Confirmation 4 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 4 avr. 2018, n° 15/06411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 15/06411 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 27 novembre 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Corinne PANETTA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL ZE ATTITUDE c/ SAS GRENKE LOCATION |
Texte intégral
PR/KG
MINUTE N° .
Copie exécutoire à
— Me Valérie SPIESER
— Me Dominique D’AMBRA
Le 4 avril 2018
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 04 Avril 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A 15/06411
Décision déférée à la Cour : 27 Novembre 2015 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANTE :
SARL ZE ATTITUDE prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie SPIESER substituée par Me CROVISIER, avocat à la Cour
INTIMEE :
SAS GRENKE LOCATION prise en la personne de son représentant légal, demanderesse et intimée,
dépôt de mandat de Maître X, constitution aux lieu et place de Maître d’AMBRA
[…]
[…]
Représentée par Me Dominique D’AMBRA, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Janvier 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
Mme DECOTTIGNIES, Conseillère
M. ROUBLOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Z-A
ARRET :
— Contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Christiane MUNCH-SCHEBACHER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé en date du 29 octobre 2014, la société par actions simplifiée (SAS) Grenke Location a donné à bail de longue durée à la société à responsabilité limitée (SARL) Ze Attitude un standard téléphonique moyennant paiement de 21 loyers de 786,60 euros TTC par trimestre.
Par assignation en date du 10 juillet 2015, la SAS Grenke Location a fait assigner la SARL Ze Attitude devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins notamment de paiement de la somme de 14 948,65 euros et de restitution sous astreinte du matériel donné à bail.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 27 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Strasbourg a condamné, sous bénéfice de l’exécution provisoire, la SARL Ze Attitude à payer à la SAS Grenke Location la somme de 14 908,65 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2015, ainsi qu’à restituer à la SAS Grenke Location le matériel objet du contrat de location, à savoir un standard téléphonique Alcatel sous astreinte de 10 euros par jour à compter du 15e jour suivant la signification du jugement, se réservant le droit de liquider l’astreinte. Il a également condamné la SARL Ze Attitude aux dépens et au paiement à la SAS Grenke Location d’une indemnité de procédure d’un montant de 800 euros.
La SARL Ze Attitude a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 16 décembre 2015.
Dans ses dernières conclusions en date du 2 mars 2017, elle conclut à l’infirmation du jugement entrepris et au constat de la nullité du contrat pour dol et pour erreur sur la personne, ainsi qu’au remboursement subséquent par la SAS Grenke Location à la SARL Ze Attitude des sommes perçues au titre de ce contrat.
A titre subsidiaire, elle entend voir juger que les contrats de prestations de services et de location/ maintenance sont indivisibles, et que le contrat de prestation de services est nul
pour dol, le contrat de location/maintenance devant dès lors être jugé caduc, la société Grenke Location devant être condamnée à lui verser la somme de 14 329, 51 euros versée au titre de l’exécution provisoire du premier jugement, outre les 800 euros dus au titre des frais irrépétibles.
Elle sollicite enfin la condamnation de la SAS Grenke Location aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir avoir dû signer concomitamment trois contrats, l’un de commande et maintenance, l’autre de location et le dernier d’abonnement téléphonique, sans avoir le choix de ses partenaires.
A titre principal, elle invoque la nullité du contrat pour dol, ou à tout le moins pour erreur sur la personne, comme ayant été trompée par son interlocuteur lors de la signature du contrat, qui s’est présenté comme intervenant pour Orange et une société sous-traitante, proposant une solution clé en main, ce qui a déterminé la concluante à signer les contrats, dont l’un lie la SAS Grenke Location.
Subsidiairement, elle se prévaut de la caducité du contrat de location du fait de la nullité manifeste pour dol du contrat de prestations conclu avec la société Services Télécom, au regard de leur indivisibilité.
Dans ses dernières conclusions en date du 27 avril 2017, la SAS Grenke Location sollicite la confirmation de la décision entreprise, outre la condamnation de la SAS Grenke Location aux dépens et à lui payer une indemnité de procédure à hauteur de 2 500 euros.
Elle fait notamment valoir que l’interlocuteur évoqué par la SARL Ze Attitude, dont rien n’établit qu’il ait été unique, n’a pas la qualité de mandataire, même apparent, de la concluante, bien qu’étant cogérant de la société Services Télécom, au demeurant fournisseur sans qualité de partie intervenante au contrat de location.
