Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 20 déc. 2024, n° 2305785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2305785 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juin 2023 et 14 septembre 2023, Mme B… A…, représentée par Me de Caumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 25 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions commises les 29 décembre 2019, 10 mai 2021, 19 octobre 2021, 7 juin 2022 et 12 septembre 2022 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer le capital de points affecté à son permis de conduire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les décisions attaquées portant retrait de points sont entachées d’un vice de procédure dès lors que l’obligation d’apporter au contrevenant l’ensemble des informations préalables prévues par les dispositions des articles L.223-3 et R. 223-3 du code de la route n’a pas été respectée ; il appartient à l’administration d’établir l’accomplissement de cette formalité, la seule production du relevé d’information intégral étant insuffisante pour rapporter cette preuve ; en particulier, les justificatifs apportés par l’administration sont insuffisants s’agissant des infractions constatées les 10 mai 2021, 19 octobre 2021 dès lors que le ministre ne produit que le troisième volet constituant le procès-verbal de contravention de l’infraction et non pas le deuxième volet, qu’il n’est pas établi que le procès-verbal contienne l’ensemble des informations exigibles ou qu’elles lui ont bien été notifiées et que ces infractions ont fait l’objet d’un recouvrement forcé exercé par le Trésor public par voie de saisie administrative à tiers détenteur ; de même, pour l’infraction du 7 juin 2022, le procès-verbal électronique produit par le ministre ne contient pas sa signature, les mentions qui y sont apportées sont insuffisantes et cette infraction a fait l’objet d’un recouvrement forcé exercé par le Trésor public par voie de saisie administrative à tiers détenteur.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Freydefont a été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Guillemard, greffière d’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a commis les 29 décembre 2019, 10 mai 2021, 19 octobre 2021, 7 juin 2022, 4 infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de 14 points sur son permis de conduire. A la suite d’une nouvelle infraction relevée le 12 septembre 2022, le ministre de l’intérieur, par une décision référencée « 48 SI » du 25 avril 2023, a retiré 3 nouveaux points puis, après avoir récapitulé les décisions de retrait de points antérieures et tenu compte des éventuelles récupérations de points, a constaté un solde de points nul et la perte pour l’intéressée du droit de conduire un véhicule et lui a enjoint de restituer son permis de conduire. Par la requête susvisée, Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision « 48 SI » ainsi que les décisions de retrait de points qui y sont mentionnées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points :
S’agissant du droit applicable :
2. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès (…) ». Et aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. – Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues à ces articles, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l’intéressé de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d’un tel document.
4. L’article R. 49 du code de procédure pénale prévoit, dans son II issu du décret du 26 mai 2009, que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire « peut être dressé au moyen d’un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ». En vertu des dispositions de l’article A. 37-19 du même code, l’appareil électronique sécurisé permet d’enregistrer, pour chaque procès-verbal d’une part, la signature de l’agent verbalisateur et, d’autre part, celle du contrevenant qui est invité à l’apposer « sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ». En vertu des dispositions du II de l’article A. 37-27-2, issu d’un arrêté du 4 décembre 2014 mis en œuvre à compter du 15 avril 2015, en cas d’infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations qui figure sur la page écran précise que la contravention relevée entraîne retrait de points et comporte l’ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
5. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. En revanche, pour la période antérieure au 15 avril 2015, la page écran présentée à l’intéressé comportait l’indication du nombre de points dont l’infraction entraînait le retrait mais non celle de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder. Dans ces conditions, pour les infractions antérieures à cette date, la signature du contrevenant ou la mention d’un refus de signer ne suffisent pas à établir la délivrance de l’ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Toutefois, la seule circonstance que l’intéressé n’a pas été informé, lors de la constatation d’une infraction, de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder n’entache pas d’illégalité la décision de retrait de points correspondante s’il résulte de l’instruction que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes. Par ailleurs, quelle que soit la date de l’infraction, la preuve de la délivrance des informations exigées par la loi peut également résulter de la circonstance que le contrevenant a acquitté l’amende forfaitaire ou l’amende forfaitaire majorée et qu’il n’a pu procéder à ce paiement qu’au moyen des documents nécessaires à cet effet, dont le modèle comporte l’ensemble des informations requises. Il en va autrement si le contrevenant qui conteste les éléments du relevé d’information intégral et l’attestation de paiement établie par le comptable public produite en défense par le ministre, apporte la preuve que le paiement de l’amende forfaitaire majorée est intervenu par la voie du recouvrement forcé engagée par le comptable public.
S’agissant des infractions relevées les 10 mai 2021 et 19 octobre 2021 :
6. Il résulte du relevé d’information intégral (R2I) afférent au permis de conduire de Mme A… édité le 8 septembre 2023, que les infractions des 10 mai 2021 et 19 octobre 2021 ont été relevées au moyen de procès-verbaux électroniques dématérialisés et ont donné lieu à l’émission de titres exécutoires d’amende forfaitaire majorée (AFM). Il résulte de l’instruction, notamment des pièces produites par le ministre de l’intérieur, que la requérante a refusé de signer les procès-verbaux établis lors de ces infractions, procès-verbaux qui, contrairement à ce qu’elle soutient, précisent conformément aux dispositions du II de l’article A. 37-27-2 mises en œuvre à compter du 15 avril 2015, la qualification de l’infraction constatée, que la contrevenante encourt un retrait de points et comportent l’ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dans ces conditions, alors même que pour le paiement de l’AFM, le Trésor public aurait engagé une procédure de recouvrement forcé par voie de saisie administrative à tiers détenteur, la production de ces pièces suffit à établir que l’intéressée a bénéficié de l’ensemble des informations prévues par ces dispositions. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable concernant les infractions commises les 10 mai 2021 et 19 octobre 2021 doit être écarté.
