Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 22 mai 2026, n° 2200768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2200768 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 février 2022 et le 22 juillet 2022, M. E… C…, représenté par La Selarl Philaw, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner une enquête avant dire droit ;
2°) la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014, 2015 et 2016, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période de janvier 2014 à décembre 2016 et de la contribution sur les activités privées de sécurité au titre des années 2014, 2015 et 2016, des pénalités et intérêts de retard correspondants ainsi que de l’amende prévue à l’article 1737 du code général des impôts ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure d’imposition est viciée dès lors que le service vérificateur ne justifie pas avoir exercé son droit de communication auprès du Conseil national des activités privées de sécurité par voie de demande écrite, en application de l’article L. 83 du livre des procédures fiscales ;
- la procédure d’imposition est irrégulière dès lors que l’administration ne l’a pas invité à régulariser sa situation en le mettant en demeure de déposer une déclaration de revenus d’activité indépendante ;
- la procédure de taxation d’office est irrégulière et la charge de la preuve incombe à l’administration ;
- l’activité d’agent de sécurité ne peut être considérée comme relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, s’agissant d’une activité libérale par nature ;
- le service vérificateur, sur la base du contrôle effectué par le Conseil national des activités privées de sécurité, a considéré de manière erronée qu’il était l’auteur de prestations imposables et donc redevable alors qu’il s’est borné à encaisser des sommes sur son compte bancaire pour le compte de la société Protect and serve ;
- il est fondé à bénéficier de la réduction d’impôt liée au don de 24 000 euros qu’il a effectué au profit de l’association 59200 à l’heure ;
- il est fondé à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe n° 260 de la documentation administrative référencée BOI-IR-RICI-250-40 ;
- l’administration n’est pas fondée à appliquer des pénalités au titre de la facturation de prestations à la société KDS pour son propre compte dès lors qu’il n’est pas démontré que les factures en cause ont été établies par lui.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 juin 2022 et le 12 août 2022, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jouanneau,
- et les conclusions de Mme Denys, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’un contrôle diligenté par le Conseil national des activités privées de sécurité, l’activité de M. C… a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. Par deux propositions de rectification du 11 décembre 2017 et du 5 février 2018, le service vérificateur, qui a constaté l’exercice par l’intéressé d’une activité privée de sécurité non déclarée, a taxé d’office le chiffre d’affaires réalisé au cours de la période de 2014 à 2016 à la taxe sur la valeur ajoutée, a évalué d’office le bénéfice réalisé au titre de la même période, imposé à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et a fait application de l’amende fiscale fondée sur l’article 1737 du code général des impôts, ces impositions ayant été assorties d’intérêts de retard et mises en recouvrement le 29 juin 2018 pour un montant total de 171 712 euros. Par une troisième proposition de rectification du 5 février 2018, faisant suite à une procédure de rectification contradictoire, le service vérificateur a notifié à M. C… des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des années 2014 à 2016. Ces impositions, assorties d’intérêts de retard et de pénalités, ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2018 pour un montant total de 72 391 euros. Par une réclamation du 24 mars 2020, rejetée tacitement, M. C… a demandé la décharge de ces impositions. M. C… demande au tribunal la décharge de ces impositions.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
Aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ». Aux termes de l’article L. 83 du même livre : « Les administrations de l’Etat (…) doivent communiquer à l’administration, sur sa demande, les documents de service qu’ils détiennent sans pouvoir opposer le secret professionnel, y compris les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et les prestataires mentionnés aux articles aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ». Aux termes de l’article L. 101 du même livre : « L’autorité judiciaire doit communiquer à l’administration des finances toute indication qu’elle recueille, à l’occasion de toute procédure judiciaire, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt (…) ». Aux termes de l’article 40 du code de procédure pénale : « (…) Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ».
Il résulte de l’instruction que le procès-verbal du 14 mars 2016, rédigé par les services du Conseil national des activités privées de sécurité suite à l’audition de M. C…, a été communiqué au procureur de la République en application de l’article 40 du code de procédure pénale, puis à l’administration fiscale en application de l’article L. 101 du livre des procédures fiscales. Par suite, M. C… ne peut utilement soutenir que l’administration fiscale ne justifie pas d’une demande écrite au titre de l’exercice du droit de communication prévu à l’article L. 83 du livre des procédures fiscales.
Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte pas des termes de l’article L. 101 du livre des procédures fiscales que l’application de ces dispositions est subordonnée à l’ouverture d’une enquête préliminaire.
