Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., ju, 31 déc. 2025, n° 2312707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312707 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 novembre 2023 et 29 avril 2025, M. C… B…, agissant tant en son nom personnel qu’en celui de représentant légal de son fils A… B…, représenté par Me Pitcher, demande au tribunal :
1°) de condamner le rectorat de l’académie de Créteil à verser à son fils A… B… la somme de 520 euros en réparation des préjudices subis par ce dernier en raison d’absences répétées de professeurs non remplacés ;
2°) de condamner le rectorat de l’académie de Créteil à lui verser la somme de 500 euros en réparation des préjudices subis en raison d’absences répétées de professeurs non remplacés ;
3°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de Créteil de communiquer tout élément permettant d’éclairer le tribunal quant aux absences de professeurs non remplacés dans la classe concernée au titre de l’année scolaire 2021/2022 ;
4°) de mettre à la charge de l’académie de Créteil la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le rectorat de l’académie de Créteil a failli partiellement à sa mission de service public de l’enseignement en méconnaissance de l’article L. 131-1-1 du code de l’éducation dès lors que A… B… a subi cinquante-deux heures d’absence de professeur ;
- son fils A… B… justifie de l’existence d’un préjudice en raison de l’absence de sa professeure d’anglais non-remplacée dès lors qu’il a accumulé un retard dans ses apprentissages par rapport aux autres élèves disposant d’enseignements soutenus, handicapant pour la suite de son parcours scolaire ; l’adjonction d’un professeur particulier en soutien est devenue une nécessité ;
- il a subi un préjudice moral dès lors qu’il a été contraint de s’assurer de la présence d’un professeur, de réorganiser son emploi du temps professionnel, d’assurer l’enseignement de son enfant à la place de l’État afin de limiter l’accumulation de lacunes.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2025, la rectrice de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête manque de fiabilité et d’exactitude quant à la réalité des absences non remplacées ; le décompte des heures d’absence est imprécis et ne permet pas d’identifier une période d’absences appréciable ; les absences, dues principalement à des congés maladie ordinaire de courte durée, ont été discontinues, perlées et donc imprévisibles ;
- M. B… n’apporte aucune précision ni preuve du préjudice qu’aurait subi son fils et se borne à de simples allégations ;
- M. B… n’établit aucun des dommages ou préjudices qu’il allègue avoir subis ; il s’appuie sur des allégations d’un préjudice subi par son fils.
Vu l’ensemble des pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mullié, présidente ;
- et les conclusions de Mme Senichault de Izaguirre, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. A… B… a été scolarisé en classe de sixième au sein de l’établissement d’enseignement public « Denecourt » situé sur la commune de Bois-le-Roi au titre de l’année scolaire 2021-2022. Par un courrier du 30 septembre 2023, M. B…, représentant légal de A… B…, a, par le biais de son conseil, demandé l’indemnisation des préjudices subis auprès du rectorat de l’académie de Créteil du fait d’absences répétées et du non-remplacement de la professeure d’anglais de son fils. En l’absence de réponse à sa demande, M. B…, agissant tant en son nom personnel qu’en celui de son fils, demande au tribunal de condamner le rectorat de l’académie de Créteil à les indemniser de leurs préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’État :
2. Aux termes de l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation : « La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l’acquisition d’un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l’ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d’études, la construction d’un avenir personnel et professionnel et préparer à l’exercice de la citoyenneté. (…) ». L’article L. 211-1 du même code précise : « L’éducation est un service public national, dont l’organisation et le fonctionnement sont assurés par l’État, sous réserve des compétences attribuées par le présent code aux collectivités territoriales pour les associer au développement de ce service public ». Il résulte de l’article D. 332-4 du code de l’éducation que les enseignements obligatoires dispensés au collège comprennent les enseignements communs pour lesquels les programmes et le volume horaire sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’éducation. L’annexe 2 de l’arrêté du 19 mai 2015 relatif à l’organisation des enseignements dans les classes de collège, dans sa version applicable au 1er septembre 2021, fixe les enseignements obligatoires et leur volume horaire.
3. La mission d’intérêt général d’enseignement qui lui est confiée impose au ministre de l’éducation nationale l’obligation légale d’assurer l’enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d’enseignement tels qu’ils sont définis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur selon les horaires réglementaires prescrits et le manquement à cette obligation légale qui a pour effet de priver, en l’absence de toute justification tirée des nécessités de l’organisation du service, un élève de l’enseignement considéré pendant une période appréciable, est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État.
4. Si M. B… fait valoir que l’État a failli partiellement à sa mission de service public de l’enseignement en méconnaissance de l’article L. 131-1-1 du code de l’éducation en raison des absences répétées et du non-remplacement de la professeure d’anglais de son fils A… B…, scolarisé en classe de sixième, pour un total de cinquante-deux heures d’enseignements non dispensés, il résulte de l’instruction, d’une part, que les heures d’absence de professeurs non remplacés établies ont un caractère perlé et discontinu, d’autre part, qu’il n’est pas possible d’identifier une période de responsabilité appréciable. En outre, le requérant, qui allègue qu’il a été contraint de réaménager son emploi du temps professionnel et que son fils a accumulé un retard dans ses apprentissages, n’apporte aucune précision ni aucun élément concret et circonstancié sur la nature du préjudice subi par son enfant et par lui-même du fait de ces absences. Ainsi, le requérant ne démontre pas la réalité des préjudices qu’il invoque.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu d’ordonner au recteur de l’académie de Créteil de produire d’autres pièces que celles qu’il a produites, M. B… n’est pas fondé à demander la condamnation de l’État à l’indemniser du préjudice subi par son fils et par lui-même à raison d’absences de professeurs non remplacés. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Créteil.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La magistrate désignée,
N. MULLIE
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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