Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., ju, 20 déc. 2024, n° 2106589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2106589 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2021 sous le n° 2106589, M. C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler le compte-rendu de son entretien professionnel au titre de l’année 2021 ;
2°) d’enjoindre à l’administration :
- de rehausser les 14 items en baisse par rapport à leur niveau de 2019 ;
- de mentionner qu’il est apte à terme à des fonctions plus importantes ;
- de rehausser sa note chiffrée à 6 ;
- de supprimer intégralement l’appréciation générale.
M. A… soutient que :
- son évaluation au titre de l’année 2021 n’a pas été précédée d’un entretien professionnel effectué par son supérieur hiérarchique direct (N + 1), le major de police Didier B… ;
- elle n’a pas été effectuée par son chef d’unité, qui est son supérieur hiérarchique direct ;
- son évaluation en baisse est infondée ;
- l’appréciation générale est incohérente avec l’évaluation de ses aptitudes personnelles et professionnelles ;
- son évaluation au titre de l’année 2021 est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il était très bien évalué, noté à 6, jusqu’à son évaluation 2020 ;
- son évaluation est entachée d’un détournement de procédure et d’un détournement de pouvoir ;
- elle constitue une sanction déguisée ;
- il continue à être victime de harcèlement moral et de discrimination eu égard à son état de santé.
La requête a été communiquée le 15 juillet 2021 au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense, malgré une mise en demeure du 25 juin 2024 de produire dans un délai de trente jours.
Vu :
- le compte-rendu d’entretien professionnel litigieux ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dite « loi Le Pors » ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat ;
- la circulaire du 23 avril 2012 relative aux modalités d’application du décret du 28 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 décembre 2024, en présence de Mme Sueur, greffière d’audience :
- le rapport de M. Freydefont ;
- les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique,
- et les observations de Me Mazza, représentant M. A…, requérant présent, qui demande, de plus, la mise à la charge de l’Etat des frais de l’instance sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et soutient que la sanction de blâme qui lui a été infligée à eu une incidence négative importante sur son déroulé de carrière.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, né le 22 août 1981, a été titularisé gardien de la paix le 1er décembre 2008 et a été affecté le 1er septembre 2010 à la circonscription de sécurité publique (CSP) de Coulommiers (77120) avant d’être promu brigadier le 1er juillet 2015. Ayant obtenu la qualité d’officier de police judiciaire en août 2012, il a été nommé à la brigade de sûreté urbaine (BSU) du commissariat de Coulommiers. Par la présente requête, l’intéressé demande l’annulation de son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2021 qui s’est traduit par rapport à 2019 par une baisse d’un point (de 6 à 5 ou de 5 à 4) pour 12 items et de deux points (de 6 à 4 et de 5 à 3) pour 2 autres, une baisse de sa note globale de 6 à 5 et une appréciation globale peu élogieuse faisant état de sa personnalité clivante responsable de vives tensions au sein de la BSU et d’une gestion erratique des objets placés sous scellés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 25 juin 2024, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas produit de mémoire en défense dans le délai de trente jours. Ainsi, il doit être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l’instruction et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant. En outre, l’acquiescement aux faits est en lui-même sans conséquence sur la qualification juridique au regard des textes sur lesquels l’administration s’est fondée ou dont le requérant revendique l’application.
Aux termes de l’article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : « La valeur professionnelle des fonctionnaires fait l’objet d’une appréciation qui se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui leur est communiqué. » Aux termes de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 dans sa rédaction issue de la loi du 3 août 2009 : « Par dérogation à l’article 17 du titre Ier du statut général, l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct. / Toutefois, par dérogation à l’article 17 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et au premier alinéa du présent article, les statuts particuliers peuvent prévoir des modalités différentes d’appréciation de la valeur professionnelle. » L’article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat dispose que : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. » Aux termes de l’article 4 du même décret : « Le compte rendu de l’entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. » La circulaire du 23 avril 2012 relative aux modalités d’application du décret du 28 juillet 2010 définit le supérieur hiérarchique direct comme « le supérieur de l’agent le plus à même d’évaluer son travail et de se prononcer sur sa manière de servir (c’est-à-dire celui qui organise le travail de l’agent, lui adresse des instructions, contrôle son activité et modifie, retire ou valide ses actes). » Il résulte de ces dispositions que l’entretien d’évaluation des fonctionnaires doit être conduit, à peine d’irrégularité de la procédure d’évaluation, par le supérieur direct du fonctionnaire, qui par ailleurs établit et signe le compte-rendu d’entretien professionnel.
M. A… soutient que son évaluation professionnelle au titre de l’année 2021 n’a pas été précédée d’un entretien professionnel effectué par son supérieur hiérarchique direct (N + 1), en violation de l’article 55 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée ; de plus, elle est entachée d’incompétence de son auteur puisqu’elle n’a pas été effectuée par son N + 1, chef d’unité, le major de police Didier B…, mais par son N + 2, le commandant D… E…, en violation de l’article 2 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010.
D’une part, le préfet de Seine-et-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure en ce sens du 25 juin 2024, doit être réputé avoir acquiescé aux faits conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative.
D’autre part, il ressort effectivement des pièces du dossier, et notamment de l’organigramme de la circonscription de sécurité publique (CSP) de Coulommiers au 31 décembre 2020, que le supérieur hiérarchique direct de M. A…, alors affecté au groupe de sécurité et de proximité (GSP), était le major de police B…, chef de cette unité, et non le commandant E… qui était le chef du service de voie publique (SVP) regroupant les effectifs en tenue et auquel est rattaché le GSP. Par suite, en application des dispositions précitées, l’entretien d’évaluation de M. A… et son compte-rendu auraient dû être réalisés par le major B…. Or, d’une part, il ressort des termes de la décision litigieuse que l’entretien a été mené le 4 mai 2021 par le commandant E… qui a, d’autre part, rédigé le compte-rendu d’entretien professionnel litigieux. Par suite, le requérant est fondé à soulever l’incompétence du notateur et un vice de procédure tirés de la violation des dispositions des articles 55 de la loi du 11 janvier 1984 et 2 du décret du 28 juillet 2010.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, il convient d’annuler le compte-rendu d’entretien professionnel de M. A… au titre de l’année 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. » L’annulation prononcée au point précédent implique qu’il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de faire procéder à une nouvelle évaluation professionnelle de M. A… au titre de l’année 2021 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Si l’avocate du requérant demande à l’audience de mettre à la charge de l’Etat les frais exposés par M. A… pour assurer sa défense, elle ne les chiffre pas ; par suite, ces conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 précité du code de justice administrative, au demeurant présentées après la clôture de l’instruction, ne peuvent être que rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le compte-rendu d’entretien professionnel de M. A… au titre de l’année 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de faire procéder à une nouvelle évaluation professionnelle de M. A… au titre de l’année 2021 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le magistrat désigné
par la présidente du tribunal,
C. Freydefont
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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