Confirmation 7 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 7 nov. 2024, n° 24/01146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01146 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 8 février 2024, N° 22/04169 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01146 – N°Portalis DBVH-V-B7I-JEVE
ID
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE NÎMES
08 février 2024 RG:22/04169
[S]
C/
[P]
Grosse délivrée
le 07/11/2024
à Me Emmanuelle Vajou
à Me Grégory Cagnon
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 08 février 2024, N°22/04169
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [M] [S]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 4] (Portugal)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me Pierre-François Giudicelli de la Selarl Cabinet Giudicelli, postulant, avocat au barreau d’Avignon
Représenté par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉ :
M. [T] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Grégory Cagnon, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représenté par Me Wendy Soriano, plaidant, avocat au barreau de Pyrénées-orientales
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 07 novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [T] [P] expose avoir prêté à M. [M] [S] suivant reconnaissance de dette du 5 décembre 2016 la somme de 40 000 euros remboursable en deux échéances de 20 000 euros les 30 juin et 30 juillet 2017 outre intérêts de 5'%.
Par acte du 14 septembre 2022, M. [P] a assigné M. [S] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de le voir condamner sous astreinte à lui verser la somme de 42 000 euros en exécution de la reconnaissance de dette outre la somme de 1 323 euros en réparation du préjudice financier subi.
Par conclusions d’incident notifiées le 13 avril 2023, M. [S] a soulevé la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action intentée par M. [P] en application de l’article 2224 du code civil devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes qui par ordonnance contradictoire du 8 février 2024 :
— a débouté M. [T] [P] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions d’incident de M. [M] [S] comme déposées postérieurement au délai d’injonction,
— a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [M] [S],
— a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 3 mai 2024,
— a dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné M. [M] [S] aux dépens.
Par déclaration du 29 mars 2024, M. [S] a interjeté appel de cette décision.
Par avis du 23 avril 2024, la procédure a été clôturée le 12 septembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 19 septembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 21 mai 2024, M. [S] demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a débouté M. [P] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables ses conclusions d’incident en ce qu’elles ont été déposées postérieurement au délai d’injonction,
Statuant à nouveau
— de déclarer irrecevable comme prescrite l’action intentée par M. [P] à son encontre,
— de débouter M. [P] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraire et de tout appel incident,
— de condamner M. [P] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 21 juin 2024, M. [P] demande à la cour :
— de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
— de déclarer les conclusions sur incident de l’appelant irrecevables en ce qu’elles ont été déposées postérieurement au délai d’injonction,
— de condamner M. [S] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 70 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*sur la recevabilité des conclusions sur incident de l’appelant déposées postérieurement au délai d’injonction
L’intimé soutient que le juge de la mise en état ayant rabattu (sic) la clôture de l’instruction sur la demande de la partie adverse en raison de sa constitution tardive et lui ayant enjoint de conclure avant le 14 mars 2023 les conclusions déposées par celui-ci le 13 avril 2023 sont en conséquence irrecevables en application de l’article 781 du code de procédure civile.
Cet article prévoit que le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l’instruction de l’affaire, eu égard à la nature, à l’urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l’avis des avocats, peut accorder des prorogations de délai, après avoir recueilli l’avis des avocats, fixer un calendrier de la mise en état comportant le nombre prévisible et la date des échanges de conclusions, la date de la clôture, celle des débats et, par dérogation aux premier et deuxième alinéas de l’article 450, celle du prononcé de la décision, les délais qui y sont fixés ne pouvant être prorogés qu’en cas de cause grave et dûment justifiée.
Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent qu’à la procédure au fond, et ne concernent pas la procédure incidente ici seule objet du litige.
*sur la recevabilité de l’action
Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action, le juge a considéré que le délai de prescription qui avait commencé à courir les 30 juin et 30 juillet 2017 avait été valalement interrompu par le protocole d’accord du 25 février 2020 produit par le demandeur faisant courir un nouveau délai.
