Rejet 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., ju, 21 nov. 2024, n° 1903138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1903138 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 avril 2019 et 23 juillet 2021, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 6 février 2019 par laquelle le directeur général de l’Assistance publique des hôpitaux de Paris a implicitement rejeté sa demande de révision de son évaluation professionnelle au titre de l’année 2017 ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris a rejeté implicitement sa demande de communication des motifs de la décision implicite susvisée du 6 février 2019 ;
3°) d’annuler la décision par laquelle le directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris a refusé de réviser les appréciations portées sur ses notations des années 2017 et 2018 suite à l’avis favorable du 5 juin 2019 émis par la commission administrative paritaire ;
4°) d’annuler la décision par laquelle le directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris a refusé la revalorisation rétroactive de ses primes semestrielles de service dues en raison de la révision à la hausse de ses notes au titre des années 2017 et 2018 ;
5°) de condamner l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris à lui verser la somme globale de 4 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi ;
6°) de mettre à la charge de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris la somme de 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 6 février 2019 méconnaît l’article 65 de la loi du 9 janvier 1986, dès lors que le directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris a rendu une décision implicite de rejet de sa demande de révision de son évaluation professionnelle au titre de l’année 2017, sans consulter la commission administrative paritaire ;
— l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris était tenue, en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, de communiquer les motifs de la décision implicite de rejet du 6 février 2019 ; le non-respect de cette obligation constitue une illégalité fautive pour laquelle il demande réparation ;
— sa requête conserve son objet dès lors que, d’une part, le directeur des ressources humaines de l’Hôpital Henri-Mondor n’a pas modifié les appréciations littérales portées sur son évaluation professionnelle au titre de l’année 2017 et de l’année 2018 en méconnaissance de l’avis favorable de la commission administrative paritaire ; d’autre part, il n’a pas revalorisé les primes de service semestrielles en conséquence de la révision à la hausse des notes chiffrées au titre de l’année 2017 et de l’année 2018 ;
— les préjudices qu’il a subis sont la conséquence de ces deux manquements fautifs ; il les évalue à la somme de 4 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2021, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris, représentée par son directeur général en exercice, demande au tribunal de déclarer la requête, en ce qu’elle tend à l’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de révision de l’évaluation professionnelle de M. A au titre de l’année 2017 comme dépourvue d’objet, et au rejet du surplus de la requête.
Elle soutient que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de révision de l’évaluation professionnelle de M. A au titre de l’année 2017, celle-ci ayant été acceptée le 2 juillet 2019, soit postérieurement à l’introduction de la requête ;
— les préjudices allégués ne sont pas établis.
Par une ordonnance du 26 juillet 2021, la clôture d’instruction a été fixée au
6 septembre 2021 à 12 heures.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office tirés :
— d’une part, de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision par laquelle le directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris a implicitement refusé de communiquer les motifs de la décision du 6 février 2019 de rejet de la demande de révision de la notation établie au titre de l’année 2017 dès lors qu’elles sont dirigées contre un acte non décisoire ;
— d’autre part, de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet de sa demande de revalorisation des primes, dès lors qu’elles sont dirigées contre un acte inexistant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Luneau pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Luneau,
— et les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, aide-soignant titulaire au sein de l’hôpital Henri Mondor de Créteil, rattaché à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), a, par un courrier du 3 décembre 2018, reçu le 6 décembre suivant, sollicité auprès de la présidente de la commission administrative paritaire (CAP) n°11 la révision de son évaluation professionnelle établie au titre de l’année 2017. Par un courrier du 28 janvier 2019, il a adressé à cette même autorité une demande indemnitaire préalable en réparation des préjudices subis en raison d’irrégularités entachant la procédure d’entretien professionnel et le traitement de sa demande de révision de sa notation. Par un courrier du 20 février 2019, reçu le 25 février suivant, M. A a demandé auprès de la présidente de la CAP n°11 les motifs de sa décision implicite de rejet de sa demande de révision de son évaluation professionnelle au titre de l’année 2017. Par un courrier du 9 avril 2019, sa demande indemnitaire préalable a été rejetée par l’administration. Après un avis favorable rendu le 5 juin 2019 par la CAP n°11, le directeur des ressources humaines de l’AP-HP a, par un courrier du 7 juin 2019, informé M. A qu’il acceptait sa demande de révision de sa notation au titre de l’année 2017 et de l’année 2018. Par la présente requête, M. A demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 6 février 2019 par laquelle le directeur général de l’AP-HP a implicitement rejeté sa demande de révision de son évaluation professionnelle au titre de l’année 2017, d’annuler la décision par laquelle le directeur général de l’AP-HP a implicitement rejeté sa demande de communication des motifs de la décision implicite du 6 février 2019, d’annuler la décision par laquelle le directeur général de l’AP-HP a refusé de la revalorisation rétroactive de ses primes semestrielles de service dues en raison de la révision à la hausse de ses notes au titre des années 2017 et 2018, d’annuler la décision par laquelle le directeur général de l’AP-HP a refusé de réviser les appréciations portées sur ses notations au titre des années 2017 et 2018. Il demande au tribunal, d’autre part, de condamner l’AP-HP à l’indemniser du préjudice moral qu’il estime avoir subi.