt de l’enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs ainsi que le respect de ses droits doivent guider toutes les décisions le concernant.
Sur l’autorité parentale
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Conformément aux articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du même code, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de cette autorité.
L’article 373-2-1 alinéa 1 du même code prévoit que si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des parents. Un tel exercice unilatéral de l’autorité parentale doit rester exceptionnel, réservé à des cas dans lesquels le comportement de l’un des parents constitue une menace pour l’enfant ou démontre un désintérêt total à son égard pendant une longue période.
En l’espèce, l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs est exercée exclusivement par la mère conformément à la décision du juge aux affaires familiale du 12 décembre 2023. Le juge relevait que l’élément nouveau par rapport à la décision du 30 mai 2022 était la décision de la cour d’appel de condamnation du père pour des faits de harcèlement sur son ex conjointe et l’interdiction de contact qui avait été prononcée qui justifiait de modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale pour protéger la mère.
Les agissements du père qui sont dument établis dans la procédure sont incompatible avec un exercice conjoint de l’autorité parentale qui suppose un respect mutuel entre les parents.
L’exercice de l’autorité parentale restera donc confié exclusivement à la mère, dans l’intérêt des enfants.
Il sera rappelé que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants. Il doit être informé des choix
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importants relatifs à la vie de ces derniers. Il n’est pas dispensé d’une éventuelle obligation alimentaire.
Sur la résidence habituelle des enfants
L’article 373-2-11 du code civil dispose que lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues par l’article 388-1, l’aptitude des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l’autre, les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre, ainsi que, le cas échéant, le résultat des expertises éventuellement effectuées et les renseignements recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes prévues par l’article 373-2-11.
Il est en principe de l’intérêt des enfants d’être élevés par ses deux parents et, lorsqu’ils sont séparés, d’entretenir des relations personnelles avec chacun d’eux, qu’à cette fin, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent.
L’ordonnance d’orientation sur les mesures provisoires a fixé la résidence des enfants chez la mère.
À l’audience, les parents s’accordent pour que la résidence des enfants soit fixée au domicile de la mère.
Au vu de ces éléments, l’accord des parents préservant suffisamment l’intérêt des enfants, il convient de statuer dans le sens souhaité par les parties.
Sur le droit de visite et d’hébergement
Chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec les enfants et respecter les liens de ceux-ci avec l’autre parent.
Seuls des motifs graves, au sens de l’article 373-2-1 du code civil, peuvent justifier une restriction au droit pour un parent d’entretenir des relations régulières et consistantes avec ses enfants.
En l’espèce un droit de visite en espace rencontre a été accordé au père mais les enfants ont refusé d’entrer dans les locaux de l’espace rencontre et ont refusé de rencontrer leur père.
Le rapport du psychologue de l’ASE le 19 octobre 2020 relevait qu’il était nécessaire de protéger les enfants du contact de leur père qui les utilisait et les instrumentalisait dans on opposition à la mère. Elle indiquait que les enfants avaient été témoin de la violence physique de leur père sur leur mère et que leur vécu au quotidien en était très perturbé.
Le rapport de l’espace rencontre en date 22 mars 2024 mentionne que bien que le service ait tenté de rassurer les enfants avant la visite, il ne leur a pas été possible d’entrer dans les locaux.
Il en ressort que les enfants ont été gravement perturbés par les agissements de leur père et qu’ils doivent aujourd’hui être préservés de tout contact qui risque de les déstabiliser fortement.
Le droit de visite du père sera donc réservé dans l’intérêt supérieur des enfants.
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Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation
Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
Cette obligation d’ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau culturel et leur milieu socio- économique.
Ce devoir ne disparaît que lorsque l’enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors d’état du besoin.
En l’espèce, pour fixer la part contributive paternelle, le juge aux affaires familiales, dans son ordonnance d’orientation sur les mesures provisoires, a retenu les éléments suivants :
X Y Z
Revenus mensuels : salaire moyen 4000 euros Revenus publicitaires : 80 euros Revenus fonciers : 850 euros Supplément familial de traitement : 66,76 euros Allocations familiales : 139,83 euros
Charges : loyer : 1 600 euros Prêt travaux : 159,56 euros Prêt voiture : 400,31 euros Prêt immobilier sur l’immeuble commun : 1 286,02 euros
AB AA :
Revenus : entre 1 208,40 et 1 248 euros Charges : il bénéficiait d’un plan de surendettement. Il ne justifiait d’aucune charge de loyer
II résulte des pièces produites aux débats que les revenus et charges mensuels fixes actuels des parties sont les suivants, les frais de la vie courante (électricité/gaz, téléphonie, assurances) n’étant pas détaillés ici, étant également précisé dans l’appréciation des facultés contributives des parents que les dépenses relatives aux enfants sont prioritaires par rapport aux crédits à la consommation :
Pour X Y Z :
X Y Z indique que ses revenus et charges sont inchangés
Pour AB AA :
Ressources mensuelles :
AB AA a été d’abord en arrêt maladie puis étant déchu de ses droits
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civiques il a été radié de la fonction publique par arrêté du maire de […] en date du 16 janvier 2023. Il produit une attestation de versement d’une allocation de retour à l’emploi par la ville de […] entre le 27 mars 2022 et le 27 mars 2024. Il percevait environ 1263 euros mensuels d’allocation. Il a obtenu depuis l’effacement de cette condamnation du bulletin n'°2. Il soutient être sans ressource. Il ne produit pas sa déclaration de revenus.