S’agissant de l’infraction relevée le 12 septembre 2022 :
7. Le ministre de l’intérieur produit une copie du procès-verbal électronique (PVE) afférent à l’infraction du 12 septembre 2022, qui mentionne qu’en raison des règles sanitaires pour lutter contre la propagation du Covid 19, la personne est informée de la verbalisation et de la non apposition de sa signature et qui est, ainsi revêtu de la mention « N/A » pour indiquer l’absence d’apposition de la signature en raison de ces règles sanitaires. Le procès-verbal comporte, par ailleurs, l’ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Les mentions de ce procès-verbal, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, attestent ainsi que l’administration s’est acquittée envers l’intéressée, lors de son établissement, de son obligation de lui délivrer les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le retrait de points à la suite de l’infraction relevée le 12 septembre 2022 serait intervenu au terme d’une procédure irrégulière.
S’agissant de l’infraction relevée le 7 juin 2022 :
8. Il résulte de la mention « PVE » portée sur le R2I relatif à la situation du permis de conduire de Mme A…, produit en défense par le ministre de l’intérieur, que l’infraction du 7 juin 2022 a été constatée par un procès-verbal électronique. Si le ministre produit une copie du procès-verbal de cette infraction, celui-ci n’est toutefois pas signé par la requérante et ne comporte pas la mention qui doit être apposée par l’agent verbalisateur selon laquelle l’intéressée aurait refusé de le signer, ce qui ne permet pas d’établir sa présentation à la contrevenante. Il s’ensuit que ce procès-verbal ne peut établir que la requérante aurait reçu, lorsqu’elle a commis l’infraction, l’ensemble des informations légalement requises et, notamment, la connaissance de la qualification juridique de l’infraction. Par ailleurs, le ministre n’établit pas, ni même n’allègue que cette information a été être portée à la connaissance de Mme A… par la réception de l’avis d’amende forfaitaire majorée comportant l’ensemble des informations exigées. Dans ces conditions, la circonstance que Mme A… ait pu bénéficier, à l’occasion d’infractions antérieures, d’information relatives à l’existence d’un traitement automatisé et à la possibilité d’y accéder, n’était pas de nature à assurer sa complète information s’agissant de l’infraction en litige. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que la décision de retrait de quatre points afférente à l’infraction commise le 7 juin 2022 est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’ensemble des informations légalement requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui ont pas été préalablement délivrées, ce qui l’a ainsi privée d’une garantie.
S’agissant de l’infraction relevée le 29 décembre 2019 :
9. Il résulte de l’instruction, notamment du R2I afférent au permis de conduire de Mme A… produit par l’administration, que pour l’infraction relevé le 29 décembre 2019, un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM) a été émis à son encontre. Il ressort du bordereau de situation établi par la trésorerie de Paris Amendes 2ème division que l’intéressée s’est acquittée de l’amende forfaitaire majorée correspondant à cette infraction. Dans ces conditions, Mme A… doit être regardée comme ayant été destinataire de l’avis de contravention préalablement à l’émission de l’avis d’AFM. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce et alors que Mme A… n’établit pas, à défaut de produire le document qui lui a été remis à cette occasion, que celui-ci ne comportait pas l’ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’aurait pas reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route préalablement au paiement de cette amende. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le retrait de points à la suite de l’infraction relevée le 29 décembre 2019 serait intervenu au terme d’une procédure irrégulière.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est seulement fondée à demander l’annulation de la décision portant retrait de 4 points prise consécutivement à l’infraction relevée le 7 juin 2022.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la décision référencée « 48 SI » :
11. En vertu de l’article L. 223-1 du code de la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu’en cas de solde de points nul. En l’espèce, pour constater le solde de points nul attaché au permis de conduire de Mme A…, la décision du ministre de l’intérieur prend en compte les quatre points retirés à la suite de l’infraction relevée le 7 juin 2022. Il résulte, toutefois, de ce qui précède que la décision procédant au retrait de ces points doit être annulée. En outre, il résulte du dernier R2I de l’intéressée édité le 8 septembre 2023 que le permis de conduire de Mme A… avait été crédité de 4 points supplémentaires par une décision de la préfète du Val-de-Marne du 7 septembre 2022. Par suite, et en l’état des énonciations de ce R2I, le solde de points du permis de conduire de Mme A… n’étant pas nul, la décision référencée « 48 SI » du 25 avril 2023 doit être annulée en tant qu’elle invalide le permis de conduire de Mme A….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que les 4 points retirés à la suite de l’infraction relevée le 7 juin 2022 soient restitués sur le permis de conduire de Mme A…. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à cette restitution, de déterminer en conséquence le nombre de points attaché au permis de conduire de Mme A…, compte tenu d’éventuelles infractions ultérieures, et de restituer le permis si le solde est positif.
Sur les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que Mme A… présente sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le ministre de l’intérieur a procédé au retrait de 4 points sur le permis de conduire de Mme A… à la suite de l’infraction constatée le 7 juin 2022 ainsi que sa décision référencée « 48 SI » du 25 avril 2023 constatant la perte de validité du permis de conduire de l’intéressée sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder à la reconstitution de 4 points sur le permis de conduire de Mme A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de déterminer en conséquence le nombre de points attaché au permis de conduire de l’intéressée, compte tenu d’éventuelles infractions ultérieures, et de lui restituer son titre de conduite si le solde est positif.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2024.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
C. Freydefont
La greffière,
V. Guillemard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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