Il ne ressort d’aucune disposition du code de la sécurité intérieure, ni du code des relations entre le public et l’administration, que M. C… aurait dû recevoir notification, à l’occasion du contrôle et de l’audition effectués par les services du Conseil national des activités privées de sécurité, d’un droit à être assisté par un conseil. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le procès-verbal d’audition du Conseil national des activités privées de sécurité est entaché de nullité en raison de l’atteinte portée aux droits de la défense résultant de son absence d’information de son droit d’être assisté du conseil de son choix lors de cette audition. Par suite, le moyen tiré de ce que le droit de communication du service vérificateur aurait été exercé de façon irrégulière doit, en tout état de cause, être écarté.
Aux termes de l’article 34 du code général des impôts : « Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l’application de l’impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l’exercice d’une profession commerciale, industrielle ou artisanale (…) ». Aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la procédure d’imposition en litige : « Sont taxés d’office : / 1° à l’impôt sur le revenu, les contribuables qui n’ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d’ensemble de leurs revenus ou qui n’ont pas déclaré, en application des articles 150-0 E et 150 VG du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu’ils ont réalisés, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l’article L. 67 (…) / 3° aux taxes sur le chiffre d’affaires, les personnes qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (…) ». Aux termes de l’article L. 68 du même livre : « La procédure de taxation d’office prévue aux 2° et 5° de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure. / Toutefois, il n’y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure : / 3° Si le contribuable s’est livré à une activité occulte, au sens du deuxième alinéa de l’article L. 169 (…) ». Aux termes de l’article L. 73 du même livre : « Peuvent être évalués d’office : / 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d’entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d’exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l’article 53 A du code général des impôts n’a pas été déposée dans le délai légal (…) ». Aux termes de l’article L. 169 du même livre : « (…) L’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s’est livré à une activité illicite (…) ».
Il résulte des dispositions citées au point 6 que dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, son activité est réputée occulte s’il n’est pas en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ses obligations déclaratives.
Il résulte de l’instruction que M. C… a travaillé dans le domaine des activités privées de sécurité à compter de 2014, n’exerçant sous contrat de travail qu’au cours de la période du 2 novembre 2015 au 16 août 2016. Il a déclaré dans la catégorie des traitements et salaires 170 167 euros de revenus au titre de l’année 2015 et 38 456 euros au titre de l’année 2016, aucun bénéfice industriel et commercial n’ayant été déclaré au cours de cette période. Le service vérificateur a toutefois mis en évidence, après contrôle, 10 167 euros de revenus relevant de la catégorie des traitements et salaires et 167 460 euros relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l’année 2015 ainsi que 47 829 euros relevant de la catégorie des traitements et salaires et 33 620 euros relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l’année 2016. Il ne résulte pas de l’instruction que M. C… a fait connaître son activité non salariée à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, ni qu’il a souscrit dans les délais légaux la déclaration fiscale de résultat se rapportant à son activité au titre des exercices clôt en 2014, en 2015 et en 2016.
Par ailleurs, si M. C… soutient qu’il a commis une erreur dans la catégorisation de ses revenus, qu’il a déclarés en tant que traitements et salaires et non en tant que bénéfices industriels et commerciaux, il n’apporte pas d’explications précises concernant cette erreur, alors qu’il résulte de l’instruction et, en particulier, du contenu de son audition par les services du Conseil national des activités privées de sécurité, qu’il savait pertinemment que les revenus en cause ont été perçus en dehors de tout contrat de travail et qu’il avait fourni au prestataire pour le compte duquel il a exercé ces activités de sécurité des numéros de compte personnels afin de ne pas éveiller les soupçons de sa banque. Dans ces conditions, le service vérificateur, qui a mis en évidence l’exercice par M. C… d’une activité occulte, était fondé à lui appliquer la procédure de taxation d’office en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d’évaluation d’office en matière de bénéfices industriels et commerciaux, sans mise en demeure préalable, en application des dispositions de l’article L. 68 du livre des procédures fiscales.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions en litige :
S’agissant de la loi fiscale :
Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». Aux termes de l’article R. 193-1 du même livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ». Aux termes de l’article R. 194-1 du même livre : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré (…) ».
Il résulte de l’instruction que par deux propositions de rectification du 11 décembre 2017 et du 5 février 2018, M. C… a fait l’objet d’une procédure de taxation d’office en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d’une évaluation d’office de ses bénéfices industriels et commerciaux. Il résulte également de l’instruction que, par une proposition de rectification du 5 février 2018 n’ayant pas donné lieu à des observations de la part de M. C…, celui-ci s’est vu notifier des rectifications contradictoires en matière d’impôt sur le revenu. La charge de la preuve du caractère exagéré des impositions mises à sa charge par le service vérificateur incombe donc à M. C….