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’ayant d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif, si avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait pas lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
3. Il ressort des pièces du dossier que, consécutivement à la réunion du 5 juin 2019 de la commission administrative paritaire qui a émis un avis favorable à la demande de révision de notation de M. A et de l’augmenter de 0,25 points, l’AP-HP a informé le requérant, par un courrier du 7 juin 2019, qu’elle avait décidé de suivre cet avis et de porter sa notation à 18,50 sur 20. Par un deuxième courrier du 2 juillet 2019, l’établissement hospitalier a avisé M. A de ce que le précédent courrier comportait une erreur matérielle et que sa note établie au titre de l’année 2017 avait été portée à 19,50 sur 20, ce qu’elle confirmait par un dernier courrier du 30 juillet 2019. Ainsi, la décision du 7 juin 2019, complétée par celle du 2 juillet 2019, doit être regardée comme une décision venant retirer la décision du 6 février 2019 par laquelle le directeur général de l’AP-HP a implicitement rejeté sa demande de révision de son évaluation professionnelle au titre de l’année 2017. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision de révision de notation n’aurait pas acquis un caractère définitif. En application des principes qui viennent d’être rappelés ci-dessus, les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de révision de la notation de M. A au titre de l’année 2017 sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la recevabilité de la requête :
4. En premier lieu, M. A a, par un courrier du 20 février 2019, réclamé auprès de la présidente de la CAP les motivations de sa décision implicite de rejet de sa demande de révision de son évaluation professionnelle au titre de l’année 2017 et il fait valoir qu’en l’absence de réponse de sa part, une décision implicite de rejet serait née. Toutefois, le refus de communication des motifs d’une décision ne constitue pas un acte décisoire et il n’est, par conséquent, pas susceptible d’être contesté dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir. M. A n’est donc pas recevable à en demander l’annulation.
5. En second lieu, si M. A soutient que le directeur des ressources humaines de l’hôpital Henri Mondor a refusé de revaloriser les primes de service semestrielles en conséquence de la révision à la hausse des notes chiffrées au titre de l’année 2017 et de l’année 2018, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait pris une telle décision. Dans ces conditions, l’intéressé ne peut se prévaloir de l’existence d’une décision par laquelle le directeur général de l’AP-HP aurait implicitement rejeté cette demande. M. A n’est donc pas recevable à en demander l’annulation.
Sur le surplus des conclusions aux fins d’annulation :
6. Aux termes de l’article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées ». Aux termes du premier alinéa de l’article 65 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l’article 17 du titre Ier du statut général est exercé par l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du ou des supérieurs hiérarchiques directs ».
7. M. A fait valoir que le directeur des ressources humaines de l’Hôpital Henri-Mondor n’a pas modifié les appréciations littérales portées sur son évaluation professionnelle au titre de l’année 2017 et de l’année 2018 en méconnaissance de l’avis favorable de la CAP. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 3 décembre 2018 adressé à la présidente de la CAP n°11, le requérant a contesté les appréciations portées sur sa notation établie au titre de l’année 2017 par le cadre du service immunologie biologique de l’hôpital Henri Mondor, par le cadre supérieur du pôle biologie et par la directrice des soins, et que la CAP n°11, en sa séance du
5 juin 2019, a émis un avis favorable à la révision des fiches de notation au titre de l’année 2017 et 2018 en précisant que cela englobait « notes et appréciations ». Toutefois, M. A n’apporte aucun élément ni justificatif à l’appui de sa requête permettant au tribunal d’apprécier le bien-fondé de sa contestation. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les appréciations litigieuses seraient entachées d’une inexactitude matérielle ou d’une erreur manifeste d’appréciation. Dans ces conditions, le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
8. Il suit de là que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le directeur général de l’AP-HP a refusé de réviser les appréciations portées sur ses notations des années 2017 et 2018 suite à l’avis favorable du 5 juin 2019 émis par la CAP n°11.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2. à 8. du présent jugement que les décisions contestées par le requérant ne sont entachées d’aucune illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l’AP-HP. Dans ces conditions, M. A ne peut prétendre à être indemnisé des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’AP-HP, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que
M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024 .
La magistrate désignée,
F. LUNEAU
La greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°1903138
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