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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 30 juin 2025, n° 2502806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502806 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Enam, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2025 de la préfète de l’Essonne portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale – jeune majeur » ou tout autre titre de séjour correspondant à sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’u défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte atteinte à son droit de mener une vie familiale normale.
La préfète de l’Essonne a produit un mémoire après la clôture de l’instruction, qui n’a donc pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Ouardes, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante congolaise née le 10 novembre 2005, déclare être entrée en France en aout 2023. Par un arrêté du 11 février 2025, dont elle demande l’annulation, la préfète de l’Essonne lui a refusé un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles elle se fonde, ainsi que les article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle expose également les circonstances de fait propres à la situation de la requérante et notamment les éléments relatifs à sa scolarité en France, ainsi que ceux relatifs à sa situation familiale. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permet ainsi à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, Mme A soutient que la préfète ne s’est pas livrée à un examen sérieux et complet de sa demande dès lors qu’elle affirme avoir demandé un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code, et que le préfet n’a examiné sa demande qu’au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du même code. Toutefois, elle n’établit pas qu’elle a effectivement demandé au préfet la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier et notamment du récépissé de demande de carte de séjour produit au dossier par la requérante, que cette dernière a sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention « étudiant » sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A, en particulier au regard de sa situation familiale. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et du défaut d’examen sérieux et complet de la demande de la requérante doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, célibataire et sans charge de famille, est entrée en France en 2023, à l’âge de 17ans. Elle fait valoir que sa tante, qui a reçu délégation de l’autorité parentale par un jugement du 19 avril 2023 pour devenir sa tutrice légale, réside en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante résidait en France depuis moins de deux ans à la date de l’arrêté attaqué et n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses parents et son frère et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 17 ans. Dans ces conditions, l’arrêté en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 11 février 2025. Sa requête doit ainsi être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
Mme Marc, première conseillère,
M. Fraisseix, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025,
Le président-rapporteur,
Signé
P. Ouardes
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. FraisseixLa greffière,
Signé
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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