Pour contester les rectifications dont il a fait l’objet et, en particulier, la qualification de bénéfices industriels et commerciaux appliquée à l’essentiel de ses revenus, M. C… se borne à contester la valeur probante du procès-verbal d’audition du Conseil national des activités privées de sécurité du 14 mars 2016 en se fondant sur le témoignage de M. B…, ancien dirigeant statutaire de la société Protect and serve, enregistré par procès-verbal de constat d’huissier du 10 novembre 2017. Néanmoins, cette pièce, postérieure au contrôle, est dépourvue de valeur probante. Par ailleurs, M. C… soutient qu’il n’a pas la qualité de redevable au motif que ses comptes bancaires n’ont servi que de comptes de transit des sommes facturées à la société KDS par la société Protect and serve, cette affirmation n’est pas étayée. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas le caractère exagéré des impositions mises à sa charge par le service vérificateur. Par suite, le moyen doit être écarté.
Aux termes de l’article 200 du code général des impôts : « 1. Ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, au profit : (…) / b) D’oeuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l’achat d’objets ou d’oeuvres d’art destinés à rejoindre les collections d’un musée de France accessibles au public, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises(…) ».
Si M. C… conteste la remise en cause par l’administration de la réduction d’impôt dont il a bénéficié au titre de l’année 2015, à hauteur de 15 840 euros, dès lors qu’il produit le reçu fiscal obtenu consécutivement au don de 24 000 euros effectué auprès de l’association « 59200 à l’heure », il résulte toutefois de la décision n°1901306 du tribunal du 28 octobre 2021, devenue définitive, que cette association ne relève pas du champ de l’article 200 du code général des impôts, si bien que les dons et versements qui lui sont adressés n’ouvrent pas droit à la réduction d’impôt prévue par ces mêmes dispositions. Dès lors, bien que M. C… verse au dossier le reçu fiscal qu’il a obtenu consécutivement au don allégué, l’administration fiscale est fondée à remettre en cause le bénéfice de la réduction d’impôt à laquelle il n’avait pas droit. Au surplus, il résulte de l’instruction que la réalité du don allégué n’est pas établie, dès lors que le chèque de 6 000 euros adressé par M. C… à cette association n’a pas été encaissé et que l’examen du compte bancaire de M. C… n’a pas permis d’identifier les retraits d’espèces, à hauteur de 18 000 euros, destinés à compléter ce paiement par chèque.
S’agissant de l’interprétation administrative de la loi fiscale :
Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration (…) ».
M. C… n’est pas fondé à invoquer les énonciations de la documentation administrative publiée au bulletin officiel des finances publiques référencée BOI-IR-RICI-250-40 n° 260 qui ne comportent, au sens de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, aucune interprétation différente de la loi fiscale dont il est fait application dans le présent jugement. Par ailleurs, il résulte du point 14 que M. C… n’est pas en droit de bénéficier de la réduction d’impôt invoquée au titre du don qu’il a effectué.
En ce qui concerne le bien-fondé des pénalités :
Aux termes de l’article 1737 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Entraîne l’application d’une amende égale à 50 % du montant : / 1. Des sommes versées ou reçues, le fait de travestir ou dissimuler l’identité ou l’adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, les éléments d’identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l’application de ces articles ou de sciemment accepter l’utilisation d’une identité fictive ou d’un prête-nom (…) ».
Il appartient à l’administration, lorsqu’elle a mis en recouvrement une amende fiscale sur le fondement de ces dispositions, d’apporter la preuve que les faits retenus à l’encontre du redevable entrent bien dans leurs prévisions.
Il résulte de l’instruction et en particulier des annexes des propositions de rectification du 11 décembre 2017 et du 5 février 2018, que les sommes correspondant aux factures émises au nom de la société Protect and serve de 2014 à 2016 et adressées à la société KDS sécurité ont été encaissées par M. C…. Il résulte également du procès-verbal du 14 mars 2016, rédigé par les services du Conseil national des activités privées de sécurité, que M. C… a déclaré avoir obtenu l’accord de M. B…, dirigeant de la société Protect and serve, afin d’utiliser les données d’identification de sa société pour les présenter à la société KDS « en faisant croire » à M. A… que cette société effectuait les missions qui lui étaient confiées. Ainsi, le service vérificateur doit être regardé comme établissant l’intention frauduleuse de M. C…, qui a facturé au nom de la société Protect and serve des prestations qu’il a réalisées lui-même et dont il a encaissé le produit. Dans ces conditions, le service vérificateur était fondé à faire application de l’amende prévue à l’article 1737 du code général des impôts.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une enquête sur le fondement des dispositions des articles R. 623-1 et suivants du code de justice administrative, que les conclusions de M. C… à fin de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, de la contribution sur les activités privées de sécurité, des pénalités et intérêts de retard correspondants ainsi que des amendes fiscales auxquels il a été assujetti doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. C… une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
S. Jouanneau
Le président,
Signé
D. Terme
La greffière,
Signé
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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