Charges mensuelles : Loyer : 324 (selon le dossier de surendettement)
AB AE n’établit pas son impécuniosité, dans ces conditions, au vu de l’âge des enfants, de leurs besoins et des ressources et charges respectives des parents, il y a lieu de fixer à la somme de 50 euros par mois et par enfant le montant de la part contributive à leur entretien et à leur éducation due par AB AA, soit 100 euros au total selon les modalités détaillées au sein du présent dispositif.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
En l’espèce, le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de AB AA, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Au regard du caractère familial de l’affaire et de l’emploi des dépens, il n’apparaît pas inéquitable de rejeter les demandes au titre des frais irrépétibles formulée par X Y Z.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il convient de condamner AB AA à la somme de 3000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil en réparation des fautes commises et du préjudice moral subi du fait de ces fautes.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Cette exécution provisoire ne prend effet qu’au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de […], statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
11/14 Tribunal judiciaire de […] -N° RG 22/01626 – N° Portalis DBZS-W-B7G-V5HP
Vu l’assignation en divorce en date du 28 février 2022,
Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires et au régime matrimonial,
Prononce le divorce aux torts exclusifs de AB AA
X Y Z, née le […] à […],
et de
AB AA, né le […] à […]
mariés le […], devant l’officier de l’état-civil de […],
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Rappelle que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE À L’ÉGARD DES ÉPOUX :
Ordonne le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 28 novembre 2018,
Rappelle que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
Déboute AB AA de sa demande de prestation compensatoire,
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
Dit n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE À L’ÉGARD DES ENFANTS :
Dit que l’exercice de l’autorité parentale est confié exclusivement à X Y Z sur :
- AC AA né le […] à […]
- AD AA né le […] à Villeneuve d’Ascq
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
Réserve le droit de visite du père,
12/14 Tribunal judiciaire de […] -N° RG 22/01626 – N° Portalis DBZS-W-B7G-V5HP
Fixe à 50 euros par mois et par enfant, pour AC AA né le […] à […] et AD AA né le […] à Villeneuve d’Ascq, soit 100 euros au total le montant de la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants que AB AA devra verser à X Y Z à compter de la présente décision et au besoin l’y condamne ;
Rappelle qu’en application de l’article 373-2-2, II, du code civil le versement de cette pension alimentaire se fera automatiquement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier ;
Rappelle que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
Dit qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
Rappelle que si le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou qu’une décision de justice impliquant le parent débiteur mentionne dans ses motifs ou son dispositif des faits de menaces ou violences volontaires contre le parent créancier ou l’enfant, il ne peut pas être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents présentée à l’organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement de l’autre ;
Dit que cette contribution sera payée d’avance sans frais, au plus tard le 5 de chaque mois, et qu’elle sera due 12 mois sur 12, tant que les enfants seront à charge ;
Dit que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans de chaque enfant, chaque année scolaire, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que l’enfant se trouve toujours à charge ;
Indexe la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
Dit que la contribution varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial x nouvel indice pension revalorisée = ------------------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site internet www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
13/14 Tribunal judiciaire de […] -N° RG 22/01626 – N° Portalis DBZS-W-B7G-V5HP
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales -CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l’employeur,
- recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Dit que AB AA devra avertir de tout changement dans sa situation professionnelle et justifier auprès de la mère le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année de ce qu’il perçoit ;
Déboute X Y Z de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne AB AA à payer 3000 euros de dommages et intérêts à X Y Z ;
Condamne AB AA aux dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants.
Après lecture faite, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales, Souad HABOUCHI Xavier CHARLET
14/14 Tribunal judiciaire de […] -N° RG 22/01626 – N° Portalis DBZS-W-B7G-V5HP
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