L’appelant soutient que ce protocole d’accord lui est inopposable n’ayant pas été signé par lui mais par un tiers, et ne saurait avoir interrompu la prescription ; que même à considérer que le délai de prescription a commencé à courir les 30 juin et 30 juillet 2017, M. [P] disposait d’un délai expirant au plus tard le 30 juillet 2022 de sorte que son action introduite le 14 septembre 2022 est prescrite en application de l’article 2224 du code civil.
L’intimé réplique que le point de départ de la prescription doit être fixé au 8 août 2019 date de la mise en demeure de l’appelant ; qu’il disposait donc d’un délai expirant en principe le 8 août 2024 pour agir et que ce délai a valablement été interrompu par la signature du protocole d’accord transactionnel le 18 février 2020.
Aux termes de l’article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La reconnaissance de dette qui fait l’objet du litige est datée du 5 décembre 2016 et prévoit deux échéances de remboursement du prêt : 50% le 30 juin 2017 et 50% le 30 juillet 2017.
Le 30 juillet 2017, faute de règlement, a commencé à courir le délai de prescription de l’action du créancier expirant le 30 juillet 2022.
M. [P] produit une 'demande de remboursement d’une dette impayée’ datée du 8 août 2019 dont il ne prouve ni l’envoi ni la réception par M. [S], et qui n’a de ce fait pas pu interrompre ce délai.
Il produit cependant un courrier LRAR de mise en demeure daté du 22 avril 2020 émanant de la Sas Legalcity adressé à M. [M] [S] [Adresse 3] ainsi rédigé :
'M. [T] [P] demeurant [Adresse 2] nous a mandaté aux fins de recouvrer la ou les créances suivantes que vous n’avez pas réglées malgré plusieurs relances :
1 créance Facturation 28/12/2016 échéance 20/07/2017 d’un montant de 42000 euros'
ainsi que l’avis de réception signé le 28 avril 2020 par M. [S].
Cette mise en demeure intervenue pendant le délai de prescription de l’action a valablement interrompu celui-ci de sorte que l’action engagée le 14 septembre 2022 n’est pas prescrite.
L’ordonnance sera en conséquence confirmée par substitution de motifs.
*dépens et article 700
M. [S] qui succombe à l’incident devra en supporter les dépens et payer la somme de 1 500 euros à M. [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour
Déclare recevables les conclusions sur incident de l’appelant,
Confirme par substitution de motifs l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 08 février 2024 (n°RG 22/04169),
Y ajoutant
Condamne M. [M] [S] aux dépens de l’incident et à payer à M. [T] [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Motif légitime ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audience ·
- Sécurité sociale ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Exonérations ·
- Adresses ·
- Indemnités journalieres
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Parcelle ·
- Permis de construire ·
- Acte de vente ·
- Erreur ·
- Installation classée ·
- Agriculture ·
- Notaire ·
- Commune ·
- Légalité
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Adresses ·
- État d'urgence ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Délai ·
- Réputation ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Appel ·
- Ouverture ·
- Avocat ·
- Société par actions ·
- Instance
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Réparation ·
- Responsabilité ·
- Compensation ·
- Gasoil ·
- Carburant ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire
- Congé pour reprise ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Délai de grâce ·
- Bénéficiaire ·
- Réel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Factoring ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Cession de créance ·
- Bâtiment ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Facture
- Bail ·
- Transfert ·
- Décès du locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Nullité ·
- Notoire ·
- Logement ·
- Jugement ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Peinture ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Manquement ·
- Bulletin de paie ·
- Inventaire ·
- Pièces ·
- Production
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cotisations ·
- Vieillesse ·
- Retraite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chine ·
- Mise en demeure ·
- Allocation supplementaire ·
- Ordre des médecins ·
- Décret ·
- Activité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Successions ·
- Allocation supplementaire ·
- Actif ·
- Créance ·
- Dévolution ·
- Dette ·
- Héritier ·
- Solidarité ·
- Montant ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Travail ·
- Mise à pied ·
- Sécurité ·
- Rappel de salaire ·
- Employeur ·
- Protection sanitaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.