Elle ajoute qu’aucune man’uvre dolosive n’est caractérisée comme émanant de la SAS Grenke Location en sa qualité de cocontractant, et que l’erreur alléguée par la SARL Ze Attitude ne vaut, le cas échéant, que pour le contrat de prestations de services.
A titre subsidiaire, tout en observant que la société Services Télécom n’a pas été attraite en la cause, elle affirme que la nullité du contrat de prestations de services ne peut être prononcée sur la base des seules allégations de l’appelante.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée le 11 octobre 2017 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 29 janvier 2018 puis mise en délibéré à la date du 4 avril 2018, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
Sur la demande en nullité pour dol et pour erreur du contrat de location de longue durée :
Vu les articles 1109, 1110 et 1116 du code civil, en leur version applicable en la cause,
En l’espèce, l’appelante entend tout d’abord invoquer tout d’abord des man’uvres dolosives
qu’elle impute à M. Y, par ailleurs gérant de la société Services télécom, qui l’auraient décidé à contracter avec l’intimée.
Cela étant, l’intention dolosive ne se présume pas et il appartient à la partie qui l’invoque de prouver l’intention dolosive de son cocontractant.
Or, la SARL Ze Attitude expose avoir cru contracter avec un représentant, ou en tout cas un sous-traitant de la société Orange en la personne de M. Y, qui lui aurait présenté la société Grenke comme un sous-traitant d’Orange, alors qu’elle-même souhaitait exclusivement contracter avec la société Orange.
Si elle produit aux débats une proposition commerciale en date du 25 novembre 2014, sur laquelle figure le logo « Orange » et le nom de M. Y en qualité d’interlocuteur « Orange Business Services » relatif à un abonnement « Business voix abondance » incluant une mise en service, et si par ailleurs la société Services télécom apparaît comme fournisseur dans le cadre du contrat de location conclu entre la SARL Ze attitude et la société Grenke location le 29 octobre 2014, soit avant la proposition commerciale précitée, ces éléments ne suffisent pas à établir d’une part que M. Y aurait agi, malgré les liens l’unissant à cette société, en qualité de mandataire de la SAS Grenke location, son intervention en tant que fournisseur justifiant en outre qu’il ait signé le bon de commande, d’autre part qu’il aurait intentionnellement déterminé la société appelante à conclure ledit contrat de location en présentant Grenke comme un sous-traitant d’Orange.
Dans ces conditions, il n’apparaît pas davantage établi que la SARL Ze Attitude aurait commis une erreur sur la personne de son cocontractant, étant de surcroît précisé que les termes du contrat de location ne laissent subsister aucun doute quant à l’identité de ce cocontractant et quant à l’objet de la prestation.
Il convient par ailleurs de relever que la société Ze Attitude évoque une plainte pénale visant tant M. Y que les sociétés Services télécom et Grenke location, sans toutefois justifier ni des suites, ni même du dépôt de cette plainte, de sorte que cette circonstance n’apparaît pas de nature à établir les faits qu’elle allègue.
La société Ze Attitude sera dès lors déboutée de sa demande en nullité du contrat de location de longue durée.
Sur la caducité du contrat de location de longue durée :
A titre subsidiaire, la société Ze Attitude invoque la nullité du contrat de maintenance pour se prévaloir de la caducité du contrat de location de longue durée, qui en serait indissociable.
Il convient néanmoins de constater que l’appelante n’a pas entendu appeler en la cause la société Services télécom alors qu’elle invoque la nullité d’un contrat conclu avec cette société.
De surcroît, au vu des éléments qui précèdent, l’existence de man’uvres dolosives n’apparaît pas davantage caractérisée à l’encontre de cette société qu’à l’encontre de la société Grenke location.
Il en résulte que cette demande doit également être rejetée, emportant la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a fait droit à la demande en paiement de la société Grenke à l’encontre de la société Ze Attitude.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La SARL Ze Attitude succombant en ses demandes sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner la société Ze Attitude à payer à la société Grenke location la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tout en rejetant la demande formée par l’appelante à ce titre, et en confirmant les dispositions du jugement entrepris à ce titre.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Ze Attitude aux dépens,
CONDAMNE la SARL Ze Attitude à payer à la SAS Grenke location la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL Ze Attitude .
LE GREFFIER : LA PRÉSIDENTE :
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